‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 116 sur 172 · I. NOTION DE LA. PURGB ET mTRODUCTION HISTOtlîQUB · texte numérisé non relu

I. NOTION DE LA. PURGB ET mTRODUCTION HISTOtlîQUB

1984. Nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu*il n'en a lui-même; donc le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée, et il les transmet sous Taffectation des mêmes privilèges et hypo^ thèques dont il était chargé (art. 109).

Or, le droit de suite oblige le tiers détenteur à subir Texpropriation, à moins qu'il ne délaisse ou qu'il ne consente à payer toutes les dettes inscrites. Pour arrêter les poursuites et pour le dispenser de délaisser ou de payer toutes les dettes inscrites, la loi donne à l'acquéreur la faculté de purger sa propriété. La purge est un bénéfice par suite duquel le tiers détenteur peut affranchir l'immeuble grevé en versant le prix de cet immeuble entre les mains des créanciers privilégiés et hypothécaires en ordre de le recevoir.

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1985. Lorsqu'un immeuble est grevé d*hypothëques au delà de sa valeur, personne ne l'achètera dans Tintention de payer toutes les dettes inscrites, ni pour le délaisser aussitôt ou pour en subir 1 expropriation. Les biens surchargés de dettes seraient donc frappés d'une espèce d'inaliénabilité, et en quelque sorte plaeés hors du commerce par cela seul que personne ne voudrait les acquérir ; ils ne pourraient donc pas arriver dans la main qui souvent serait à même de les faire valoir le mieux.

Pour rendre ces biens à la circulation , la loi vient en aide à celui qui les acquiert, en lui permettant d'offrir aux créanciers inscrits le prix de son acquisUian, et d'en obtenir le dégrèvement complet moyennant le payement de ce prix entre les mains des créanciers, c'est*à-dire moyennant remise immédiate, et sans expropriation, de la valeur de l'immeuble qui leur servait de gage. Si les créanciers acceptent ces oifres, la valeur de l'immeuble demeure irrévocablement fixée au chiffre du prix de l'acquisition, les inscriptions excédant ce prix sont rayées et l'immeuble reste libre entre les mains de l'aûqpiëreur ; si les créanciers n'acceptent pas ces offres, ils peuvent enchérir sur la valeur offerte et provoquer la vente publique du bien engagé.

Cette manière de procéder s'appelle la purge, ou le purgement, ou la purge hypothécaire. Elle est avantageuse à l'acquéreur, puisqu'il peut, sans courir le danger d'une expropriation forcée, se rendre propriétâii« d'un bien surchargé d'hypothèques; elle ne peut jamais nuire aux créanciers, puisque ceux-ci peuvent requérir l'épreuve de la vente publique si la valeur offerte leur paraît iosuffisaote.

1926. En droit romain, la vente forcée de la chose hypothéquée, &ite régulièrement avec l'observation de toutes les formalités {H«scrites par la loi, entraînait l'extinction de toutes les hypothèques dont elle était grevée ; mais en cas de vente volontaire, aucune voie n'était ouverte à l'acquéreur pour arriver à l'affranchissement de l'immeuble, si ce n'était celle de payer toutes les dettes hypothécaires.

Dans l'ancien droit français, le décret forcé, c'est-à-dire la saisie suivie de la vente publique au plus offrant, avait le même effet qu'en droit romain. À défaut de loi, la pratique avait inventé, dans le but d'obtenir le même résultat en cas de vente volontaire, un

expédient dont le besoin se faisait d'autant plus vivement sentir que les hypothèques étaient occultes : cet expédient, c'était le décret volontaire.

L'acquéreur qui voulait se mettre à Fabri des hypothèques et des droits réels procédant du chef de son vendeur, convenait avec ce dernier qu'il pourrait faire un décret volontaire et qu'il ne payerait le prix de son acquisition qu'après que ce décret aurait été scellé sans opposition. Il créait en forme exécutoire une dette imaginaire au profit d'une personne de confiance qui en donnait à l'instant une contre-lettre. Cette personne faisait contre l'acquéreur du fonds un commandement de payer, et procédait à la saisie avec toutes les formalités usitées dans les décrets forcés, jusqu'à l'adjudication. Ce décret produisait l'affranchissement de l'immeuble de môme que la vente forcée ; il était appelé volontaire, parce que les poursuites avaient lieu d'accord avec le débiteur fictif.

La procédure par décret volontaire, très longue et coûteuse, fut remplacée par la formalité des lettres de ratification, introduite par l'édit du mois de juin 1771, dans le but de purger les hypothèques. Il fut créé, pour l'expédition de ces lettres, une chancellerie dans chacun des bailliages ou sénéchaussées, et le sceau fut remis à des officiers établis près de ces chancelleries. L'acquéreur exposait publiquement son titre d'acquisition, pendant deux mois, au greffe du bailliage dans le ressort duquel étaient situés les immeubles que l'on voulait purger. Durant ce temps, tous les créanciers des précédents propriétaires pouvaient faire opposition entre les mains du conservateur ad hoc, et faute de cette opposition, l'immeuble demeurait irrévocablement purgé des privilèges et hypothèques de ces créanciers. Pendant le même espace de temps, ces créanciers pouvaient aussi surenchérir du dixième du prix porté au contrat d'acquisition, ou d'un vingtième s'il y avait déjà une surenchère. Les deux mois expirés, les lettres de ratification étaient scellées et expédiées au tiers détenteur, à la charge des oppositions existantes, et sous la responsabilité du conservateur en cas qu'il eût omis les oppositions de quelques créanciers. Le prix était alors distribué aux créanciers suivant leur rang. (Dalloz, Nouv. Rép., v*' Privilèges et Hypothèques, n«'1991.)

1927. Plusieurs dispositions de Fédit de 1771 ont servi de type à la loi du 11 brumaire an vu, dont le système de purge ne diffère pas beaucoup de ceux du code et de la loi belge de 1851. Le code contient deux chapitres relatifs à la purge : le 8"", intitulé : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques, et le 9^, concernant le mode de purger les hypothèques quand il n^existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs. Ce dernier chapitre a été supprimé comme inutile, puisqu'il n'y a plus d'hypothèque sans inscription.

1928. La commission spéciale, en examinant, dans son rapport, la question de savoir si la purge hypothécaire devait être maintenue, en a discuté tous les avantages et les inconvénients, ainsi que la valeur des divers systèmes proposés pour la remplacer. Elle a conclu au maintien de la purge, en principe, en demandant toutefois des modifications dont Futilité avait été démontrée par l'expérience. Voici les principales améliorations introduites dans la loi nouvelle : 1^ la purge n'entraîne plus la déchéance des délais de payement stipulés en faveur du débiteur ou du créancier; i"" le détenteur a moins de latitude dans le choix de l'époque où il veut faire la purge ; il doit la faire dans Fannée de la ti'anscription de son acte d'acquisition ; 3"^ la loi donne une plus grande facilité de faire la surenchère en la réduisant à 5 p. c. du prix ; 4^ les formalités ont été simplifiées et les frais diminués.

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