TOMB IV
à ses héritiers ; mais le privilège n'existait qu au profit des héritiers descendants. (Maynz, § 158, B, 3% § 163, 3^) L'ancien droit français écrit et coutumier n'était pas moins favorable aux intérêts des femmes mariées : « Les mineurs et les femmes ont hypothèque taisible et privilégiée sur les biens de leurs tuteurs et maris, au jour de la tutelle et du contrat de mariage », dit Loysel, n^ 497 ; cette hypothèque existait $ans publicité, même dans les pays de nantissement. (Suprà, vf" 1655.)
La loi du 11 brumaire an vu soumettait l'hypothèque légale de la femme à la publicité par l'inscription, mais non à la spécialité; il ne fallait pas déterminer de somme ni désigner les immeubles. Sous le code civil, l'hypothèque légale existait $ans aucune inscriptUm; la loi de 1851 exige la publicité et la spéci(Uilé.
1768. L'hypothèque de la femme est canventiomielle ou légale.
B. De l'hypothèque conventionnelle.
1764. La femme peut, dans son contrat de mariage, stipuler une hypothèque spéciale pour sûreté de sa dot et de toutes ses conventions matrimoniales, même de ses droits éventuels et conditionnels, par exemple des gains de survie. Le mot dot doit être pris dans le sens de l'article 1540 du code. (Voy. t. III, no 526.>
Elle peut également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour garantie das reprises de toute nature, môme conditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre son mari.
Le contrat doit désigner les immeubles grevés de l'hypothèque, l'objef de la garantie et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise.
Cette hypothèse est conventionnelle (art. 64, 65).
Quelques jurisconsultes soutiennent que l'hypothèque conventionnelle de la femme n'est, au fond, autre chose qu'une hypothèque légale. Ce soutènement n'est vrai qu'en partie. Il est vrai en ce sens que la femme peut, même sans stipulation dans le contrat de mariage, prendre, en vertu de la loi, inscription hypothécaire pour sûreté des droits indiqués dans l'alinéa l'^' de l'article 64 (voy. tn/rà, n"* 1767, 1768) et que la stipulation d'une
faypoibèqQe pour sûreté de ces mêmes droits peut être considéré comme un mode particulier d'exécuter la loi.
Hais il est évident que l'hypothèque pour garantie des reprises même coiidUianneUes ou éventuelles, dont il est question dans le second alinéa de l'article 64» n'est pas une hypothèque légale^ et qu'elle n'existe qu'autant qu'elle a été stipulée dans le contrat de mariage.
1765. « Ces hypothèques i», dit la loi, « seront inscrites par le mari amnt la célébration du mariage, et auront leur efiet à dater de l'inscription. »
L'inscription peut aussi être requise par la femme, même sans autorisation de son mari, parce que c*est un acte conservatoire de ses droits.
Si l'inscription n'a pas été feite avant la célébration du mariage, elle peut toujours être prise pendant le mariage, mais pour quelque créance qu elle ait été stipulée, son rang ne date jamais que du jour de l'inscription.
1766. Les hypothèques stipulées dans le contrat de mariage sont régies par les principes généraux sur les hypothèques conventionnelles; mais les parties ne peuvent ^as les modifier ni y renoncer pendant le mariage, à cause de l'immutabilité des conventions matrimoniales (code civil» article 1395; suprà, t. in, no- 515-519).
G. De l'hypothèque légale.
1767. Même à défaut de toute stipulation d'hypothèque, ou en cas dTinsuf&sance des garanties déterminées par le contrat de auuiage» la femme a une hypothèque légale sur les biens de son mari. L'hypothèque légale de la femme s'étend aux institutions eontraetuelles fisdtes en sa faveur, donc aussi à l'usufruit que son fluori lui a donné par contrat de mariage sur les biens qu'il laissera & son décès. (Paris, 15 juin 1874, D. 1877, 2, 208.) L'hypothèque légale consiste en ce que la femme peut toujours, pendant le mariage, sans le consentement et même à l'insu de son mari» requérir inscription sur chacun des immeubles de celui-ci. en vertu d'tme autorualim du président du tribunal de son domUUe.
508 LIVRE TROISIÈME. — TITRE XVm.
Cette hypothèque est soumise aux conditions de publicité et de spécialité {2LVi. 66-67).
