III. DisposrnoNS transitoires relatives aux privilèges
1733. La loi hypothécaire, publiée dans le Moniteur du 22 décembre 1851, est devenue exécutoire à partir du 1^' janvier 1852. Les privilèges existant avant cette époque indépendam-
ment de rinscription, ou ayant par suite de l'inscription un effet rétroactif au jour où ils ont pris naissance, tel que le privilège du vendeur (G. civ., art. S108) ont conservé cet effet ; mais, pour le conserver, la nouvelle loi les a soumis à la formalité de rinscrip* tion dans les six mois , à partir du jour où la loi est devenue exécutoire (art. S, 3), donc avant le 1^' juillet 185S. S*ils ont été inscrits avant cette époque, ils conservent le rang que leur assignaient les lois antérieures. S'ils n'ont été inscrits qu'après, ils sont considérés comme de simples hypothèques, prenant rang du jour de Ximcrigivon.
Cette disposition est importante, surtout en ce qui concerne l'action résolutoire fondée sur l'article 1184 du code civil (nouvelle loi, art. 28, et ^prà, n"" 1703). L'action résolutoire, quoique née sous l'empire des lois antérieures, ne peut plus être intentée contre les tiers détenteurs, si le privilège du créancier n'a pas été inscrit dans les six mois, depuis que la loi est devenue obligatoire.
1724. Les autres privilèges existant sur les immeubles, c'est-à-dire ceux de l'article 2101, n* 2 à 5, ou de l'article 19, n<^ 2 à 5 de la nouvelle loi hypothécaire, ont dû être inscrits dans l'annéç, c'est-à-dire avant le 1*' janvier 1853 (art. 1^) ; et quand même ces privilèges frapperaient tous les immeubles et qu'ils auraient lieu pour une créance indéterminée, l'inscription doit contenir le montant du capital et des accessoires des créances, ainsi que l'indication spéciale de la nature et de la situation des immeubles sur lesquels l'inscrivant veut conserver son privilège (Disp. transit., art, 1, 9; — Loi hypoth., art. 83, n®* 4, 5).