I. REGLES GENERALES SUR LA COMPUTATION DU TEMPS
1970. Pour opérer la prescription, il faut l'accomplissement d'un certain laps de temps qui varie suivant la nature des droits que la prescription a pour but de faire acquérir ou d'éteindre. Le laps de temps se calcule d'après les règles suivantes.
1971. 1^ La prescription se compte par jours et non par heures (art. 2260). « Le temps de la prescription ne peut pas se
compter par heures ; c*est un espace de temps trop court et qui ne saurait même être uniformément déterminé», ditFExposé des motifs. (Locré, XVI, 572.)
1972. i^ Le dies a quo, c'est-à-dire le jour où le fait qui donne naissance à la prescription s*est passé, n'entre pas dans le terme requis pour prescrire ; le lendemain de ce jour est le point initial de la prescription, c'est le premier qui doit être compté pour parfaire le terme. Car le dies a quo ne peut pas y entrer en totalité; il était entamé quand le fait a eu lieu. En le comprenant dans le terme, le délai requis pour prescrire ne serait pas complètement accompli. Ainsi, par exemple, je suis entré en possession d'un fonds le 1"' janvier 1854, à midi. Ce jour n*a donc pas été un jour entier de possession. Les dix années de possession n'ont donc pas été accomplies à la fin du 31 décembre 1863. Le premier jour complet des dix ans, c'est le 2 janvier 1854, et le dernier, le 1""' janvier 1864. De même, une obligation a été consentie le 30 juin 1830; le premier jour du délai de prescription est le 1*' juillet, et le délai a été accompli le 30 juin 1860 à minuit. Aujourd'hui les auteurs et la jurisprudence adoptent presque généralement ce mode de calcul. (Cass. fr., 3 mai 1854, D., 1854, 1, 324; Laurent, t. XXXII, n«352.) Toutefois Merlin est d'un avis contraire ; il admet le dies a quo comme point de départ de la prescription.
1973. 3'' La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2261). La manière de compter est la même pour Yusucapion et pour la prescription extinctive. Ainsi, la règle romaine, d'après laquelle il suffisait que le dernier jour du temps requis fût commencé pour que Yusucapion fût acquise {dies ccqftus pro jam completo habetur)^ est aujourd'hui abolie. (Exposé des motifs, n« 29, Locré, XVI, 572.)
1974. 4** On compte d'après le calendrier grégorien. Les mois se comptent date par date, tels qu'ils sont fixés par le calendrier, sans avoir égard au nombre de jours ^dont ils se composent. (Cass. fr., 27 déc. 1811.)
1976. 5"* Le jour bissextile se compte, comme tout autre, dans les prescriptions qui s'accomplissent par un certain nombre de jours.
1976. 6^ Les jours fériés comptent, et la prescription, quel-
m LIYRE TROISIÈME. — TITRE XI.
que courte qu'elle soit, peut s'accomplir un jour férié. Cette thèse a été, à tort, controversée.
1977. En vertu, de la disposition transitoire de Tarticle 2281 , les prescriptions commencées à Fépoque de la publication de ce titre du code ont été réglées par les lois anciennes, tant à l'égard des conditions requises qu'à Tégard du laps de temps. La date de la promulgation du titre Des prescriptions est le 4 germinal an xii (25 mars 1804). Cette règle comprend Tusucapion comme la prescription. (Laurent, t. XXXII, n"" 609.) Elle s'applique à toutes les prescriptions dont traite le code civil, même dans d'autres titres que dans celui-ci. La place qu'occupe cet article et la nature de la disposition qu'il porte commandent cette interprétation. Mais il ne s'applique pas aux prescriptions établies soit par le code de commerce, soit par le code de procédure, soit par des lois spéciales; caria plupart de ces lois sont postérieures au code civil. La disposition de l'alinéa 1 de l'article 2281 est exceptionnelle et ne doit être appliquée qu'aux prescriptions pour lesquelles le législateur l'a portée. Car le commencement d'une prescription n'est pas un droit acquis. Celui qui veut prescrire n'a qu'un droit éventuel, dont l'acquisition peut être empêchée par la volonté d'une autre personne.
