C. Garanties à t égard du tuteur qui a des immeubles
1742. Le mineur et l'interdit ont, sur les biens de leur tuteur, et les personnes placées dans des établissements d'aliénés ont sur les biens de leur administrateur provisoire, une hypothèque légale; mais elle est spéciale quant à la somme, qui doit être déterminée, et quant aux immeubles, qui doivent être désignés ; de plus, elle doit être inscrite. L'enfant trouvé sur la voie publique, et auquel un tuteur a été nommé par délibération d'un conseil de fomille convoqué d'office, a droit à l'hypothèque légale sur les biens de son tuteur. (Alger, 28 juin 1876; D., 1877, 2, 178.)
Les règles sur la détermination de la somme et la désignation des immeubles sont communes aux tuteurs et aux administrateurs provisoires des aliénés. L'article II, 3 additionnel, a dérogé à l'article 29 de la loi du 18 juin 1850.
1743. l"" Par qui et comment la somme sera-t-elle déterminée ? Lors de la nomination des tuteurs datifs, ou avant l'entrée en exercice de toute autre tutelle, c'est-à-dire de la tutelle légale des père et mère ou des ascendants, ou de la tutelle testamentaire, le conseil de famille doit fixer la somme pour laquelle il sera pris inscrip-
tion hypothécaire. Pour fixer cette somme, il doit avoir égard ft Yimportance de la fortune du mineur ou de l'interdit, à la nature des valeurs dont elle se compose (si elles sont mobilières ou immobilières), et aux éventualités de la responsabilité du tuteur (art. 49). Dans ces éventualités, le conseil de famille peut et doit comprendre toutes les sommes dont le tuteur peut se trouver débiteur par suite de sa gestion, ainsi que le payement de ses dettes personnelles envers le pupille, lorsqu'elles deviennent exigibles pendant la tutelle. Ainsi, dans ces éventualités, le conseil de famille peut comprendre aussi toutes les valeurs composant la succession de l'époux prédécédé, et dont le survivant a la gestion, y compris la portion de ces valeurs dont la jouissance appartient au survivant en vertu de son contrat de mariage, alors même que par ce contrat il aurait été dispensé de fournir caution à raison de cette jouissance. (Cass. fr., 16 janv. 1878, D., 1878, 1,268.)
1744. 2^ Au même moment, le conseil de famille doit spécialement désigner les immeubles sur lesquels l'inscription hypothécaire sera prise, avec indication de la situation et de la nature des biens ; car ce procès-verbal de délibération sert de base à l'inscription que le conservateur des hypothèques doit faire.
1746. Le tuteur doit être entendu ou appelé dans ces délibérations (art. 50), car il s'agit de son intérêt; il peut débattre le montant de la somme pour laquelle le conseil de famille veut prendre inscription, ou il peut avoir des motifs d'hypothéquer plutôt tel bien que tel autre.
1746. Le conseil de famille peut, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration n'a d'effet que jusqu'à révocation (art. 49, al. 2). Car les autres garanties matérielles ou morales que le tuteur offre peuvent paraître suffisantes actuellement et cesser de l'être dans l'avenir, soit par suite d'un changement de la fortune ou de la conduite du tuteur, soit à cause de l'augmentation de la fortune du pupille. Le conseil de famille peut toujours revenir sur sa décision, sans qu'il soit même besoin de justifier d'un changement de situation dans le patrimoine de l'incapable ou dans la position du tuteur. (Cass. belge, 19 mars 1874, P., 1874, 92; Liège, 23 juin 1878, P., 1878, 292.)
La confiance du conseil de famille dans la gestion du tuteur n*est pas, à elle seule, un motif suffisant de dispenser de toute inscription hypothécaire. (Jugement du tribunal de Namur du 22 janvier 4857, B. J., t. 15, d356; Liège, 12 juillet 1870, P., 1871, 370.)
On peut consulter, sur Finterprétation des articles relatifs à l'hypothèque des mineurs et sur les règles à suivre par le conseil de famille, le jugement du tribunal de Malines du 20 mai 1863, et la note de la Belgique judiciaire (t. 21, 961).
1747. La délibération du conseil de famille doit toujours être motivée, puisqu'elle peut être soumise à un recours au tribunal. Le tuteur, le subrogé tuteur, ainsi que tout membre du conseil de fiimille et le ministère public peut, dans la huitaine, former opposition à cette délibération. Si elle est élevée par le tuteur à l'effet de faire réduire les garanties déterminées par le conseil de famille, soit quant à la fixation de la somme, soit sous le rapport de la désignation des immeubles, elle doit être dirigée contre le subrogé tuteur; si elle a pour but de faire augmenter ces garanties, elle sera formée contre le tuteur. Le tribunal doit statuer comme en matière urgente, après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui (art. 51, G. de proc. civ., art. 883, 884). Le ministère public peut agir comme partie principale et se pourvoir contre le jugement rendu sur Topposition. (Gass. belge, 19 mars 1874, et Liège, 23 juin iSlb.suprà, nM746.)