Le mari ne doit pas être entendu. L'autorisation maritale n*est pas nécessaire, parce que Finscription est un acte purement conservatoire, et, par la même raison, elle peut être prise par la femme mineure.
1768. Pour quelles créances la femme peut-elle requérir inscription ? D*abord pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales 9 et puis, pour toutes causes de recours qu'elle peut avoir contre le mari, telles que celles résultant d'obligations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou successions auxquelles elle aurait été appelée, en prenant pour base le régime sous lequel les époux se sont mariés (art. 66, 67). Mais il faut bien le remarquer, ces dernières causes de recours doivent déjà s'être réalisées. Dans le contrat de mariage^ la femme peut stipuler une hypothèque, même pour des reprises éventuelles; pendant le mariage^ elle ne peut requérir inscription que lorsque son droit de recours contre le mari est déjà acquis.
En vertu du même principe, dans le cas où un jugement de séparation de corps a condamné un mari à payer à sa femme une pension alimentaire et assigné un capital déterminé pour sûreté et service de cette pension, la femme est fondée, en cas de nonpayement de la pension, à requérir l'inscription sur un immeuble du mari, jusqu'à concurrence de ce capital. (Brux., S février 1877, P. 1878, 338. Contra, Liège, 29 mars 1862, P. 1862, 203.)
1769. Si le président reftise d'accorder cette autorisation, la femme a-t-elle un recours contre cette décision? Ni la loi, ni les travaux préparatoires n'en font mention. Gomme le droit de recours est attribué au mari lorsque l'inscription autorisée lui paraît excessive, il semble qu'une juste réciprocité devrait aussi admettre la femme à se pourvoir contre le refus d'autorisation de prendre inscription. Mais il semble que ce recours n'est pas entré dans les vues du législateur, d'autant moins que c'est un acte de juridiction gracieuse, actes qui, ordinairement, sont à l'abri de tout recours. (Martou, n« 918.)
Toutefois, il est difficilement admissible que le législateur ait voulu faire dépendre de la décision d'un seul homme l'hypothèque légale de la femme, cette garantie si importante qui existait
autrefois de plein droit et sans inscription sur toM les biens du mari. Nous croyons plutôt que l'autorisation dont il s'agit ici est régie par les principes sur l'autorisation prescrite par les articles 865 et 875 du code de procédure pour la femme qui veut demander la séparation de corps ou de biens, qu'elle doit être considérée comme une simple vérificatUm des causes du recours, pour lesquelles la femme veut prendre inscription, et qu'elle ne peut pas être refusée lorsque le magistrat a reconnu la légalUé^ de ees causes. (Voy. 1. 1, a^ 482; t. UI, n* 699 ; Laurent, XXX, n»397.)
L'autorisation du président n'est pas prescrite à peine de nullité, et les tiers ou les créanciers hypothécaires postérieurs n'ont pas le droit de se prévaloir de l'inobservation de cette formalité. (Gand, 14 déc. 1872, P. 1873, 42.) .
1770. La somme jusqu'à concurrence de laquelle la femme peut prendre inscription doit être déterminée par le président du tribunal de son domicile, si elle n'a pas été déterminée dans le contrat de mariage (art. 66).
1771. C'est la femme qui désigne les immeubles sur lesquels elle veut prendre inscription. Son choix ne dépend pas de l'autorisation du président, puisque, en principe, l'hypothèque légale consiste précisément en ce que la femme peut prendre inscription sur tous les immeubles de son mari.