1978. La règle qui précède reçoit deux exceptions :
1. Un droit déclaré impresaiptible par le code ne peut plus se prescrire aujourd'hui, quand même cette prescription aurait été autorisée par l'ancien droit, et qu'elle aurait commencé à courir avant la promulgation du code. Ainsi la prescription des servitudes non apparentes ou discontinues, commencée avant le code, n'a pu s'achever après sa promulgation, parce que ces servitudes ne peuvent plus s'acquérir aujourd'hui que par titre (art. 691). (Laurent, t. XXXII, n^ 612.)
2. Les prescriptions commencées à l'époque indiquée au numéro précédent, et pour lesquelles il fallait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, se sont accomplies par le laps de trente ans. Autrefois il y avait des prescriptions qui ne s'accomplissaient que par quarante ou même par cent ans ; le code les a réduites au maximum de trente ans.
Les prescriptions pour lesquelles il faut moins de temps
d*après le code civil que d après Tancien droit, ne se sont accompiies que dans le délai prescrit par Tancien droit, pourvu quil n*excède pas trente afts.
n. DE LA. CONTINUITÉ DU TEMPS ET DE l'iNTERRUPTION DE LA
PRESCRIPTION (art. 2242-2250).
1979. Une condition essentielle de la prescription est la continvUé du non-exercice du droit pendant tout le délai déterminé par la loi ; il faut que la prescription ne soit pas interrompue.
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement (art. 2242).
1980. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit par un tiers (art. 2243).
Cette disposition s'applique surtout à Vusucapion. Il importe peu par quelle cause la possession a été interrompue, par vio* lence, par le fait du propriétaire, d'un tiers ou par l'abandon volontaire. Mais si la dépossession n'a pas duré une année (à la différence du droit romain, où toute interruption de la possession interrompt Tusucapion) et si le possesseur est rentré dans sa possession, soit du consentement de celui qui l'avait dépossédé, soit par suite d'une action possessoire ou pétitoire, l'usucapion n'a jamais été interrompue.
L'interruption de fait ou naturelle de la prescription extinctive a lieq par l'exercice matériel du droit sujet à extinction par suite du non-usage; par exemple, la prescription d'une servitude de passage est interrompue par le fait de passer sur le fonds servant (art. 707).
1981. La prescription est interrompue civilement :
4"* Par une citation en justice (art, 2244). Une simple sommation ou interpellation extrajudiciaire ne suffit pas à cet effet. (Pau, 20 juillet 1870, D., 1872, 2, 70.) La signification d'un transport (art. 1690) n'interrompt pas la prescription; ce n'est pas un acte d'exécution; mais la reconvention produit cet effet. La citation en justice interrompt la prescription à partir du jour de sa date, et non seulement du jour de la comparution de la partie assignée.
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription (art. 2246). Cette disposition est contraire au droit strict. « L*ancien usage de la France, contraire à la loi romaine, était qu'une action libellée interrompait la prescription lors même quelle était intentée devant un juge incompétent : cet usage, plus conforme au maintien du droit de propriété, a été conservé », dit l'Exposé des motifs, n* 18 (Locré, XVI, 568). La citation en nomination d'arbitres interrompt la prescription de l'action principale. (Bruxelles, 3 déceoibre 1877, B. J., t. 36, 113; P., 1878, 166, confirmé encass. belge, 26 décembre 1878, B. J., t. 37, 461.)
1982. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit (art. 2245). 11 en est ainsi, quand même la cause serait du nombre de celles qui sont dispensées du préliminaire de la conciliation (cowirà, cass. fr., 17 janvier 1877, D., 1878, 1, 19; Laurent, t. XXXIl, n® 105), ou lorsque l'affaire ne pourrait pas être terminée par transaction (arg. art. 2246). Quelques auteurs distinguent entre les causes qui ne sont pas susceptibles de se terminer par transaction et celles qui sont seulement dispensées du préliminaire de conciliation, mais qui peuvent être terminées par transaction. Ils n'admettent l'interruption de la prescription par la citation en conciliation qu'à l'égard des secondes. (Troplong, n® 592.) Cette opinion est contraire à l'article 2246, qui ne distingue pas entre les causes de l'incompétence. 11 suffit que l'on ait la conscience de son droit et que l'on ait montré une volonté sérieuse de le poursuivre pour que la prescription soit interrompue.