Môme la dispense d'inscription doit être motivée d'une manière assez précise pour permettre au tribunal d'exercer (^'office le contrôle délégué par la loi. (Jugement du tribunal de Charleroi du 20 mars 1863, B. J., t. 19, 849.)
1748. L'hypothèque ordonnée par le conseil de famille ne s'étend pas aux actes de gestion du tuteur qui seront postérieurs à la majorité, à moins que ces actes n'aient une connexité nécessaire avec la gestion tutélaire même. (Gand, 29 juill. 1852 et 3 février 1854, P., 1853,137, et 1854, 178, B. J.,t.l2,312, qui lui donne la date du 10 février.)
1749. 3^ De l'inscription. Puisque le rang de l'hypothèque, qui sous le code civil existait de plein droit sur les biens du tuteur, est aujourd'hui subordonné à Yinscriptiouy le législateur a d6 chercher les mesures les plus efficaces pour en garantir l'exé*
500 LIVRE TROISIÈME. — TITRE XVlïf.
cution; autrement les intérêts des mineurs auraient été sacrifiés. Ces mesures sont :
A. L'obligation du tuteur lui-même de prendre cette inscription, sous peine de se voir retirer la tutelle, s*il gère avant que cette formalité ait été remplie. Cette destitution est facultative. Le conseil de famille, qui doit en délibérer, sera convoqué, soit sur la réquisition des parents ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix. Celte prescription seule, dont l'observation était peu importante sous le code civil (art. 2136) parce que rhypothëque existait de plein droit, offrirait des garanties insuffisantes. C'est pourquoi la loi
fi. Oblige le subrogé tuteur, sous sa responsabilité personnelle, à veiller à ce que l'inscription soit valablement prise sur les biens du tuteur, ou à la prendre lui-même (art. 52). Cette responsabilité doit être appréciée plus sévèrement que celle de veiller à ce que le tuteur verse les deniers par lui reçus dans la caisse des consignations; parce que, ici, le subrogé tuteur peut faire lui-même ce que le tuteur a négligé de faire ;
C. Le conseil de famille peut aussi spécialement commettre l'un de ses membres ou toute autre personne pour requérir l'inscription (art. 53). C'est un mandat ordinaire que la personne désignée peut refuser, mais de l'exécution duquel elle est responsable, si elle l'accepte;
D. Enfin la loi a trouvé une garantie indirecte dans la défense faite aux greffiers des justices de paix, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, de délivrer aucune expédition des délibérations des conseils de famille, avant qu'il leur ait été dûment justifié (c'est-à-dire par un extrait délivré par le conservateur des hypothèques) que l'inscription a été prise contre le tuteur pour les sommes et sur les immeubles désignés par le conseil de famille. Sont exceptées de cette défense les expéditions des délibérations qui sont relatives aux nominations des tuteurs et subrogés tuteurs, ou qui déterminent l'hypothèque, parce que c'est précisément sur la production de ces expéditions que l'hypothèque doit être inscrite (art. 54).
1750. 4'' De l'augmentation de l'hypothèque. Dans le cas oix les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le conseil de famille pourra exiger ou uue
DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 50i
augmentation de la somme que devait garantir Thypothèque, ou l'extension de cette hypothèque à d'autres immeubles (art. 58).
Les garanties peuvent devenir insuffisantes pour deux causes : ou parce que les immeubles hypothéqués sont diminués de valeur, ou parce que la fortune du mineur ou de l'interdit est augmentée. Dans les deux cas, l'hypothèque peut être augmentée. Si l'hypothèque est augmentée, soit par l'inscription pour une somme plus forte, soit par l'extension de l'hypothèque à d'autres immeubles, il faut une nouvelle délibération du conseil de famille, par laquelle ces immeubles sont désignés à l'inscription. 11 en est de même lorsqu'il survient au tuteur de nouveaux immeubles, auxquels le conseil de famille veut étendre les hypothèques.
1761. S"" De la réduction de Thypothèque. Les intérêts des mineurs doivent être convenablement sauvegardés; mais la garantie exigée doit être renfermée dans de justes limites; elle ne doit pas devenir onéreuse au tuteur sans nécessité. Si donc les garanties fournies par lui deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle ; par exemple, parce que les capitaux du mineur ont été employés en acquisition d'iinmeubles ou en prêts hypothécaires, le conseil de famille peut, après avoir entendu le subrogé tuteur, restreindre, par une délibération motivée, les sûretés primitivement exigées. Cette délibération, qui a pour objet YaliéncUion d'un droit réel immobilier, doit être soumise à l'homologation du tribunal, qui statue sur l'avis du ministère public et contradictoirement avec lui (art. 60; G. civ,, art. 457, 458; t. F, n« 745).
