‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 111 sur 172 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

1869. Tout ce qui sera dit, dans ce chapitre, des hypothèques s'applique également aux privilèges.

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SflO LIVRE TH0I8IËME. — TITRE XYIII.

I. DE l'effet des hypothèques EN CE QUI CONCERNE LA CRBANCB A LAQUELLE ELLES SONT ATTACHÉES.

1870. L'hypothèque inscrite pour sûreté d'un capital garantit de pkin droit, et sans inscription spéciale, trois années d'intérêts de ce capital (art. 87, et suprà, n"" 1838). Elle répond aussi des autres accessoires, tels que frais et dommages-intérêts, pourvu que la somme de ces accessoires soit déterminée et inscrite (article 27, n^ 2 et 4; art. 35, n*> 2; art. 80, alin. 1,2; art. 83, n^ 4, et suprà, n^ 1839).

1871. L'hypothèque garantit aussi les créances à terme et les créances conditionnelks. Si la créance est conditionnelle, la condition doit être mentionnée dans l'inscription (art. 80, alin. 2). Les créances à terme deviennent exigibles, comme des créances pures et simples, lorsque le prix des immeubles affectés à leur garantie se trouve en distribution (arg. art. 1188).

1872. Si la créance dépend d*une condition suspensive, la somme attribuée au créancier doit rester provisoirement, ou dans les mains de l'acquéreur, ou dans le dépôt où le prix a été consigné, ou être distribuée aux créanciers postérieurs en rang, à charge par eux de donner caution pour la restitution en cas d'accomplissement de la condition. Si la créance dépend d'une condition résolutoire, le créancier ne peut recevoir la somme qu'en fournissant caution de la restituer, en cas de résolution, aux créanciers qui auraient dû la recueillir si la créance conditionnelle n'eût pas existé.

II. DES EFFETS DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES EN CE QUI CONCERNE l'immeuble QUI EN EST GREVÉ.

1873. 1® L'hypothèque a pour effet un droit de suite ei un droit de préférence.

A, L'hypothèque suit les immeubles qui en sont grevés dans quelques mains qu'ils passent (art. 41, 96). C'est une conséquence du droit réel, qui donne au créancier la faculté d'intenter l'action hypothécaire contre tout détenteur du fonds hypothéqué.

B. Quant au droit de préférence, il est certain l^'que les créances

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privilégiée^ et les créances hypothécaires sont préférées aux créances ehiragrapkaires (art. 9);

2** Qu'entre diverses créances hypothécaires, le rang est déterminé par Tancienneté de Tinscriptiou (art. 81).

S"" Qu eqtre diverses créances privilégiées sur les immeubles, la préférence devrait se régler par les différentes qualités des privilèges (art. 13).

Mais la loi ne règle nulle part le rang des privilèges immobili^s seloq leur qualité, comme elle le fait pour les privilèges mobiliers (art. 19, 21-26). Elle pe dit nulle part quel privilège immobilier a une qualité supérieure à Tautre.

Toutefois la loi dit, à l'article 29, qu entre les créanciers les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscription, ce dont il faut conclure que le rang des privilèges se détermine aussi par Yordre ou l'andenneté de (inscription (arg. art. 96). Exemple : j'ai acheté un immeuble grevé du privilège d'un copartageant à raison d'une éviction éventuelle ; je revends cet immeuble sans être intégralement payé du prix. L'éviction a lieu contre le copartageant. Son privilège, plus ancien que le mien, est préféré au mien.

A^ Quid en cas de concours de privilèges et d'hypothèques sur le même immeuble ?

D'après l'ariicle 12, le cvédinoiev privilégié devrait être préféré à tous les autres créanciers, même hypothécaires.

Gela est indistinctement vrai pour le privilège des frais de justice mentionnés dans l'article 17, et qui se conserve sans inscription (art. 29).

Mais cela n'est pas exact pour ce qui concerne les autres créances hypothécaires et privilégiées.

Il faut dire plutôt que les privilèges et les hypothèques sont exercés dans Tordre des inscriptions, de sorte qu'une hypothè* que plus ancienne qu'un privilège a sur ce dernier la priorité du rang (arg. des art. 29, 96, 109).

Ainsi : j'achète un immeuble grevé d'une hypothèque; ou bien, je grève d'une hypothèque un immeuble qui m'appartient; puis je le revends, sans être intégralement payé du prix; je conserve mon privilège contre l'acheteur, mais le créancier hypothécaire antérieurement inscrit aura la priorité sur mon privilège.

552 LIVRE TROISIÈME. — TITRE XYilI.

Toutefois il faut faire une exception dans le cas où Thypothèque était consentie par Tacquéreur avant l^ transcription de son acte d'acquisition (voy. n*1711) ; alors le privilège, quoique inscrit après rhypothèque, la primera par suite de la rétroactivité.