1772. La femme peut-elle prendre inscription sur les conquêts de la communauté? Sous le code civil, la question était controversée, mais la plupart des auteurs et la jurisprudence admettaient que l'hypothèque légale grevait aussi les acquêts de la communauté^ quand même le mari les aurait aliénés pendant le mariage. (Troplong, Hypoth., n*433 ter; Toullier, t. XIV, n*»305; Laurent, XXX, n» 368; Liège, 6 août 1853, B. J., t. 15, 869, P., 1856, 326; Cass., B., 17 juillet 1856, B„ J., t. 16, 1193; P., 1866, 438; Paris, 16 juin 1868, D., 1869, 2, 161; Bordeaux, 28juin 1870, D.1871, 2, 99; Cass. fr. 28 janvier 1876, D.1876, 1, 62.) Suivant une autre opinion, la femme n'a une hypothèque légale sur les biens acquêts que si elle renonce à la communauté. (Metz, 31 déc. 1867, D. 1868, 2, 146; Bastia, 26 janvier 1862, D. 1868, 2, 147.) D'après l'article 47 de la loi hypothécaire, les femmes ont hypotîièque légale sur les biens de leurs
maris; c'est l^reproduction de l'article 2121 du coda. La question se présente dans les mêmes termes, sous les modifications apportées par la nouvelle loi à l'hypothèque légale. La femme peut donc prendre inscription sur les acquêts. Si elle a pris inscription, son hypothèque aura des effets différents dans les différentes éventualités :
l"" La femme a renoncé à la communauté ; elle peut £ùre valoir son hypothèque, peu importe que Timmeuble se trouve encore entre les mains du mari, ou quil soit entre les mains d'un tiers, à moins que la femme n'ait vendu conjointement avec son mari : car cette intervention vaut renonciation à Thypothèque ;
2'' La femme a accepté la communauté. On peut distinguer trois cas :
a. L'immeuble se trouve encore entre les mains du mari au moment de la dissolution de la communauté ; la femme peut exercer son hypothèque.
b. L'immeuble est vendu avec le consentement de la femme ; elle est censée avoir renoncé à son hypothèque. (Metz, 31 déc. 1867, D. 1868, 2, 148.)
c. L'immeuble a été vendu sans le concours de la femme. Il y a controverse. Suivant Troplong, Hypoth., n? 433 ter^ la femme ne peut exercer son hypothèque, parce qu'elle sera repoussée par l'exception de garantie : quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio. Le mari avait le droit de vendre Fimmeuble; il est donc censé avoir aussi traité pour sa femme, laquelle, en acceptant la communauté, reconnaît les faits du mari comme obligatoires pour elle. Suivant ZacharisB, § 264, note 20, la femme peut exercer son hypothèque. Cette dernière opinion est préférable, surtout sous la nouvelle loi, ob le tiers a dû être averti de Texistence de l'hypothèque par l'inscription.
Quant à l'obligation de garantie, la femme en est tenue pour moitié, mais jusqu'à concurrence de son émolument seulement. (Voy. t. m, n« 674.)
1778. L'inscription peut être requise par la femme elle-même, par les parents et alliés de l'un ou Vautre des épouxy jusqu'au troisième degré inclusivement, au nom de la femme, et, de même que par celle-ci, en vertu de l'autorisation du président du tribunal du domicile conjugal ; d'office par le juge de paix du canton
du domicile marital et par le procureur du roi ; enfin par le mari lui-même (art. 69, 70, G. civ., art. 2136-2139). Les magistrats dénommés dans l'article 70, ni le mari ne doivent demander Tautorisation au président. Les articles 69 et 70 n'en formaient qu'un seul dans le projet, et toutes les personnes indiquées aujourd'hui dans les articles 69 et 70 étaient soumises à l'autorisation du président. (Voy. projet a. 64.) On a divisé l'article en deux, afin de ne pas soumettre les magistrats à l'autorisation. (Voy.Delebecque, n® 362; 2* rapp. de M. d'Anetban au sénat sur les art. 66, 67 et 68.) La loi a confié aux parents et aux magistrats mentionnés le soin de requérir l'inscription hypothécaire, parce qu'on peut craindre que, dans certains cas, la femme n'hésite, dans l'intérêt de la paix du ménage, à prendre des mesures protectrices de ses droits, mais compromettant plus ou moins la position de son mari.
L'intervention du juge de paix et du ministère public doit s'exercer avec la discrétion recommandée, sous le code, par l'instruction ministérielle du 15 septembre 1806. (Martou, n^ 928.)
1778 bis. L'inscription pourrait-elle être prise par la femme ou pour elle après la mort de son mari? Sans doute, si déjà du vivant de son mari elle avait obtenu du président du tribunal de son domicile l'autorisation nécessaire à cet effet, elle pourrait requérir l'inscription dans les trois mois du décès de son mari, car son droit d'hypothèque était complètement acquis du vivant de son débiteur (art. 82).
