‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 123 sur 172 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

RÈGLES Ct^NCERNANT A LA POIS L^USUCAPION BT U P|IE8CR1PTI0I«.

SECTION PREMIÈRE

DIS PKRSOmiES ÛVI PEUVENT PRESCRIRE ET DE CELLES COimiE LESQUELLES LA PRESCRIPTION COURT.

1967. Toute personne physique ou morale, capable d*acquérir des immeubles ou des droits réels immobiliers, peut usucaper. De même, la prescription extinctive peut être invoquée par toute personne (art. 2227).

1968. Depuis longtemps les auteurs ont discuté la question de savoir si la prescription et particulièrement Tusucapion sont du droit civil ou du droit des gens, et, par voie de conséquence, si les étrangers peuvent s*en prévaloir. D'après notre théorie

exposée au lome 1", n** 122, 123, les étrangers jouissent en Belgique de tous les droits civils dont ils ne sont pas privés par une disposition spéciale de la loi. Or, aucune loi ne déclare l'étranger incapable de prescrire ni d*usucaper.Maisquellequesoit Topinion que l'on professe sur les droits civils dont les étrangers jouissent en général, il faut admettre qu'ils peuvent usucaper et prescrire. Car l'usucapion et la prescription sont juris gerUium, comme la propriété même. Sans prescription, pas de propriété. (Troplong, n^ 35; Laurent, t. XXXII, n- 12 et 13.)

1969. En règle, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi (art. 2251). Ainsi elle court aussi contre les absents, contre les individus placés sous conseil judiciaire, contre ceux qui ignorent leurs droits, et contre les personnes en état de démence, tant que leur interdiction n'a pas été prononcée, quoique ce dernier cas soit controversé. Elle court contre les personnes morales, c'est-à-dire contre l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics, de la même manière que contre les particuliers. Les privilèges que l'ancienne législation admettait en faveur de plusieurs personnes morales sont supprimés (arti* cle 2227). À l'égard des personnes pour lesquelles la loi établit une exception, la prescription est suspendue. Nous les mentionnerons infrày n<^' 1992 et suiv., quand nous traiterons de la suspension de la prescription en général.

SECTION II

DU TEMPS REfiUIS POUR PRESCB1HE.

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