‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 102 sur 172 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

1732. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. C'est la loi qui en est le principe générateur sans le concours de la volonté des parties. Mais il n'en faut pas conclure que cette hypothèque produise son effet de plein droit, sans inscription, comme sous le code civil. Aujourd'hui, le véritable caractère de l'hypothèque légale consiste en ce qu elle peut être établie et inscrite sans la volonté du débiteur.

1733. D'après le code civil, toutes les hypothèques légales étaient générales et grevaient tous les immeubles présents et futurs du débiteur ; quelques-unes d'entre elles existaient d'une manière occulte, sans inscription.

Aujourd'hui, toutes les hypothèques légales sont soumises aux conditions de publicité et de spécialité.

Dans Talternative ou de léser dans quelques cas les intérêts particuliers des femmes et des mineurs, ou de porter une atteinte permanente au crédit foncier, en grevant, d'une manière occulte, un nombre considérable d'immeubles de charges indéfinies, au préjudice des tuteurs et des maris, le code a préféré les intérêts des mineurs et des femmes. 11 est vrai que le code prescrit beaucoup de mesures pour garantir l'inscription des hypothèques légales (voy. art. 2136-2139), mais si, malgré toutes ces mesures de précaution, lliypothèque n'est pas inscrite, elle n'en subsiste pas moins. Suivant la nouvelle loi, Y existence de l'hypothèque dépend de son inscf^tian. En ce point, on a rétabli le principe de la loi du 11 brumaire an vn.

L'hypothèque ne frappe que sur les immeubles spécialement désignés dans l'inscription, et le montant des créances et des droits à conserver doit toujours être déterminé.

1734. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ; ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ; ceux des personnes placées dans des établissements d'aliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire; ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (art. 47) ; les droits de succession et de mutation dus au trésor public en cas de décès, sur tous les immeubles situés en Belgique et délaissés par le défunt (loi du 27 décembre 1817, art. 3; loi du 17décembrel851, art. 26).

I. DES GARANTIBS A FOURNIR PAR LES TUTEURS, DANS l'INTÉRÊT DES MINEURS ET DES INTERDITS (art. 49-63).

A. Observations générales.

1736. Les législateurs ont toujours considéré comme un devoir d'entourer d'une protection spéciale les intérêts de ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Le droit romain accordait aux pupilles et mineurs sur tous les biens de leurs tuteurs

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et curateurs, une hypothèque générale dont Forigine remonte peut-élre à une plus haute antiquité, mais qui a été positivement consacrée par l'empereur Constantin. Justinien a étendu ce bénéfice aux furieux sous curatelle. (Maynz, Cours de droit romain, § 158% B, 2°.) En France et dans une partie de la Belgique, on suivait l'ancien droit romain, dont les principes furent également adoptés par la loi du 11 brumaire an vu et par le code civil.

La loi hypothécaire de 1881 établit tout un système de protection des intérêts des mineurs et des interdits. Parmi les dispositions qu'elle renferme, il y en a qui n'ont aucun rapport avecle régime hypothécaire, mais qui concourent à assurer aux mineurs et aux interdits les garanties dont le législateur a voulu les entourer, afin que la suppression des hypothèques occultes ne pûl porter atteinte à la protection que la société leur doit. Ces dispositions trouvent leur place naturelle dans la section VIII du chapitre II du titre X du livre 1*% de V Administration du tuteur. Il y a une lacune et une inconséquence dans la législation du code : rigoureuse envers le tuteur propriétaire foncier, en soumettant tous ses biens à une hypothèque légale et générale, elle ne donne aucune sûreté aux mineurs et aux interdits, lorsque leurs tuteurs n'ont qu'une fortune mobilière.

Dans cette section, la loi prescrit plusieurs précautions à l'égard du tuteur qui n'a pas de biens immeubles, ou qui n'a que des immeubles insuffisants pour répondre de la fortune du mineur ou de l'interdit.

1736. La loi confie au conseil de famille, au juge de paix, ao ministère public et aux tribunaux le soin de veiller à l'exécution des mesures qu'elle prescrit dans l'intérêt des mineurs et des interdits (art. 63).

Elle veut que les mineurs et les interdits ne restent pas sans tuteur, et que l'exécution des mesures de garantie soit assurée aussi bien à l'égard des tuteurs légaux qu'à l'égard des tuteurs datifs. A cet eifet, elle devait s'assurer de la convocation du conseil de famille (voy. t. I*', n« 709).

Afin de mettre le juge de paix à même de connaître l'ouverture des tutelles, l'officier de l'état civil devra donner, dans les vingtquatre heures, connaissance de l'acte de décès qu'il a dressé, au juge de paix du canton du domicile du décédé, et lui &ire oon-

nahre, autant que possible, s'il y a des héritiers mineurs ou absents. L*of&cier de Tétat civil qui contreviendra à cette dispo* sition sera puni d*une amende qui n'eïcédera pas 100 francs, ou le double, en cas de récidive (article additionnel à Fart. 79 du code civil).

