‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 110 sur 172 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA RADIATION ET DE LA RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS. (Aar. 9i-9S.)

1857. La radiation est la déclaration qu'une inscription doit être considérée comme non avenue. Cette déclaration se fait au moyen d'une annotation que le conservateur des hypothèques fait en marge de l'inscription à rayer, et dans laquelle il relate l'acte en vertu duquel la radiation a lieu. La radiation s'appelle aussi la mainlevée.

La réduction d'une inscription est une radiation partielle de celle-ci, soit en ce qui concerne les immeubles sur lesquels elle frappe, soit relativement à la somme pour laquelle elle est prise. La radiation a pour but de faire connaître au public que l'immeuble est dégrevé de l'hypothèque ; elle a donc un grand intérêt pour le crédit du propriétaire de cet immeuble.

1858. La réduction et la radiation peuvent être ou eonventionnelks, ou ordonnées par jugement (art. 92). La radiation peut aussi avoir lieu, en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire» dans le cas prévu par l'article 769 du code de procédure.

1869. l'' La réduction et la radiation conventionnelles sont régies par les principes généraux sur les conventions. Pour y consentir il faut avoir capacité d'aliéner des droits immobiliers, ou bien il faut suivre les formalités habilitantes, prescrites pour la vente des immeubles des incapables, si celui au nom duquel la mainlevée est accordée appartient à cette catégorie.

Toutefois cette règle ne doit être appliquée rigoureusement que lorsque la radiation entraîne la perte de l'hypothèque ou de son rang; elle souffre des modifications dans le cas où la créance il laquelle l'hypothèque a été affectée serait déjà éteinte.

1860. Gomme le conservateur est responsable du défaut d*inscription de toutes les hypothèques dont l'inscription a été requise, il a le droit et l'obligation de s'assurer de la capacité des parties de consentir à la radiation ou à la réduction des hypothèques. (Tribunal civil de Bruxelles, 31 déc. 1853, B. J., t. 12, 92; Liège, 3 déc. 1857, B. J., t. 16, 659, P., 1858, 56.) Il a aussi qualité pour examiner le mérite des actes en vertu desquels la radiation est requise. (Brux., 25 avril 1856, P., 1857, 129.)

1861. De même que l'acte de constitution de l'hypothèque, l'acte de consentement à la mainlevée doit être authentique. Ainsi le droit de donner mainlevée d'une inscription, prise au profit d'une société ultérieurement dissoute, doit résulter d'un mandat authentiquement donné par les actionnaires, conformément aux statuts, aux fins de dissolution. (Brux., 16 avril 1868, B. J., t. 26,670.) Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction doivent déposer au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant ce consentement, ainsi que tous les documents nécessaires pour en prouver la régularité. Toutefois si l'acte contient encore d'autres dispositions, il ne doit pas être déposé en entier; il sufHt d'en produire un extrait littéral,po\iv\[x qu'il y soit déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves.

Si l'acte de mainlevée est fait en bi^evet, comme la loi le permet, afin d'épargner des frais au débiteur, l'original doit rester entre les mains du conservateur. Celui-ci doit garder ces actes pour avoir toujours la justification de la radiation (art. 93, alin. 1, 2).

1863. Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ou privilégiée ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la ces-

sion ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2 {suprà, n"" 4632). Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique (art. 92, alin. 2, 3).

1863. Les actes de consentement à radiation ou réduction, passés en pays étrangers, ne sont exécutoires en Belgique qu'après avoir été visés par le président du tribunal de la situation des biens, qui vérifiera leur authenticité, ainsi qu'il est dit suprà, nM8H.

1864. 2'' De la réduction ou r^di^iion judiciaire. La réduction ordonnée par jugement sera beaucoup moins fréquente par suite de la suppression des hypothèques générales, et par suite de la disposition qui exige que toutes les inscriptions, même pour conservation des droits éventuels ou conditionnels, doivent fixer une somme déterminée. Cependant la réduction peut encore être demandée par le tuteur et le mari {mprà, n^» 1751, 4776).

1865. Le conservateur ne peut faire la radiation de l'hypothèque que sur un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, à moins qu'il n'ait été déclaré exécutoire par provision. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales (art. 92, alin. 4, 95 ; C. civ., art. 2460). (Liège, 44 mai 4867, P., 4867, 353.)

La radiation peut aussi être demandée pour cause de l'irrégularité de l'inscription elle-même.

1866. Dans le cas du numéro précédent, la demande en radiation peut être formée par toute personne intéressée, donc par le débiteur, par le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, ou par un créancier postérieur. Elle peut être introduite par un créancier postérieur, dès que le vice de l'hypothèque a été reconnu, quand même il ne serait pas encore constaté que les biens grevés sont insuffisants pour couvrir sa créance. (Gand, 44 décembre 4872, P., 4873, 42.) Elle doit être intentéç ou contre le créancier qui refuse de consentir à la radiation, ou contre le conservateur s'il refuse de faire la radiation. Le refus d'un conservateur des hypothèques d'opérer une radiation d'inscription, lorsqu'il ne s'appuie sur aucun motif sérieux, doit entraîner contre

lui une condamnation aux dépens de Tinstance qu'il a provoquée. (Cass. fr., 2 février 1869, D., 1870, 1, 71 ; Grenoble, 29 juillet 1874, D., 1875, 2, 136.) Ce refus le rend même passible de dommages- intérêts envers la partie qui en a éprouvé un préjudice. (Aix, 2 janvier 1867, D., 1868, 5, 257.)

1867. Quant à la compétence du tribunal, il faut distinguer si la demande est formée comme demande principale ou comme demande incidente. Dans ce dernier cas, l'action doit être portée devant le tribunal compétent pour juger le fond; par exemple si le débiteur attaque le titre même de la créance et demande, par conséquent, la radiation de l'hypothèque.

La demande en radiation ou en réduction par action principale doit être portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise. L'exposé des motifs explique en ces termes le sens de ces mots : « C'est à ce tribunal qu'il faudra s'adresser si l'inscription n'est fondée ni sur la loi ni sur un titre, ou si la créance est éteinte et que l'extinction ne soit pas contestée. Si le titre même est attaqué, la demande n'est qu'incidente, etc. »

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux (art. 94, alin. 1, 2).

1868. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile (art. 94, alin. 3).

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