‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 101 sur 172 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

t90 LIVRE TROISIÈME. -- TITRE XVIII.

par exemple l'obligation de délivrer un immeuble» peut être garanti par une obligation accessoire mobilière, par un nantissement sur un meuble, par une clause pénale, par un cautionnement, de même qu'une dette mobilière peut être garantie par un droit immobilier. D'ailleurs l'article 1^" de la loi de 1851 déclare formellement que l'hypothèque est un droit immobilier, en disant : a Tous actes... translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques. » (Voy., en ce sens» Mariou, n« 691.)

1787. Trois conditions sont indispensables pour l'existence d'une hypothèque :

1^" Une obligation ou dette, pour sûreté de laquelle elle a été constituée. L'hypothèque est donc un droit essentiellement accessoire. S'il n'y avait pas de dette, l'hypothèque n'aurait aucune raison d'être ; elle serait sans objet et sans but. La dette peut être présente ou future, pure et simple ou conditionnelle; mais si elle a été établie pour sûreté d'une obligation conditionnelle, elle n'aura jamais existé, si la condition dont dépendait l'obligation ne s'accomplit pas.

^ Il faut une chose susceptibled'étrehypothéquée.fions ^yonsdii suprà, aux n""* 1660-1662, quels objets peuvent être hypothéqués.

3"" Une cause légale qui donne naissance à l'hypothèque.

1728. La loi de 1851 connaît trois espèces d'hypothèques : « Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire^, dit l'article 43.

K L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

« L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.

« L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur uii ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament, pour garantie des legs par lui faits (art. 44). »

1729. La nouvelle loi a supprimé l'hypothèque judiciaire. Anciennement, en France et dans plusieurs provinces de la Belgique, les jugements emportaient de plein droit hypothèque sur tous les biens du débiteur. La loi du 11 brumaire an vu, article 3, et le code civil, article 2123, accordent aux créances résultant de condamnations judiciaires, une hypothèque générale sur tous les biens présents et futurs du débiteur. Mais cette hypothèque était soumise à Yinscription.

DfiS PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. «91

Les principales raisons qui ont déterminé le législateur belge de 1851 à supprimer Thypothèque judiciaire sont les suivantes :

En premier lieu» les motifs qui doivent repousser toutes les hypothèques générales. Pour une somme minime, Thypoibèque peut affecter plusieurs immeubles d'une valeur considérable et, dans l'incertitude sur lequel des immeubles pourra un jour porter la coUocation du créancier, ils sont tous dépréciés. Le crédit du débiteur peut être ébranlé sans motif réel.

Mais, en principe, VexUtence même de l'hypothèque judiciaire, qu'elle soit générale ou spéciale, n'est pas suffisamment justifiée. Car oe qui peut donner à une créance la préférence sur une autre, c'est ou sa quaVUi même, ou une convention des parties, ou son ancienneté. Par suite de l'hypothèque judiciaire, le créancier dont la créance est peut-ôtre la moins favorable ou la moins ancienne peut se créei* lui-même un titre à la préférence, en déployant contre son débiteur plus de rigueur qu'un autre; c'est donc une espèce de prime accordée à celui qui a le premier renversé le crédit du débiteur. Et ce n'est pas même toujours celui qui a poursuivi ses droits avec le plus de diligence qui obtient la priorité. Souvent la préférence dépend du hasard ; car il se peut très bien qu'entre plusieurs créanciers qui ont poursuivi leur débiteur, celui qui a agi le premier soit le dernier à obtenir jugement, à cause de la complication de la procédure ou de la difficulté de la preuve.

Enfin, l'hypothèque judiciaire présente un grave inconvénient pour les commerçants. Si l'un des créanciers a obtenu jugement, et par conséquent hypothèque, les autres créanciers, qui n'ont pas la même garantie, s'empresseront de provoquer la déclaration de la faillite du débiteur et de la faire remonter à une date antérieure à l'inscription, afin de faire tomber l'hypothèque. (Rapport de la commission spéciale, chap. II, § 3.)

1780. Sous le code, cette hypothèque prenait date du jour de rinscription (art. 3123, 2134), et une fois inscrite, elle grevait généralement tous les biens présents et futurs du débiteur. Les jugements r^idus après le 1^ janvier 1852 n'ont plus conféré d'hypothèque.

Mais les hypothèques judiciaires qui êtaieni inscrites au moment où la loi de 1851 est devenue obligatoire n'ont conservé leurs

effets et leur rang, détermine par la date de rinscription, qu'autant qu'elles ont été inscrites de nouveau dans l'année, c'est-àdire avant le l*"' janvier 1853, conformément à l'article 83 de cette loi, avec indication spéciale des immeubles qu'elles devaient grever et en déterminant la somme pour laquelle elles étaient prises. (Dispos, transit., art. 9.)

1731. Les jugements rendus avant le l*"' janvier 1852, et qui n'ont pas encore été inscrits, peuvent toujours encore l'être avec effet d'établir une hypothèque sur les biens du débiteur. Hais cette hypothèque n'aura de rang que depuis le jour de son inscription. Car la faculté de prendre cette hypothèque était un droit acquis au créancier, et la loi n'a pas d'effet rétroactif. Or, la loi ne soumet l'inscription à aucun délai. Le délai d'un an, prescrit par l'article 9 des dispositions transitoires, ne s'applique qu'aux hypothèques judiciaires inscrites d'une manière générale conformément au code civil, et auxquelles les créanciers veulent conserver leur rang ; elles doivent, à cet effet, être spéeiaUsées dans Tannée. Elles peuvent être spécialisées encore aujourd'hui, mais alors elles n'ont de rang qu'à partir de l'inscription spéciale.

SECTION PREMIÈRE

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