CHAPITRE IX
Dfi LA PUtLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS.
(Arf. Î^ÎZL)
1960. La tenue des registres destinés aux transcriptions et à rinscription des privilèges et des hypothèques a été confiée à des fonctionnaires publics appelés conservateurs des hypothèques {suprà, n? 1821). La conservation des hypoUièques a été organisée par la loi du 21 ventôse an vii (11 mars 1799), dont les dispositions, encore en vigueur, complètent cdies contenues dans ce chapitre.
1961. La puUicité étant la base de notre régime hypothécaire, le législateur, tout en ouvrant au public les registres du conswvateur, devait en même temps prendre toutes les mesures propres à garantir la plus grande exactitude de ces registres mêmes ainsi que des extraits ou certificats qui en sont demandés. Pour obtenir ce résultat, la loi prescrit plusieurs dispositions réglementaires, dont l'inobservation entraîne, pour les conservatrars,
• des pénalités qui peuvent aller jusqu'il la destitution ; en outre elle leur impose la responsabilité civile à raison du préjudice résultant : l"" de rémission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à cette formalité, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2"" du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes, à moins que Terreur ne provienne de désignations iosuf-
DGS PRITtLËGES ET HYPOTHÈQUES. &8S
fisantes qui ne pourraient leur être imputées (art. 128; G. civ., art. 2197).
1962. D'après ces principes» on peut facilement expliquer les dispositions suivantes de la loi que nous pouvons nous bor-^ ner à transcrire ici. Ces dispositions concernent :