Le créancier a le droit d*étre payé sur le prix de Timmeuble, de préférence & tous les créanciers chirographaires. Entre plusieurs créanciers hypothécaires, la préférence est déterminée par Tordre des inscriptions. Il en est de même en ce qui concerne plusieurs créanciers privilégiés, sauf ce qui a été dit des privilèges des frais de justice {suprày n^ 4817 et 1706). L'acquérir d'un bien hypothéqué en doit le prix total ; il ne peut pas déduire h son profit le bénéfice des enchères ni se soumettre à des prestations au profit de tiers. (Jug. trib. Anvers, 1*' juillet 1865, B. J., t. 23, 905.) Il doit aussi les intérêts de ces enchères. (Même décision.)

On range quelquefois parmi les effets de l'hypothèque le droit de saisie. C'est une erreur. Le droit de saisie n'est pas un effet de Yhypothèque, mais de la dette, et il appartient également au créancier chirographaire.

1874. 2® L'hypothèque acquise s'étend de plein droit aux accessoires de. l'immeuble, ainsi qu'aux améliorations et aux accessions qu'il peut recevoir, soit par le fait de l'homme, soit par l'événement de la nature. Les immeubles par destination sont donc aussi compris dans Taffectation hypothécaire (G. civ., art. 2118, 2133 et 520-525; loi hyp., art. 45, alin. 4.) (Paris, 22 mai 1868, D., 1869, 2, 72; Cass. fr., 20 décembre 1875, D., 1876, 1, 343; Liège, 23 décembre 1871, P., 1872, 37, et 2 février 1878, P., 1878, 159.) Ainsi l'hypothèque consentie sur un moulin à farine, mû par l'eau, avec ses ouvrages fixes et mouvants, comprend la machine à vapeur. Tune des forces motrices du moulin, quand même cette machine n'ait pas été spécialement donnée en garantie. C'est un immeuble par destination; les sacs, charrettes et chevaux attachés au service du moulin hypothéqué sont aussi immeubles par destination et soumis à l'hypothèque. (Bruxelles, 20 juillet 1864, B. J., t. 23, p. 867.)

Mais les meubles placés dans une maison exploitée comme hôtel garni ne sont pas considérés comme immeubles par destination (Toulouse, 15 mai 1879, D., 1879, 2, 176 et la note.)

bËS t^hlVILÉGES ET ITYt^OTftÈQUES. ^5à

La vente séparée des immeubles par destination, ou le changement de destination que le débiteur leur donne, les dégagent des liens de lliypothëque en leur enlevant le caractère d'immeubles fictifs. Toutefois le créancier hypothécaire a un recours contre le tiers acquéreur qui n'était pas de bonne foi. (Liège, i 3a vril 1864, P., 1864, 388.) Lorsque les immeubles par destination ont été saisis avec le fonds dont ils forment les accessoires, le créancier hypothécaire conserve son droit de préférence sur le prix qui en provient, quoiqu'ils soient vendus par enchères séparées. (Cass. fr., 21pnv. 1870, D., 1870, 1. 117;Caen, aijuil. 1874, D.. 1876,2,57.)

1876. D'après le principe énoncé au numéro précédent, les bois de taillis ou de futaie qui se trouvent encore sur pied au moment oii le créancier hypothécaire exerce ses poursuites par la saisie, devraient à la rigueur, comme partie ou accessoires du fonds, être compris dans la saisie et vendus avec le fonds. C'est en ce sens qu'a jugé la cour d'Aix par arrêts des 13 décembre 1839 et 10 juin 1841. Mais, comme c'est un usage généralement répandu que de vendre le bois sur pied, nul n'aurait pu l'acquérir avec sécurité sans avoir eu préalablement recours aux registres des hypothèques. L'application rigoureuse de ce principe aurait détruit la confiance qui doit régner dans ce genre de transactions. C'est pourquoi la jurisprudence admettait ordinairement que par la vente seule le taillis et la futaie mise en coupe réglée deviennent meubles même avant la coupe, et ne peuvent dès lors plus être saisis par le créancier hypothécaire. Toutefois la question était l'objet d'une controverse que l'article 45, alinéa 5, a décidée en ces termes : « Le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé. »

Le créancier hypothécaire peut saisir le prix entre les mains de l'acquéreur.

Il est évident que si la vente avait été faite par anticipation avec un long terme, et contrairement à l'usage des lieux, le créancier hypothécaire ne serait pas tenu de la respecter. 11 ne serait pas tenu non plus de la respecter si le prix avait été payé par anticipation et en dehors des conditions ordinaires et usuelles de ce genre de ventes.

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