Le principe de cette réduction se trouve déjà dans le code civil, art. 2141, 2142.
1752. Les personnes soumises à l'hypothèque légale sont : i"" le tuteur du mineur ou de l'interdit ; 2"" le second mari cotuteur de la mère maintenue dans la tutelle (Ci. civ., art. 396, et 1. 1*, n*> 696); 3*> le tuteur officieux (G. civ., art. 365, 370, et t. I", n** 644); 4^ la mère qui a indûment conservé la tutelle, après avoir convolé en secondes noces (G. civ., art. 395, et t. P', n« 695. CoîUrà, Laurent, t. XXX, n*>264); 5*» l'administrateur provisoire d'une personne placée dans un établissement d'aliénés. Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés (arl. 47, et t. P% qo« 827-828). Cette loi n'a pas apporté de changement à la position
KMI UYRE TROiSIÈHE. — TITRE XVIII.
de radministrateur provisoire nommé dans le cas de Tarticle 497 du code civil (t. I*% n*» 790), c'est-à-dire après le premiei* interrogatoire de la personne dont Tinterdiction est demandée. Les biens de cet administrateur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale. Sa position est tout à fait temporaire, elle ne dure que jusqu'au moment où le jugement sur la demande en interdiction est rendu. Cet administrateur n'a qu'un pouvoir très limité; il ne peut faire que des actes de conservation. L'administrateur pVovisoire, dont traite la loi du 18 juin 1850, a une tout autre position.
1763. L'hypothèque légale au pi*ofit des mineurs n'a pas lieu : 1^ sur les immeubles du père, administrateur des biens de «m enfant mineur; 2"" sur les biens du second mari, lorsque la mère a indûment consei*vé la tutelle sans se conformer aux dispositions de l'article 395, quoique le second mari soit solidairement responsable avec la mère (Laurent, t.XXX,n'' 264); la jurisprudence française se prononceen sens contraire (voy. cass. fr.,|22 juin 1877, D. y 1878, 1,412, et la note); 3"* sur les biens du conseil judiciaire (G. civ., art. 513, 515); 4'' sur les biens de l'administrateur provisoire nommé dans le cas prévu par l'article 497 ; 5'' sur les biens de l'administrateur délégué par la commission administrative ou de surveillance des hospices ou établissements d'aliénés en vertu de l'article 30 de la loi du 18 juin 1850. Ces personnes ne sont pas tuteurs; &" enfin, elle n'a pas lieu sur les biens du subrogé tuteur, bien que cette question soit controversée.
D. Règles communes aux deux cas prévus sous les lettres B et G.
1764. Le conseil de famille peut ordonner le dépôt dans la caisse des consignations dans le cas où le tuteur n'a pas d'immeubles comme dans celui où il n'a pas d'immeubles suffisante pour répondre de sa gestion (voy. suprà^ n*" 1737).
1766. Afin que le conseil de famille puisse toujours être à même de décréter avec connaissance de cause les mesures relitives aux garanties à fournir par le tuteur soit pour les étendre, soit pour les restreindre, la loi lui permet d'exiger que le tuteur lui rende compte de la situation de la gestion aux époques qu*il fixera lors de l'ouverture de la tutelle (art. additionnel à l'art. 470 du c. civ., et t. F, n» 755).
1766. A côté dîi contrôle du conseil de famille auquel la tutelle est soumise, la nouvelle loi place la surveillance des justices de paix, du ministère public et des tribunaux de première inataûce, auxquels elle donne des attributions dun caractère plutôt administratif que judiciaire, qulls exercent soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public. Voici comment Tar^ tide 63 établit cette surveillance :
(K II sera tenu au greffe de chaque justice de paix, sous la surveillance du juge et la responsabilité personnelle du greffier, un état de toutes les tutelles ouvertes dans le canton. Cet état contiendra la date de Fouverture des tutelles, les noms, prénoms et demeures des mineurs et interdits, tuteurs et subrogés tuteurs, la date et le résumé des délibérations des conseils de famille relatives à l'hypothèque légale des mineurs, des interdits, la date des inscriptions qui auront été prises ou la mention des causes pour lesquelles il n*en aurait pas été requis.
