CHAPITRE IV
DU MODE DE L'IiNSGRlPTlON DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. I. REGLES OEKÉRALBS SUR l'INSCRIPTION.
1819. L'inscription consiste dans la description des hypothèques sur des registres publics, afin de mettre les tiers en état de s*en procurer une connaissance exacte. Toute inscription suppose une hypothèque valable. Les vices que contiendrait l'acte de constitution d'hypothèque ne peuvent être couverts ou réparés par une inscription régulière.
1820. A Yégard du débiteur, l'hypothèque a son effet indépendamment de toute inscription ; ce n'est qu'à l'égard des tiers que TefEcacité de l'hypothèque dépend de l'inscription (iv 1817). Il suit de là que le créancier peut, sans avoir pris inscription, exercer des poursuites en expropriation contre son débiteur, et qu'il peut faire valoir son hypothèque contre celui ou ceux des héritiers du débiteur qu'il trouve en possession des immeubles
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affectés à sa créance. Il s'ensoit encore que le débiteur lui-même ne peut attaquer une inscription hypothécaire comme vicieuse ou incomplète.
1821. La tenu des registres destinés à Tinscription des privilèges et des hypothèques est confiée à des fonctionnaires publics, spécialement établis à cet effet et appelés conservateurs des hypothèques (art. 82, alin. 1^'). Il existe un conservateur des hypothèques au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire. Sa compétence s'étend à tous les immeubles situés dans Tarrondissement, mais jamais au delà. Sur les obligations du conservateur, voyez, infrà, chapitre IX.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR l'iNSCRIPTION DBS PRTVILBGBS ET HYPOTHEQUES (art. 82-91).
A. Quand l'insaiption peut être prise.
1822. L'inscription peut être prise dès que l'acte de constitution de l'hypothèque a été passé.
Les droits de privilège et d'hypothèque acquis du vivant du débiteur et qui n'ont pas été inscrits avant son décès, peuvent encore être inscrits dans les trois mois de l'ouverture de la succession, peu importe qu'elle ait été acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire (art. 82, alin. 2). Car il serait injuste de priver le créancier d'une succession de la faculté d'inscrire, après le décès du débiteur et à cause de cet événement, le droit de préférence que celui-ci lui avait valablement concédé. Mais comme le règlement des successions ne peut rester incertain pendant un temps indéfini, la loi a fixé un délai à compter du décès, au delà duquel les inscriptions sont considérées comme non avenues. En ce cas, le créancier ne peut imputer qu'à sa propre négligence la perte de son droit. (Exposé des motifs de l'art. 82.)
Les privilèges et hypothèques acquis après le décès du débiteur ne peuvent attribuer aux créanciers aucune préférence sur les biens de la succession.
1823. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt
(art. 86; code ciy., 2149). Le motif, c'est que le créancier peut ne pas connaître Théritier ou tous les héritiers du défunt.
1824. L*efret des inscriptions prises avant Fouverture des Êiillites est réglé par les lois particulières sur les faillites. (Voy. code de commerce nouveau,art. 444, 447; Liège, 22févr.l862, P., 4862, 305.)
1826. L^inscription ne peut plus être prise postérieurement à la transcription de Taliénation qui a été faite de l'immeuble sur lequel Thypothèque a été consentie. « Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à la transcription, est inopérante », dit l'article 1^2, alinéa 2. (Cass. fr., 7 mars 4877, D., 1878, 1, 38.)
1826. L'article 834 du code de procédure, qui permettait de faire inscrire les hypothèques pendant quinze jours après la transcription, est aboli aujourd'hui, comme incompatible avec le principe fondamental de la nouvelle loi, d'après lequel l'acquéreur devient propriétaire vis-à-vis des tiers au moyen de la transcription. C'est à cause de ce principe que le législateur a cru inutile d'inscrire formellement dans la loi la suppression de l'article 834 du code de procédure, laquelle se trouve d'ailleurs implicitement dans l'article 112, alinéa 2. (Voy. suprà, n^ 1712.)
B. En quelle forme Vinsmption doit être prise,
1827. L'inscription peut être requise par le créancier luimême ou par un tiers pour lui (art. 83, alin. 1*'). Pour requérir inscription au nom du créancier, il n'est pas nécessaire que le requérant ait une procuration par écrit; il sufBt qu'il produise l'expédition authentique de l'acte constatant l'existence du privilège ou de l'hypothèque. C'est un mandat tacite. L'inscription^ n'étant qu'un acte conservatoire, n'exige dans la personne du créancier requérant aucune capacité; ainsi elle peut être demandée par le mineur et par la femme mariée, sans l'autorisation de son mari.