Mais pourrait-elle encore obtenir l'autorisation du président après le décès du mari? Nous croyons que oui. Car c'est la loi qui forme son titre ; son hypothèque résulte de la loi. L*autorisation du président est un acte unilatéral auquel le débiteur (le mari) ne doit plus concourir pour faire acquérir l'hypothèque à la femme et que le président ne peut pas refuser {suprà, n"" 1769). Les mots pendant le mariage dans l'article 66 ne prouvent pas contre cette opinion, car ces mots ont été ajoutés pour faire antithèse aux mots de l'article 64, alinéa 2 : dans son contrat de mariage.
Le plus souvent, la femme n'aura pas d'intérêt à requérir Hnscription après le décès de son mari, parce qu'elle peut obtenir le même résultat par la séparation des patrimoines. Mais elle y
3id LIVRE TROISIÈME. — TITRE XVIII.
aurait un intérêt dans le cas où le mari aurait consenti une hypothèque qui n'aurait pas encore été inscrite au moment de son décès. Alors les deux hypothèques pourraient être inscrites dans les trois mois du décès, et celle qui aurait été inscrite la première primerait Tautre.
1774. La femme ne peut pas renoncer, directement au profit de son man^ aux inscriptions hypothécaires prises en sa faveur (art. 71). La loi a voulu empêcher l'inâuencB du mari de s'exercer au préjudice des intérêts de la femme; c'est pourquoi elle ne peut pas renoncer au profit du mari à l'effet de rendre ses immeubles libres, mais elle peut renoncer à son hypothèque au profit d'au^r^^ personnes; c'est en ce sens que la disposition a été entendue dans l'exposé des motifs de la commission spéciale. Ainsi il n'est pas interdit à la femme de s'obliger conjointement avec son mari, ou d'intervenir dans les obligations de ce dernier pour renoncer à ses hypothèques^ ni d^ aliéner ses propres, parce que souvent ce sont là des actes que commande l'intérêt bien entendu de la &mille. L'honneur du mari, son avenir et celui de ses enfants peuvent dépendre d'un sacrifice fait à propos par la femme. (Exposé des motifs de la commission spéciale, chap. IT, § IL)
Il résulte de là que la femme qui renonce à son hypothèque légale au profit d'un créancier n'a pas renoncé au droit même^ mais seulement à son rang, qu'elle conserve son hypothèque à un rang postérieur pour ce qui dépasse la créance du tiers cessionnaire ou subrogé, et que pour ce surplus elle peut faire valablement une nouvelle cession ou subrogation. (Liège, 27 décembre 1858, B. J., t. 18, 1286, P., 1859, 122. Voy. aussi l'arUcle dans la Belgique judiciaire^ t. 14, 1441.)
1776. La femme peut toujours, nonobstant convention contraire, requérir pendant le mariage inscription sur les immeubles de son mari pour toutes causée de recours qu'elle peut avoir contre lui.
La renonciation faite, même dans le contrat de mariage, à la faculté de prendre inscription du chef de ses reprises ou d'autres causes de recours, serait donc nulle (art. 67).
Mais la femme peut-elle, dans son contrat de mariage, renoncer à la faculté de prendre inscription pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales î
Sous le code, i]|ne]^pouvait pas être {convenu qu'il ne serait pris aucune inscription pour ta dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales (art. 2140). La nouvelle loi non seulement ne défend pas une semblable convention, mais elle Tautorise implicitement en se bornant à proscrire la clause qui exclurait Tinscription du chef des reprises et autres causes de recours. Et cette distinction est rationnelle. Car, en renonçant à prendre des sûretés pour sa dot et pour ses conventions matrimoniales^ la femme connaît l'étendue de ses risques et des pertes auxquelles elle s'expose. Elle pourrait même donner, donc aussi risquer sa dot. Mais il est impossible de prévoir, avant le mariage, l'importance des reprises et autres causes de recours qu'elle pourrait avoir un jour contre son mari.
1776. De même que le tuteur (n^" 1751), le mari peut demander la réduction de l'hypothèque légale, lorsqu'elle est excessive, a Dans le cas des articles 66, 67, 69, 70, dit l'article 72, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.
ce Le tribunal statuera comme en matière sommaire, le procureur du roi entendu et contradictoirement avec lui,|après avoir pris Tavis des][trois plus proches parents de la femme, et à dé&ut de parents dans la distance de deux myriamètres, l'avis de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa famille des relations d'amitié. »
La loi ne veut restreindre la capacité du mari et la liberté de disposer de ses biens que dans les limites rigoureusement nécessaires à la conservation des droits de la femme, dit l'exposé de motifs, chapitre II, § II.
