TOME Vf
V6lle loi a simplifié les formalités à remplir à cet effet par la disposition suivante : « Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe, ou à ses représentants, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge den choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
« A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers, au bureau des hypothèques» un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, ou bien il signera sur le registre même des hypothèques une déclaration portant changement de domicile.
^ Dans ce dernier cas, son identité sera, si le conservateur lexige, certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration (art. 88).
1836. L*hypothèque légale de TËtat, des provinces, des communes et des établissements publics ayant été soumise à la règle de la spérialité, la loi a dû prescrire un nouveau mode d'inscription qui n'existait pas dans le code civil. Voici sa disposition, qui n'exige aucune explication : « L'hypothèque légale de l-Ëtat, des communes et des établissements publics est inscrite sur la représentation de deux bordereaux, contenant : <c les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou pour lui dans l'arrondissement, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin Yindication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeu^ blés » (art. 89). (Voy. suprà, n» 1782.)
1837. Les formalités requises pour l'inscription des actions résolutoires, en rescision ou en nullité, et celles de l'inscription des cessions des créances hypothécaires ou privilégiées, ont été expliquées suprà, n^ 1632, 1638 et 1639.
1838. L'accessoire suit le principal ; c'est pour cette raison que la loi n exige pas une inscription spéciale pour que l'hypothèque serve de garantie au payement des intérêts. « Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloque, pour trois années seulement, au même rang que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages ^ (art. 87).
DEÏ Pami^ÉGES ET HYPOTHÈQUES, 5S9
Cette disposition met un terme à plusieurs controverses nées sous Fempire de l'article 2151 du code civil quelle modifie.
La restriction à trois années d'intérêts» que le créancier peut faire valoir, n'a pas lieu à l'égard du débiteur lui-même, mais seulement à l'égard des atitres créanciers. Elle est une conséquence nécessaire du principe de la publicité des hypothèques, en mettant les tiers à même de^ savoir jusqu'à quelle somme peuvent s'élever les intérêts. De plus, le créancier inscrit ne doit pas laisser accumuler les intérêts outre mesure, parce qu'ils augmenteraient la dette au préjudice des autres créanciers chirographairjBs ou hypothécaires, mais postérieurs en rang.
1889. Le terme des trois années d'intérêts placés au même rang que le capital s'arrête au moment où l'hypothèque a produit son effet légal, c'est-à-dire lorsqu'elle a conféré au créancier un droit sur le prix de la chose hypothéquée, donc au jour de l'adjudication et non au jour de la transcription de la saisie. (Paris» 27 avril 1877, D., 1877, 2, 144 ; Cass. fr.,6 mai 1878, D., 1879, 1, 87; Gand, il août 1875, P., 1876, 44.)
Les intérêts doivent être colloques à partir du moment où la dette a commencé, et, en cas d'ouverture de crédit, à partir du jour où les sommes ont été réellement payées. (Tribunal civil de Bruxelles, 19 avril 1862, B. J., t. 20, 787.)
Mais ce n'est qu'à raison des intérêts que l'hypothèque est tenue ; ainsi l'inscription ne donne pas de plein droit au créancier la faculté d'être colloque pour d'autres frais, par exemple pour la commission de banque. (Tribunal de Charleroi, 9 août 1862, B. J., t. 21, 147.)
1840. Le créancier peut s'assurer la garantie hypothécaire, même pour plus de trois années d'intérêts, en prenant une nouvelle inscription pour les intérêts échus ou à échoir après cette époque. Mais cette inscription, bien que prise en vertu du même acte, n'a de rang qu'à compter de sa date.
1841. Le conservateur des hypothèques fait mention sur son registre du contenu des bordereaux ; il remet aux requérants l'expédition du titre et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre (art. 83, alin. dernier).
Le conservateur garde l'autre bordereau pour sa justification.
II n*est responsable que de la conformité de Vimctiption au bordereau présenté par le créancier ; si l'inscription ainsi faite est annulée, sa responsabilité est à couvert. Il n'est pas obligé de faire l'analyse de l'acte constitutif de l'hypothèque et d'en extraire les énonciations nécessaires à l'inscription.
G. De f effet de l'omission des formaliiés requises pour Vinscription.
1842. Une question grave, et qui a donné lieu à beaucoup de procès, est celle de savoir quel est l'effet de l'omission d'une ou de plusieurs formalités prescrites pour l'inscription des hypothèques. Le code civil ne renferme aucune disposition sur l'effet de cette omission. La commission spéciale et le premier rapport présenté à la Chambre sur cette question défendaient l'opinion que la peine de nullité devait être attachée à l'omission de chacune des formalités prescrites pour Tinscription, sauf l'élection de domicile, parce qu'avec ce système il y a plus de sécurité, moins de doute, de controverses et de procès. Dans son deuxième rapport, la commission de la Chambre a abandonné ce système de rigueur, et proposé la disposition de 1 article 85. Elle a suivi l'avis de beaucoup de cours de France et de la commission spéciale française nommée pour élaborer le projet de loi. Elle s'en est rapportée à la jurisprudence actuellement établie, qui fait de cette question une question de fait. (Voy. Exposé des motifs, c. V, sur l'art. 2148 ; rapports de la commission de la Chambre sur cet article.)
1843. L'article 85 porte : « L'omission de lune ou de plusieurs des formalitésprescritesparlesdeux articles précédents, n'entratnera la nullité de l'inscription ou de la mention que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers. »
On peut consulter, sur les questions qui se rattachent à cette matière : Gand, H juillet 1862 (voy. suprà, n^ 1828), et Martou dans la Belgique judiciaire, 1. 15, p. 353.