1828. Celui qui requiert l'inscription doit représenteur au conservateur des hypothèques Yexpédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être
porié sur l'expédition du titre. Ces bordereaux doivent contenir tous les éléments dont se compose l'inscription et qui sont énumérés infrà, n«- 1829-1837 (art. 83, alin. 1 et 2).
Toutefois, il faut remarquer que les bordereaux ne sont pas exigés à peine de nullité, mais seulement dans l'intérêt respectif du créancier et du conservateur des hypothèques; rien ne s'oppose à ce que ce dernier puise directement dans l'acte même les éléments de l'inscription. (Gand, 11 juillet 1862, B. J., t. 20, 1201, P., 1863, 1" part., 213.) Ainsi, l'inscription est valable, alors même que le bordereau n'aurait été signé ni du créancier ni du débiteur. (Liège, 3 mai 1871, P., 1871, 283.)
1829. L'inscription doit contenir :
l'' Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier, parce que l'existence de différentes créances hypothécaires établit des relations deé créanciers hypothécaires entre eux, et entre les créanciers hypothécaires d'un côté et les tiers acquéreurs de l'autre. Tous sont intéressés à se connaître, par exemple, afin que le créancier postérieur puisse exercer le jus offerendi contre celui qui le prime (t. 111, n** 190).
1830. 2'' Les nom, prénoms, profession et domicile du débileur ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque. Il faut que tous les intéressés puissent examiner si la personne qui a consenti l'hypothèque avait qualité pour la consentir. Si un tiers a hypothéqué son bien pour la dette d'autrui, l'inscription doit être prise sur le nom du propriétaire de l'immeuble grevé. La loi, en parlant du débiteur, a en vue ce qui arrive le plus souvent. L'indication de la personne qui a constitué l'hypothèque est le seul moyen de connaître les charges qui grèvent cet immeuble, puisque ce n'est pas à la charge des biem, mais à la charge des propriétaires que se font les inscriptions et qu'on délivre les certificats d'inscription.
1831. 3<' L'indication spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque ou le privilège et la date de cet acte. Car les tiers ont intérêt à connaître les clauses du titre qui peuvent aggraver la position du débiteur, et à vérifier la validité de l'inscription qui a été prise. Ils peuvent à cet effet se faire représenter le titre par le débiteur.
La loi n*exige pas rindication.de la nature de la créance, mais la nature du titre; par exemple Tacte passé devant tel notaire, tel jour. La nature de la créance doit être indiquée lorsqu'il s'agit d'un pritnlége; car ce n'est pas Yacte, dans ce cas, qui donne le privilège, mais la qualité même de la créance (art. 12, Exposé des motifs).
1832. 4'' Le montant du capital et des accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné à leur payement.
11 faut qu'une somme soit indiquée (art. 80, 49, 64, 66, 67). Mais rinexactitude de cette somme ne constitue pas une nullité. Ainsi une inscription prise pour une somme moindre que celle portée dans l'acte constitutif de l'hypothèque est valable jusqu'à concurrence de la somme inscrite. Une inscription prise pour une somme plus forte que celle portée dans l'acte ou que celle qui est due est aussi valable, mais réductible au chiffre de la dette réelle. L'indication du terme assigné au payement intéresse les tiers, par exemple l'acquéreur ou le créancier postérieur qui voudrait se subroger aux droits du créancier antérieur en le payant.
V époque de t exigibilité de la dette ne doit pas être mentionnée dans l'inscription à peine de nullité. A défaut de cette mention, l'inscription ne peut être annulée que conformément aux règles générales, c'est-à-dire lorsqu'il y a préjudice. (Voy. infrà, n® 1842 ; Bruxelles, 20 avril 1853, B. J., t. 11, 831 et la note. P., 285.)
1833. 5"" L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque. (Voy. suprà, n° 1809.)
1834. B"" L'inscrivant est tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ; et, à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi (voy. code de proc, art. 69, n" 8). Celle mesure est prescrite afin de faciliter à tous les intéressés les notifications.
1836. Le créancier peut avoir des motifs de changer de domicile, tout en l'élisant dans le même arrondissement. Sous le code, les conservateurs exigeaient un acte authentique constatant la volonté du créancier d'opérer ce changement. La nou-