1777. Le mari ne peut pas demander la réduction de l'hypothèque conventionnelle^ ni quant à la somme, ni quant aux immeubles {suprà, n« 1766).
Il peut requérir la réduction de toutes les inscriptions prises pendant le mariage, non seulement de celles qui ont pour raison les reprises de la femme, comme le dit le texte de l'alinéa 1""' de l'article 72, mais aussi des inscriptions prises pour sûreté des conventions matrimoniales. Ce qui le prouve, c'est le renvoi à l'ar-
544 LIVRE TROISIÈME. — TITRE Viûl
ticle 66, dans lequel îl n'est question que des inscriptions prises du chef de la dot et des emventiotis matrimoniales.
En ce qui concerne les reprises, le mari peut même demander la radiation des inscriptions, si la cause sur laquelle elles sont fondées a cessé, par exemple, si, après l'aliénation d*un propre de la femme, il a fait remploi du prix. (Voy. t. m, n"" 594.)
1778. Le texte de l'article 72 (n* 1775) prescrit la manière de procéder pour obtenir la réduction. Il y a dissentiment entre les auteurs sur la question de savoir si la femme doit être citée devant le tribunal ou non. Suivant les uns, elle doit être citée ; suivant d'autres, elle est représentée par le ministère public; selon le rapporteur au sénat, son intervention est remplacée par les trois parents. But de Tintervention des trois parents : empêcher que la femme ne cède trop facilement à la demande du mari.
Nous ne croyons pas que l'intervention du ministère public, et la nécessité de l'avis des trois parents ait pour efiët de changer les règles ordinaires de la procédure, d'après lesquelles les parties doivent toujours figurer personnellement dans les procès. La femme doit donc être citée. (Martou, n"" 943.)
G. De ^hypothèque légale de la femme étrangère ou mariée en pays étranger.
1779. La question de savoir si la femme étrangère ou belge, mariée en pays étranger, a une hypothèque légale sur les biens de son mari situés en Belgique, était très controversée sous le code. Elle ne l'est plus aujourd'hui. « La femme étrangère, même mariée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son mari situés en Belgique dans le cas et en conformité du § 2, section l*^ du chapitre III de la présente loi », dit l'article II, 2 additionnel, alinéa 2. (Comparez suprà, m 1759).
Pour prendre inscription pendant le mariage, la femme doit donc obtenir l'autorisation du président du tribunal de son domicile, c'est-à-dire du domicile conjugal.
Mais lorsque la femme domiciliée en pays étranger voudra prendre inscription hypothécaire pendant le mariage, à qui devra-t-elle s adresser pour obtenir cette autorisation, alors sur-
tout que la loi étrangère ne donne pas à ce magistrat le pouvoir de raccorder? On ne peut se le dissimuler, la loi présente ici une lacune.
1780. Lliypothèque légale de la femme ne dé{)end pas de la condition de la réciprocité. Elle n'est pas non plus subor*donnée à la condition de l'observation de l'article 171 du code civil, comme l'enseignent quelques auteurs (t. P% n"" 327). La nouvelle loi ne fait pas dépendre l'hypothèque de cette condition. Mais elle suppose que la femme ait une hypothèque légale d*après les lois de son propre pays. (Voy. mprà, n** 1761.)
1781. Mais l'acte sur lequel la femme veut fonder son inscrip* tion doit nécessairement être authentique, quand môme, dans le pays où le mariage a été contracté, il serait permis de faire des contrats de mariage sous seing privé, et que la femme y pourrait avoir hypothèque en vertu de ces actes (art. II, S addit., alin. 3, suprà, n*» 1789).
m. DB l'hTPOTHBQUB LÉGiOiB DB L*BTAT, DES PROVINOSS, DBS COMMUNES, BTC.
1782. Sous le code, cette hypothèque était générale; elle frappait touê les biens présents et futurs du comptable, et pour des sommes indéterminées ; mais elle devait être inscrite (articles 2121, 2122; suprà, n« 1657).