« Chaque année, dans le courant de décembre, le greffier adressera, sous sa responsabilité, au procureur du roi de son arrondissement, copie entière de cet état, pour les tutelles ouvertes dans Tannée et, pour les autres, la simple indication des changements survenus dans Tannée courante, relativement à Thypothèque légale, à son inscription ou aux dépôts que Tabsence ou l'insuffisance des immeubles auront nécessités.
a Dans le mois de janvier suivant^ le procureur du roi soumettra cet état au tribunal qui, sur le rapport d'un de ses membres en chambre du conseil, statuera ce que de droit, tant d'office que sur les réquisitions du ministère public.
c< Expédition de la décision sera, s'il y a lieu, en tout ou en partie transmise aux juges de paix qu'elle concerne.
« Les greffiers des justices de paix qui contreviendraient au présent article seront, indépendamment des peines disciplinaires, punis d'une amende qui n'excédera pas 100 francs. Elle pourra être portée au double, en cas de récidive.
« Ces peines, ainsi que celles comminées par les articles 132 et 133 de la présente loi et Tarticle 79 modifié du code civil, seront appliquées par les tribunaux civils. »
L'état des tutelles tenu au greffe des justices de paix doit comprendre tant les tutelles ouvertes avant, que celles ouvertes depuig
la nouvelle \oi.{CirctUairedumini8trede laju8tice,d\x 15 marsl852, B. J., 1. 10, 1230.)
1767. Cet article impose aux greifiers des juges de paix une responsabilité sévère. Pour en bien comprendre la portée, il faut le rapprocher des autres dispositions de cette loi. Le greffier ne peut être responsable que de l'inscription de toutes les tutelles résultant des décès dont l'officier de l'état civil a donné connaissance officielle au juge de paix, et de celles dont ce magistrat a été averti par suite d une convocation du conseil de famille. Il ne peut pas être responsable de l'omission des tutelles dont il n'a pas eu connaissance.
De même, l'état des tutelles doit contenir la date des inscriptions qui auront été prises ou la mention des causes pour lesquelles il n'en aurait pas été requis. Il est possible que, depuis la nomination du tuteur, il n'y ait plus eu de délibération du conseil de famille, ou que l'on n'en ait pas demandé expédition. Alors le greffier ne peut pas être responsable de l'omission de la date de l'inscription. Le tribunal, dans l'application de la pénalité, doit donc toujours examiner s'il y a eu ou non faute ou négligence de la part du greffier.
E. De la tutelle établie en pays étranger.
1768. Le code civil renferme une disposition sur l'hypothèque qui peut résulter des jugements rendus en pays étranger (art. 2123), et une autre sur l'effet des hypothèques conventionnelles établies en pays étranger (art. 2128). Mais il ne parle pas des hypothèques légales qui pourraient résulter des tutelles établies en pays étranger ou avoir lieu au profit des femmes étrangères. De là grande controverse sur la question de savoir si un mineur étranger pouvait avoir hypothèque légale sur les biens de son tuteur situés en Belgique, et si la femme étrangère, mariée à l'étranger, a hypothèque légale sur les biens de son mari situés en Belgique. La jurisprudence se prononçait généralement pour la négative.
1769. La loi hypothécaire a décidé cette controverse par une disposition nouvelle : « Le mineur étranger, quand même la tutelle aurait été déférée en pays étranger, aura hypothèque
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légale sur les biens de son tuteur situés en Belgique, dans le cas et en conformité des dispositions énoncées au § 1*% section 1'*, chapitre III de la présente loi », dit l'article II, article S additionnel.
Si, dans le pays auquel appartient le mineur, il n'y a pas de conseil de famille, la fixation de la somme pour laquelle Thypo thèque sera prise et la désignation des immeubles auront lieu par une décision de l'autorité qui, dans ce pays, a le contrôle sur la gestion du tuteur et remplit des fonctions analogues à celles du conseil de famille en Belgique.
La tutelle et tout ce qui la concerne est régi par le statut personnel du mineur. C'est devant l'autorité soumise à ce statut que doiventétre portées les réclamationsayant pour objet la réduction ou Taugmentation de l'hypothèque légale. (V. suprà, n"" 1747.)
Mais pour que l'inscription fondée sur des actes passés à Tétranger puisse être prise en Belgique, il faut que ces actes soient authentiques, et qùé l'authenticité en soit attestée par le visa du président du tribunal de la situation des biens art. II, art. 2 additionnel; 77, infrà, n* 1814).
1760. L'existence de l'hypothèque au profit du mineur étranger sur les immeubles que son tuteur possède en Belgique, n'est pas subordonnée à la condition de la réciprocité stipulée par traités, ni à la condition de la réciprocité simple de la loi du 20 mai 1837 (t. I, n^' 116, 118).
1761. Le mineur étranger aura en Belgique les mêmes droits qu'il a dans son pay^, mais pas plus de droits. Il n'y a donc pas lieu à cette hypothèque si la législation à laquelle le mineur est soumis ne lui accorde pas une hypothèque légale dans son propre pays. (Rapport au sénat sur l'art. II, art. 2 additionnel.)