‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 114 sur 172 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

DE L'EXTINCTIOIf DES PRIVn.ÉGES ET HYPOTHÈQUES. (Art. 108 ; G. cItiI. art. 1180.)

1914. Les privilèges et hypothèques s'éteignent : 1^ Par l'extinction de l'obligation principale. L'hypothèque étant un droit essentiellement accessoire ne peut pas survivre à l'existence de la dette à laquelle elle est attachée. Si l'obligation, éteinte seulement sous condition, venait à revivre, les hypothèques et privilèges qui y étaient attachés revivraient aussi.

Toutefois, une hypothèque ne revit pas lorsque le créancier

est évincé de Timmeuble qu'il a reçu en payement. La dation en payement de cet immeuble constitue une novation.

1915. 2* Par la renonciation du créancier à Yhypothèque. Elle peut être expresse ou tacite. La renonciation expresse est valable, lors même qu'elle a été faite unilatéralement par le créancier dans un acte authentique {àti. 93), sans avoir été acceptée par le débiteur ou par le créancier postérieur. C'est l'abandon d'un droit réel {derelictio). (Bruxelles, 16 décembre 1857, B. J., t. 16, 177; P., 1858, 81.) Mais pour avoir de l'effet à l'égard des tiers, la renonciation, de même que la cession de lliypothëque doit être inscrite -en marge de l'inscription hypothécaire. {Suprà, no 1623 et Liège, 6 août 1859, B. J., 1. 18, 467; P., 1861, 178.)

La renonciation tacite peut résulter de certains actes qui en font supposer l'existence. On a soulevé la question de savoir si le concours du créancier à Ydiénation de l'immeuble affecté de l'hypothèque ou à la constitution d'une nouvelle hypothèque, implique de sa part renonciation à son privilège ou à sou hypothèque. Le plus souvent il faut se prononcer pour l'afTirmative, mais c'est une question qui n'est pas susceptible d'une solution générale; elle dépend des circonstances. (Troplong, n""' 868 et suiv.) Quant au concours à l'établissement d'une seconde hypothèque, on peut dire, en général, qu'il a pour effet de donner à rhypolhèque nouvelle la priorité sur celle du créancier qui y a consenti.

1916. 3** Par l'eflFet des jugements, etc. (Voy. suprà, n" 1864 et suiv.).

4* Par la purge. (Voy. infrà, chap. VIII.)

1917. 5*" fdLT h prescription. Il faut distinguer.

A. À l'égard du débiteur lui-même, la prescription est acquise, quant aux biens qui sont entre ses mains, par le temps fixé pour la prescription de l'action principale qui donne l'hypothèque ou le privilège. C'est une conséquence de la règle mentionnée au n"" 1914. Ainsi, par exemple, l'action résultant de la tutelle, prescrite dans les dix ans après la majorité, entraîne la prescription de l'hypothèque légale.

Les règles relatives à la suspension et à l'interruption de l'action principale s'appliquent également à l'action hypothécaire ;

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donc les inscriptions ou les simples renouvellements des inscriptions prises contre le débiteur ne sont pas interruptifs de la prescription (C. civ., art. 2244-2248).

1918. B. XYégdiràdu tiers détenteur. Il faut encore distinguer.

i. Si l'action principale est prescrite, comme l'action hypothécaire s'est prescrite dans le même délai, le tiers détenteur peut opposer cette prescription. C*est une conséquence de la règle du n« 1914.

1919. 2. Si l'action principale contre le débiteur subsiste encore, par quel délai le tiers détenteur peut-il s'affranchir de l'action hypothécaire ?

En droit romain, le détenteur acquérait la liberté du fonds par les mêmes délais par lesquels il en prescrivait la proprUti^ c'està-dire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, s'il était possesseur de bonne foi et en vertu d'un juste titre, et par trente ans s'il possédait de bonne foi, mais sans titre. Il en était de même d'après l'article 2180, n* 4, du code, mais la prescription au profit du détenteur ne commençait à courir que du jour de la transcription de son titre. C'était une usucapion de la liberté du fonds.

D'après la loi nouvelle, le tiers détenteur ne peut plus usucaper la liberté du fonds par dix ou vingt ans, mais seulement par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers^ c'est-à-dire par trente ans. Deux motifs ont dicté ce changement : le premier, c'est de donner plus de sécurité au créan cier, en le dispensant de faire de fréquents actes interruptifs de prescription ; le second, c'est que le système complet de publicité des hypothèques permet difficilement de croire à la bonne foi du tiers détenteur. « Il est constitué en état de mauvaise foi légale, qui ne lui permet d'invoquer que la seule prescription trentenaire », dit le rapport de la commission de la chambre.,

1920. Cette prescription trentenaire, qu'on la considère comme extinctive de l'action hypothécaire ou comme acquisitive de la liberté du fonds, n'exige plus de titre; elle commence au moment où le tiers détenteur a pris possession de l'immeuble, et non seulement après la transcription de son titre. (Rapport de la commission de la chambre.) Elle peut être interrompue, d'après les règles générales, par un acte de poursuite ou de reconnais-

sance, mais elle ne Test pas par le simple renouvellement de Imscription (n® 1917).

1921. La nouvelle disposition relative à la prescription par le tiers détenteur ne s'applique pas aux prescriptions déjà commencées au moment où la loi hypothécaire est devenue obligatoire ; elles ont été régies encore par le code civil. Ainsi, le tiers détenteur au profit duquel la prescription avait commencé le 1^' janvier 1852, a pu l'accomplir par dix ans à partir de la transcription de son titre. (Dispositions transitoires, art. 11.) '

1928. Sous le code, il y a une question importante, surtout à cause du court délai de dix ans dans lequel s'accomplissait la prescription au profit du tiers détenteur. Lorsqu'un fonds est hypothéqué à une dette non exigible (une rente) ou à longue échéance et que le débiteur en paye exactement les arrérages ou les intérêts, comment le créancier peut-il interrompre la prescription contre le tiers détenteur? Aucun des moyens de poursuite énoncés aux articles 2244-2247 ne peut être employé, parce que la dette n'est pas exigible ; aucune disposition de la loi n'oblige le détenteur à interrompre la prescription par un acte de reconnaissance, et la simple inscription de l'hypothèque ne l'interrompt pas. Quelques auteurs donnent au créancier le droit de faire assigner le détenteur en déclaration d'hypothèque; mais ce moyen est tout au moins contestable. Pour ces motifs» le Conseil de Brabant considérait anciennement comme imprescriptible l'action hypothécaire, aussi longtemps que le débiteur principal remplissait ses obligations. (Sioekmam Deds. 83.) — A l'ancienne université de Louvain, on enseignait que l'action du créancier ne pourrait se prescrire que par trente ans. {Maurissens ad 50 libros Digest.j t. III, p. 334-335; rapport de la commission de la chambre, ad art. 100.)

La loi nouvelle a comblé cette lacune. Le tiers détenteur peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition ; par cet acte, la prescription, si elle était en cours au profit du précédent propriétaire, sera interrompue, et le point initial de la prescription au profit du propriétaire actuel sera nettement fixé. Cet acte récognitif a encore l'avantage de bien constater l'identité du bien frappé de l'hypothèque.

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