TOME IV
possession» à titre de maître, pendant un certain temps. Oa l'appelle aussi prescription acquisitive.
La prescription proprement dite est une manière de perdre un droit, par suite du seul non-exercice de ce droit pendant un certain temps. On rappelle aussi prescription extinctive.
Si Ton voulait se conformer à un ordre strictement rationnel, il faudrait séparer ces deux institutions et traiter de Tusucapion dans le titre qui s'occupe des manières d'acquérir la propriété. En réunissant dans un seul titre les règles sur l'usucapioa et sur la prescription, les auteurs du code ont suivi la méthode de la plupart des anciens jurisconsultes.
1960. Lusucapion et la prescription sont-elles fondées en droit naturel? Cette question divise les auteurs depuis longtemps. A ne consulter que les principes juridiques rigoureux, nous pensons que l'usucapion et la prescription ne sont pas de droit naturel. Vusucapion ne l'est pas; car, par cela seul que j'ai, de fait, exercé un droit de propriété appartenant à autrui, je ne puis pas avoir privé ce dernier de son droit; et comme la propriété de la même chose ne peut pas appartenir à deux personnes à la fois, il s*ensuit que je ne puis pas l'avoir acquise. On doit appliquer le même raisonnement à la prescription extinctive. Car celui qui a un droit est libre de Texercer ou de ne pas l'exercer; cette liberté constitue fessence du droit même. Or, si l'ayant droit a cette liberté, le non-exercice de son droit ne doit entraîner pour lui aucune conséquence préjudiciable, et ne peut donc pas causer la perte de son droit.
Au reste, l'usucapion et la prescription supposent nécessairement l'expiration d'un certain laps de temps. Or, il est impossible, d'après le droit naturel, de fixer le temps après lequel le nonexercice d*un droit doit en entraîner l'extinction.
1961. Malgré ces principes juridiques, qui semblent les repousser, nous voyons l'usucapion et la prescription reçues par la législation de toutes les nations civilisées; elles sont réellement jum gentium. II faut donc que leur existence soit fondée en raison ou sur la nécessité ; et, en effet, cette nécessité existe.
Nous ne discuterons pas toutes les diverses raisons mises en avant par les auteurs pour les justifier. Les uns ont vu dans l'usucapion ou la prescription, une récompense pour la bonne foi du
possesseur, les autres une punition pour la négligence du propriétaire ou du créancier; d'autres encore un moyen de diminuer les procès; quelques-uns enfin une renonciation tacite.
Ces motifs résistent difScilement à la critique, bien que quel'ques-uns d'entre eux se trouvent allégués dans plusieurs lois romaines, par exemple la négligence du créancier dans les L. 2 et 3 C, De annali exceptione, 7, 40. La véritable raison de ces institutions, c'est une loi de la nature, c'est Yineertitude de tous les droits après un certain laps de temps. 11 serait illusoire d'établir en principe la perpétuité et Timprescriptibilité des droits, lorsque, en réalité, il est impossible, après un long espace de temps, de connaître et de constater avec exactitude les faits et les éléments qui servent de base aux prétentions des hommes. Cette raison» invoquée déjà par plusieurs auteurs anciens, par exemple par Cicéron et Gajus dans les Commentarii, I, § 44 (ne rerumdominia diutius in incerto essent), a été développée avec beaucoup de force et de clarté par Bigot-Préameneu, auteur de l'Exposé des motifs de ce titre, et par de Savigny, Droit romain, t. V, § 237» « Le temps », dit l'Exposé des motifs, n"" 1, <c qui sans cesse et de plus en plus établit et justifie le droit du possesseur, ne respecte aucun des autres moyens que les hommes ont pu imaginer pour constater ce droit. Il n'est point de dépôt, il n'est point de vigilance qui mette les actes publics ou privés à l'abri des événements dans lesquels ils peuvent être perdus, détruits, altérés, felsifiés. La faux du temps tranche de mille manières tout ce qui est l'ouvrage des hommes. »
Lorsque, à cause de cette incertitude, le juge est exposé à se tromper également, soit en maintenant le statu quo de la possession ou des droits, soit en le changeant, la loi attribue à la possession même une présomption de vérité. L'état des choses existant est présumé juste, par cela seul qu'il a existé pendant un certain temps. C'est parce qu'elle met un terme à l'incertitude des droits que Ton a appelé la prescription palroni generis humani; elle est nécessaire pour la sécurité des droits; elle est dono un élément essentiel de l'ordre social.
Outre ces raisons générales pour toute prescription, il y en a une spéciale à VusucapUm, c'est que la preuve d'une acquisition légitime de la propriété serait presque impossible, si l'usucapion
elle-même n'était pas considérée comme un mode d'acquisition. Car tout mode dérivé d'acquisition suppose que celui qui a transféré son droit était lui-même propriétaire légitime. Gomme presque toutes les acquisitions aujourd'hui sont dérivées, il faudrait remonter au premier acquéreur originaire pour prouver le droit du propriétaire actuel, ce qui est impossible; c'est ce qui a fait appeler cette preuve une probatio diabolica. Et c'est pour cette raison que celui qui a possédé sous certaines conditions, pendant un temps déterminé, est considéré comme ayant acquis originairement, quand même son auteur ou prédécesseur n'aurait pas été propriétaire.
1962. II ne faut pas confondre avec la prescription la déchéance encourue par suite de l'expiration d'un délai à la durée duquel est circonscrit l'exercice d'une faculté, par exemple les déchéances de procédure, la déchéance de la faculté d*exercer le réméré ou l'action en rescision de la vente pour cause de lésion, ou la réclamation pour excédant ou défaut de mesure (C. civ., art. 1660-1663, 1676, 1622). Les délais de déchéance courent contre toutes personnes, même contre celles à l'égard desquelles la prescription est suspendue. L'origine de cette règle sur les courtes prescriptions se trouve dans le droit coutumier. « Toute prescription annale, ou moindre coutumière, court contre les absents et mineurs, sans espérance de restitution », dit Loysel, Instilutes coutumières, n"" 721. Malgré la différence existant entre ces deux institutions, quelques règles concernant la prescription s'appliquent aussi aux déchéances sur la computation du temps.
1963. Nous avons suivi le système du code en traitant, dans le même titre, de l'usucapion et de la prescription. Néanmoins, pour exposer méthodiquement et avec clarté les règles qui régissent l'une et l'autre de ces institutions, il faut les grouper séparément ; c'est ce qui nous a déterminé à changer l'ordre dans lequel le code les a classées.
Après avoir traité dans ce P' chapitre de quelques dispositions générales, nous exposerons dans le chapitre II les règles qui s'appliquent à la fois à l'usucapion et à la prescription ; dans le chapitre III, celles qui concernent spécialement l'usucapion; dans le IV®, celles relatives à la prescription proprement dite ; nous
consacrerons le V* chapitre à la prescription des exceptions, et au Wy nous traiterons de la règle : « En fait de meubles, la possession vaut titre ».