B. Des garanties à fournir pat les tuteurs qui nant pas d'immeubles.

1737. 1*» Les articles 454*456 du code civil prescrivent au tuteur de £aire déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle commencera l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur les dépenses du mineur; mais ces articles ne disent rien de la manière dont l'emploi devra être fait (t. F, n^ 730). Les articles 65, 56 et 58 de la loi hypothécaire prévoient les deux cas où le tuteur n'a pas d'immeubles et celui où le tuteur n'a que des immeubles insuffisants pour répondre de sa gestion. Si, lors de sa première délibération, le conseil de famille a reconnu que le tuteur ne possède pas d'immeubles, ou n'en possède que d'une valeur insuffisante, il peut, après avoir, en exécution de l'article 455 du code civil, fixé la somme à laquelle commencera pour le tuteur lobligation d'employer l'excédant des revenus sur les dépenses, ordonner qu'en attendant cet emploi les capitaux des mineurs et des interdits soient versés par le tuteur à la caisse des dépôts et consignations, à la diligence du subrogé tuteur ou d'un membre du conseil de famille commis à cet effet.

Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient jugés insuffisants pour répondre de la totalité ée sa gestion, le conseil de famille pourra déterminer la somme au delà de laquelle le versement devra être fait (art. 55, 56). Il a été décidé, à tort selon nous, que l'article 56 n'est pas applicable à la tutelle des père et mère. (Liège, 12 juin 1870, P., 1871, 370.)

' Le conseil de famille a donc la faculté, mais non Yobligation d'ordonner le dépôt. .

Aux termes de la loi, le tuteur qui a des immetû>les, mais qui a été dispensé de l'inscription hypothécaire, ne peut pas être astreint à ce dépôt.

La loi ne contient d'autre sanction de son précepte que la diligence du subrogé tuteur ou d'un membre de conseil de famille,

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qui seront responsables si Tinexécution peut leur être imputée à faute.

1738. « La nécessité de faire le dépôt dans la caisse des consignations ne porte aucune atteinte aux droits assurés aux pères et mères par les articles 384-387 et 453 du code civil », dît rarticle 62. (Voy. t. I". n«»654.664,729-730).La nouvelle loi ne prive pas les père et mère du droit» que leur donne l'article 453 du code, de garder en nature les meubles de leurs enfants et d*en faire usage, tant qu'ils ont la jouissance légale de leurs biens ;'elle ne peut pas non plus, pendant la même époque, s'appliquer à Yexcédant des revenus sur les dépenses, puisque cet excédant appartient aux père et mère. Mais l'article 62 s'applique à la tutelle de ces derniers, comme à toute autre tutelle, lorsqu'il s'agit de capitaux provenant d'une autre source, par exemple, de remboursement de créances, nonobstant l'article 587 du code, que l'on pourrait invoquer pour l'opinion contraire, en soutenant que l'usufruit d'une somme iargeni est un quasi-usufruit. Car le dépôt dans la caisse des consignations n'est pas incompatible avec l'usufruit ; le père jouira des intérêts des sommes déposées. (Delebecque, Commentaire législatif de la loi hypothécaire, n® 329 ; Martou, n"" 878; jugement du tribunal civil de Gand du 16 février 1853, B. J., t. 11, 326.)

1739. 2^ Le tuteur ne pourra retirer ces capitaux de la caisse des dépôts et consignations que pour en faire l'emploi qui aura été fixé par le conseil de famille, soit à l'acquittement des dettes des mineurs ou interdits, soit en acquisition d'immeubles ou de rentes sur l'Etat (voy. Gand, 26 mars 1864, P., 1865, 12), soit en prêts sur privilège immobilier ou sur première hypothèque (art. 57).

Le mot dettes ne doit pas être pris en sens littéral pour dettes déjà échues ; il comprend aussi les dépenses nécessaires à faire pour l'éducation et l'instruction du mineur.

Le conservateur des hypothèques ne doit délivrer les fonds que sur la production de la délibération du conseil de famille autorisant de retirer les fonds ; mais il n'est pas tenu d'en surveiller l'emploi.

1740. S"" Le tuteur ne peut, sans Vassistance du subrogé tuteur, recevoir le remboursement de capitaux non exigibles, ni

de créances à terme qui ne doivent échoir qu'après la majorité du pupille.

Le subrogé tuteur veille à ce que les sommes remboursées soient immédiatement versées dans une caisse publique, à moins que le conseil de famille n'autorise le tuteur, soit à en faire l'emploi, ainsi qu'il est dit en l'article 55 (n** 1737), soit à les conserver et à les faire valoir ; dans ce dernier cas, Tautorisation pourra être subordonnée à une hypothèque à donner ou à un cautionnement à fournir par le tuteur (art. 61).

Cette disposition s'applique aussi bien au tuteur qui a des immeubles qu!à celui qui n'en a pas; la loi ne fait pas de distinction.

Le payement fait au tuteur seul, sans l'assistance du subrogé tuteur, serait nul et exposerait le débiteur à payer une seconde fois.

1741. 4"" Le conseil de famille peut exiger qu'à certaines époques, le tuteur lui rende compte de sa gestion.

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