‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 113 sur 172 · C. Du payement · texte numérisé non relu

C. Du payement

1911. Le tiers détenteur peut éviter lexpropriation et se dispenser de délaisser l'immeuble, en payant ou en offrant de payer toutes les dettes hypothécaires inscrites, à quelque somme qu'elles puissent monter, ainsi que les intérêts de ces dettes. Dans ce cas, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire (art. 97-99).

1912. Quant aux intérêts, il y a controverse. Selon les uns, les créanciers peuvent demander tous les intérêts échus(art.98);

suivant les autres, ils ne peuvent demander que trois années. Cette dernière opinion est préférable. Elle est conforme au système de publicité. (Voy. mprà, n** 1838, 1839, 1870; Laurent, XXXI, n« 274.)

D. Effets communs de Vexpropriation, du délaissement et du payement,

1913. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droite contre le débiteur principal (art. 106; code civil, art. 2178). Les mots : tel que de droit, ont remplacé l'ancienne rédaction : recours en garantie. Car le recours a lieu aussi bien pour la subrogation aux droits des créanciers que pour la garantie. Ainsi, le détenteur qui a payé, parce qu'il possédait une partie de l'immeuble hypothéqué, peut exercer son recours contre les tiers détenteurs des autres parties de l'immeuble, ou des autres immeubles hypothéqués à la même dette, contre chacun dans la proportion de la valeur de l'immeuble qu'il détient, comparativement à la valeur totale des immeubles hypothéqués (arg. art. 1214, 1221, 1225, 2033).

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