II. INTRODUCTION HISTORIQUE
1964. Vusucapion remonte probablement à l'origine du droit romain ; le monument le plus ancien de la législation romaine, la loi des Douze Tables, proclame déjà le principe : que la propriété s'acquiert par la possession continue des fonds de terre pendant deux ans, des autres choses pendant un an. La prescription extinctive est d'une origine plus récente. Dans l'ancien droit, toutes les actions étaient perpétuelles, à l'exception de celles créées par le préteur, qui devaient être intentées dans un délai fixé.
. Sous les empereurs, le principe de la prescription fut d'abord appliqué dans les provinces aux actions réelles relatives aux immeubles, qui devaient être exercées dans le délai de dix ou vingt ans {longum tempus), selon que les parties habitaient la même province ou des provinces différentes. Théodose II généralisa le principe de la prescription, en fixant à trente ans {longissimum tempus) le plus long délai dans lequel on pourrait exercer une action quelconque.
Justinien admit ce système et fondit l'ancienne usucapion romaine avec la longi temporis prœscripiio reçue dans les provinces. Voici, en résumé, son système quant à la prescription et à l'usucapion :
A. Quant à h prescription. Toutes les actions se prescrivent en règle par le laps de trente ans. Dans quelques cas exceptionnels, Faction a une durée plus longue. Il ne faut pas de bonne foi de la part de celui qui profite de la prescription.
B. Quant à Vusucapion :
i. Celui qui, de bonne foi et en vertu d'un juste titre, possède une chose mobilière pendant trois ans, ou une chose immobilière pendant dix ou vingt ans, en acquiert la propriété par Vusucapion ordinaire (usucapio ou longi temporis prœscriptio).
2. Celui qui, sans réunir toutes les autres conditions requises, possède de bonne foi une chose pendant trente ans, en acquiert
la propriété par l'usucapion extraordinaire {langisrimi temparû prœscriptio).
2. Celui qui ne possède pas de bonne foi peut, après trente ans, opposer la prescription extinciive {longissimi ttmporis prcRscriptio); mais elle n'a pas pour effet de lui donner h propriété de la chose possédée ; elle lui sert seulement comme exception pour repousser l'action revendicatoire. Voyez les détails de cette matière dans Maynz, Cours de droit romain, §§ 158-161, 110-112.
Le cours de la prescription pouvait être interrompu ou ms^ pendu par différentes causes qui ont été également admises par les législateurs modernes et que nous examinerons ultérieure* ment.
1966. Il paraît que la prescription et Fusucapion n'étaient pas entièrement inconnues dans l'ancienne législation des peuples germaniques; mais les sources ne nous en donnent que peu d'indications. Nous les trouvons établies dans les premiers temps de la monarchie franke; introduites par le droit romain, elles y ont été confirmées par les rois de la première et de la seconde race. Une constitution de Glotaire l"^, de 560, permet à l'Eglise, aux ecclésiastiques et aux Romains de se détendre contre toute revendication par la prescription de trente années; une autre constitution, de Ghildebert, rendue en 595, fait mention de la prescription acquisitive de dix, vingt ou trente ans, et les sources d'une époque plus récente contiennent de nombreux exemples de ces prescriptions.
Si nous faisons abstraction des principes du droit germanique sur la possession et l'usucapion des choses mobilières, nous devons reconnaître que le droit coutumier n'a pas exercé beaucoup d'influence sur cette matière. Le droit français a admis l'usucapion et la prescription romaines, sauf les différences entre les délais pour accomplir Tune et l'autre, qui variaient beaucoup dans les diverses coutumes.
1966. D'après les lois romaines, il fallait avoir possédé de bonne foi pour acquérir paV Tusucapion ; mais la bonne foi n'était pas requise pour se libérer par la prescription extinctive. Le droit canonique introduisit un principe nouveau. Tout en admettant la nécessité de la prescription, propter vitandam miserorum segniti^n et longi tempoiis errorem et confusionem, il décida qui ni dan9
le for intérieur, ni devant les tribunaux, la prescription ne pouvait être admise, si la bonne foi ne Favait pas accompagnée pendant toute sa durée. Cette règle s*appliquait aussi bien à la prescription extinctive qu'à la prescription acquisitive : « Quoniam omne, quod non est ex fide^ peccatum est », dit la décrétale du pape Innocent III de 1216, « synodali judicio diffinimiis, ut nulla vaîeat absque bona fide prœscriptio, tam canonica quam civilis, Cum getieraliter sit omni cmstitutioni atque c(msuetudini derogandum, qtuB absque mortali peccato non potest obseiDari, Unde oportet, ut^ gui prœsaibit, in ntUla temporis paî*te rei habeat eonscientiam alietiœ. » (Voy. C. 5 et C. 20, X, De prœscriptionibus, II, 26.)
Mais cette décrétale ne fut pas observée en France, et presque toutes les coutumes ainsi que la jurisprudence des pays du droit écrit donnèrent la préférence à la législation des empereurs romains,, et défendirent de rechercher si la possession avait été de bonne ou de mauvaise foi chez celui qui avait possédé pendant trente ans. (Troplong, Presctiption, n® 23; Dalloz, Nquv. Répert.^ V* Prescription civile, n** 14.)
Le droit intermédiaire et le code n'ont pas apporté de changements essentiels à cette matière.