‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 105 sur 172 · LÉGALES · texte numérisé non relu

LÉGALES

1784. La loi n'a pas et ne doit pas avoir d'effet rétroactif. Le législateur, en réglant les difficultés auxquelles peut donner lieu la transition d'une législation à une autre, doit respecter les droits acquis. C'est ce que la loi du 16 décembre 1851 a fait. Mais elle n a pas cru méconnaître le principe de non-rétroactivité en soumettant les droits antérieurement acquis à certaines conditions et formalités nouvelles pour en régler l'exercice. (Voy. t. I,

n^ 38-44.) Les règles prescrites à cet effet se troavent dans les disposions transitoireê qui forment une annexe de la loi hypothécaire.

1785. l"". L'article 1"^ de ces dispositions prescrit qae tontes les hypothèques occultes ou existant sans inscription au moment où la loi hypothécaire est devenue obligatoire, c'est-à-dire celles des mineurs et des fraimes mariées, seront inscrites dans Tannée qui suivra sa mise en vigueur, dans les formes établies par cette loi. L'inscription doit indiquer l'époque à laquelle remonte Thypothèque.

Donc, les hypothèques légales qui ont été inscrites conformément à la nouvelle loi, avant le l""' janvier 1853, ont conservé le rang qu'elles avaient sous le code, c'est-à-dire celles des mineurs du jour de l'ouverture on de l'acceptation de la tutelle; celles des femmes mariées, du jour du mariage, ou du jour oh la cause de leurs reprises est née, suivant que l'hypothèque existait pour sûreté de leurs dots et conventions matrimoniales ou pour sûreté de leurs r^rises et indemnités (code civil, art. 2135.)

Les articles 5, 6 et 7, qui désignent les personnes spécialement chargées de veiller à ce que ces inscriptions soient prises en temps utile, n'ont plus d'application aujourd'hui, si ce n'est pour apprécier leur responsabilité en cas d'omission.

1786. 2"* Les hypothèques légales des mineurs et des femmes mariées qui n'ont pas été inscrites avant le 1^ janvier 1853 dans les formes établies par la nouvelle loi ont pu être inscrites encore après cette date, et elles peuvent têtre encore actudlement; mais, dans ce cas, elles n'ont ou elles n'auront d'effet et de rang qu'à compter du jour de leur inscription. (Jugement du tribunal de Tongres du 15 mars 1854, B. J., t. 12, 549; Brux., 4 août 1856, B. J., t. 14, 1329; P., 1857, 38; Dispositions transUoires, art. 4.)

1787. 3'' Les hypothèques légales pour lesquelles, au moment où la nouvelle loi est devenue obligatoire, il avait été valablement pris inscription , sans désignation spéciale des immeubles (donc aussi l'hypothèque de l'État, etc.), ont dû, pour consenfcr leurs effets et leur rang, être inscrites dans l'année de la mise en vigueur de la nouvelle loi, donc avant le 1^ janvier 1853, dans les formes établies par cette loi, c'est-à-dire avec indication spé-date des immeubles affectés à la créance et avec détermimaiou

de la créame à conserver, soit actuelle, soit éventuelle (art. 9).

Les hypothèques inscrites qui n*ont pas été spécialisées dans ce délai peuvent Unyaurs encore être inscrites conformément aux règles de la loi nouvelle, mais alors elles n'auront de rang qu'à compter du jour de cette inscription* Cette thèse n'est pas explicitement énoncée dans les dispositions transitoires, mais il faut Tadmetlre par analogie et en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi {mprà, n^" 1786).

Pour requérir cette inscription, le créancier n'est pas tenu de représenter le titre de sa créance, mais l'inscription doit contenir l'indication précise de l'inscription renouvelée.

L'action en réduction est ouverte au débiteur dans les cas prévus par le code civil. C'est encore une conséquence de la non rétroactivité de la loi (art. 9, alin. 3).

1788. 4"" Le droit que l'hypothèque légale donnait au créancier sur les biens futurs de son débiteur a été conservé et régularisé conformément à la loi nouvelle par l'article 10 des dispositions transitoires. Les hypothèques légales antérieures ne frappent les immeubles futurs du débiteur qu'au moyen d'inscriptions requises dans la forme prescrite par la loi nouvelle.

Ces inscriptions donneront rang à l'hypothèque à la date de la transcription des actes d'acquisition soumis à cette formalité et à dater du jour de l'acquisition même, dans les cas oh la transcription n'est pas requise, pourvu que les inscriptions soient prises dans le délai de trois mois à partir d'une de ces époques; si elles sont prises après ce délai, elles n'auront rang qu'à leur date (art. 10, alin. 2).

SECTION n.

Ms HTPonÈQuis coimeMTioiiiliLLis (art. 75-SO).

DEFINmON.

1789. L'hypothèque conventionnelle est celle qui est constituée par le libre consentement des parties. Elle est régie par les principes généraux sur les conventions ; elle doit donc, bien

520 LIYRE TROISIÈME. — TITRE XYUI.

qu'elle soit un acte unilatéral» être acceptée par le créancier soit en personne, soit par son mandataire ou negotiarum gestor. (T. III, n« 10, 44, eisuprà, 4750 ; Liège, 49ianvier 4856,B. J.,t-45, 450, P., 4857, 350; cass., 29 mai 4863, B. J., t. 24, 4028, P., 4863. 242; Liège, 49 févr. 4879, B. J., t. 37, 387; Exposé des motifs de l'art. 76, Delebecque, n"" 379.) Le mandat d'accepter peut être donné verbalement. (Gand, 44 août 4875, P., 4876, 44; Liège, 25 janvier 4877, P., 4877, 244.) L'acceptation peut même résulter tacitement d'actes postérieurs. (Gbambéry, 20 janv. 4872, D., 4873, 2, 446; Gand, 29 mai 4879, B. J., t. 37, 4423.) M. Laurent enseigne que l'acte d'acceptation par le créancier doit se foire par acte notarié (t. XXX, n"* 438-445).

Souvent on a constitué et on constitue encore une hypothèque par un acte notarié dans lequel le créancier n'intervient pas pour l'accepter. On ne mentionne pas l'acceptation, ou bien on la Mt faire par quelqu'un qui n'a pas un pouvoir régulier du créancier. Bien que nous croyions que ces actes sont valables, parce que l'acceptation de Thypothèque résulte ou de la remise des fonds faite par le créancier ou de l'inscription requise par lui, nous donnons, à cause des doutes qui ont été soulevés au sujet de la validité de ces actes, et dans Imtérét des créanciers hypothécaires, aux notaires le conseil de ne pas faire de cette manière les actes de constitution d'hypothèques, mais d'y faire intervenir le créancier lui-même, ou bien de le faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir d'accepter fait en due forme, c'està-dire en la forme authentique.

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