C. Du payement
1911. Le tiers détenteur peut éviter lexpropriation et se dispenser de délaisser l'immeuble, en payant ou en offrant de payer toutes les dettes hypothécaires inscrites, à quelque somme qu'elles puissent monter, ainsi que les intérêts de ces dettes. Dans ce cas, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire (art. 97-99).
1912. Quant aux intérêts, il y a controverse. Selon les uns, les créanciers peuvent demander tous les intérêts échus(art.98);
suivant les autres, ils ne peuvent demander que trois années. Cette dernière opinion est préférable. Elle est conforme au système de publicité. (Voy. mprà, n** 1838, 1839, 1870; Laurent, XXXI, n« 274.)
D. Effets communs de Vexpropriation, du délaissement et du payement,
1913. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droite contre le débiteur principal (art. 106; code civil, art. 2178). Les mots : tel que de droit, ont remplacé l'ancienne rédaction : recours en garantie. Car le recours a lieu aussi bien pour la subrogation aux droits des créanciers que pour la garantie. Ainsi, le détenteur qui a payé, parce qu'il possédait une partie de l'immeuble hypothéqué, peut exercer son recours contre les tiers détenteurs des autres parties de l'immeuble, ou des autres immeubles hypothéqués à la même dette, contre chacun dans la proportion de la valeur de l'immeuble qu'il détient, comparativement à la valeur totale des immeubles hypothéqués (arg. art. 1214, 1221, 1225, 2033).