La tenue des registres
Les conservateurs devront tenir :
l"" Un registre de dépôt, oà seront constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectueront, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription ;
^ Des registres où seront portées les transcriptions ;
3"* Des registres où seront portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions (art. 124).
Les conservateurs tiendront» en outre, un registre sur papier libre ; ils y porteront par extrait au fur et à mesure de la remise des actes» sous le nom de chaque propriétaire grevé, et h la case qui lui est destinée, les inscriptions» radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné (art. 125).
Tous les registres des conservateurs, à l'exception de celui énoncé en l'article 125, sont en papier timbré, cotés et parafés a chaque feuillet par premier et dernier, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.
Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes (art. 131 ; C. civ., art. 220<).
Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites sur. les registres de suite, sans aucun blanc ni inter- Ugne» à peine» contre le conservateur» de cinq cents à deux mille francs d'amende» et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende (art. 133; G. civ., art. 2203).
1953. 2. La délivrance des extraits.
Les conservateurs donneront au requérant, s'il le demande» une reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite.
Ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur
les registres à ce destinés qu*à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites (art. 126 ; G. civ., art. 2200).
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point (art. 127; G. civ., art. 2196).
1954. 3. Le refus d'inscription ou de délivrance d'un certificat.
Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des certificats, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier ou un notaire (art. 130; G. civ., art. 2199). Toutefois le conservateur doit examiner les actes soumis à la transcription sous le rapport de leur caractère extérieur et des formalités auxquelles est subordonnée leur existence matérielle (Bruxelles, 22 octobre 1855, P., 1856, 41).
1965. 4. La rectification des erreurs.
Le conservateur peut opérer, à ses frais, la rectification des erreurs qu'il aurait commises, en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcription des actes et bordereaux précédée d'une note qui relatera la première transcription (art. 134).
1956. 5. Les pénalités.
Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, lamende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende (art. 132; G. civ.,
Googk