Aujourd'hui, cette hypothèque est soumise aux règles de publi-cité et de spécialité; l'inscription doit indiquer la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée, soit actuelle soit éventuelle, et elle doit désigner spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels elle est prise (art. 47, 89).
1783. L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics a lieu pour sûreté des sommes dont le comptable pourrait devenir débiteur. L'inscription peut être prise sur tous les biens présents et sur les biens futurs, à mesure qu'ils entrent dans le patrimoine du receveur ou administrateur.
Le droit de demander la réduction de l'inscription, appartenant au tuteur et au mari, lorsqu'elle est excessive, n'est pas attribué
316 LIVRE TROISIÈHE. — TITRE XYIII.
au comptable, ni pour la détermination de la somme, ni pour la quantité des immeubles.
Au reste, les droits, privilèges et hypothèques de FÉtat et des institutions publiques sur les biens de leurs débiteurs sont réglés par des lois spéciales.
Mais, contrairement au droit romain, suivi par Tancienne jurisprudence, le trésor public ne peut obtenir de privilège au pr^udice des droits antérieurement acquis à des tiers (art. 15; code civil, art. 2098).
1783 his. La nouvelle loi étend aussi l'hypothèque légale de l'État, des provinces, etc., aux hiens futurs de la femme du comptable, à moins qu'elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres (art. 48). Cette disposition est une généralisation de celle qui se trouve dans les articles 2 et 4 de la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables. La loi a voulu prévenir les fraudes au préjudice du trésor, etc., et empêcher que le mari comptable ne fit des acquisitions avec les deniers publics, en les mettant sur le nom de sa femme. Les acquisitions futures de la femme sont présumées vis à-vis du trésor, etc., être faites avec les deniers du mari, sauf la preuve du contraire. (Comparez le code de commerce, art. 547.)
Par biens futurs de la femme, il faut entendre ceux qu'elle a acquis postérieurement à la célébration du mariage, si le mari était'déjà administrateur comptable à cette époque ; et, s'il n*est entré en fonctions que pendant le mariage, les biens acquis après son entrée en fonctions.
IV. DE L'HTPOTHàQUB LÉGALE DU TRÉSOR PUBLIC POUR 8URBTÉ DU PATEMBNT DBS DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION.
1783 ter. L'article 3 de la loi du 27 décembre 1817 porte qu'à compter du jour du décès, le trésor public a, pour sûreté du payement du droit de succession et de celui de mutation, une hypothèque légale et générale sur tous les immeubles délaissés par le défunt dans le royaume, sans qu'il soit besoin de cette hypo^ thèque (^aucune inscription sur les registres des conservateurs des hypothèques.
Cette hypothèque existe-t-elle encore sans inscription aujourdliui» en présence de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ? La question est controversée.
Pour la nécessité de Tinscription on invoque Tarticle 89 de la loi du 16 décembre 1851, qui soumet à la publicUé et à la spéeialUé toutes les hypothèques légales de l*État, des provinces, des communes et des établissements publics.
Malgré cet. article, nous croyons que l'inscription n'est pas nécessaire. Car la loi du 27 décembre 1817 déclare formellement que cette hypothèque n'a pas besoin d'être inscrite, et l'article 26 de la loi du 17 décembre 1851, donc postérieure à la loi hypothécaire, qui est du 16 du même mois, porte que toutes les dispositions législatives, auxquelles il n'est pas expressément dérogé sont et demeurent maintenues. Nous devons donc appliquer ici la règle qu'une loi spéciale déroge à la loi générale, d'autant plus qu'une loi postérieure à la loi générale maintient cette dérogation. (Voy., en ce sens, Bastiné, Théorie du droit fiscal, 2* partie : Des droits de succession, n^" 331 y Bruxelles, 21 juin 1877, P., 1877, 381.)
L'hypothèque du trésor public date et prend rang du jour du décès; elle ne peut, dans aucun cas, porter préjudice aux droits acquis des tiers avant le décès.
Cette hypothèque est éteinte au dernier jour du douzième mois qui suit celui dans lequel échoit le délai fixé par la loi ou prolongé par le roi pour la déclaration de succession, si avant ladite époque des poursuites judiciaires n'ont >pas été commencées (loi du 27 décembre 1817, art. 3, alin. 2).