1983. L'interruption résultant d'une citation en justice est réputée non avenue dans les quatre cas indiqués dans l'article 2247, savoir : i
a. Lorsque l'assignation est nulle par défaut de forme, parce qu'alors il n'y a pas, à proprement parler, d'assignation.
Il n'y a pas de nullité par défaut de forme, si le demandeur, qui a procédé seul, avait besoin d'une autorisation ou du concours d'une autre personne pour former sa demande, par exemple si la femme a fait assigner sans être autorisée de son mari» ou le mi-
neur émancipé sans Fassistance de son curateur^ etc. Car le défaut d'autorisation n'opère en général qu'une nullité relative, susceptible de se couvrir par une autorisation accordée après la demande et même en appel (art. 1 125).
La prescription est aussi interrompue si la nullité a été couverte (code de procédure civile, art. 173).
b. Si le demandeur s'est désisté de sa demande (code de procédure, art. 402403).
c. S'il a laissé périmer l'instance, c'est-à-dire s'il a discontinué les poursuites pendant trois ans (code de proc, ar(. 397-401). (Bruxelles, 20 février 1865, P., 1866, 126.)
d. Si la demande est rejetée, peu importe pour quel motif; par exemple, pour défaut de qualité du demandeur. (Gass. fr., 7 juin 1869, D., 1870, 1, 54 et l'arrêt cité sous litt.) c. Donc, la prescription n'est pas interrompue si la demande a été rejetée quant à présefit, hic et nu7ic^ par exemple, parce qu'elle n'avait pas été précédée du préliminaire de la conciliation. (Cass. fr., Sjanv. 1877, D., 1877, 1, 81 et la note.)
1984. 2"" La prescription^ est interrompue par un commandement, c'est-à-dire par un ordre d'exécution donné en vertu d'un jugement ou d'un acte authentique notarié et signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire (art. 2244).
1985. 3® Par une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (art. 2244). La saisie est un moyen encore plus énergique que le commandement de prouver que le créancier veut faire valoir son droit. Toute espèce de saisie est interruptive delà prescription, la saisie-exécution, la saisie immobilière, la saisie-gagerie, la saisie-brandon, etc.
Quant à la saisie-arrêt, il y a controverse. Mais il faut admettre qu'elle interrompt la prescription. La loi ne distingue pas, et cette saisie est un moy^n d'exécution des actes et des jugements comme les autres saisies. (Lyon, 7 janv. 1868, D., 1868, 2, 62; Laurent, t. XXXII, n** 115.) Toutefois nous croyons qu'elle n'interrompt la prescription que depuis le moment où le débiteur saisi aura reçu l'assignation en validité prescrite par l'article 563 du code de procédure civile. (Cass. fr., 25 mars 1874, D., 1874, 1, 367; Besançon, 28 avril 1875, D., 1878, 2, 74.)
1986. 4"" La prescription est interrompue par la reconnais--
sance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2248). Il ne faut pas confondre la reconnaissance du droit non encore prescrit avec la renonciation à la prescription, laquelle ne peut avoir lieu que lorsque la prescription est déjà acquise.
Si la reconnaissance était faite par un des débiteurs solidaires ou par le débiteur principal après que la prescription aurait déjà été acquise, elle ne pourrait porter aucun préjudice, dans le premier cas, aux autres débiteurs solidaires, dans le second, à la caution.
La reconnaissance peut être expresse ou tacite. Elle est tacite, par exemple, lorsque le débiteur paye les intérêts de la dette (Cass. fr., 45 juillet 1875. D.. 1877, 1, 323), ou lorsqu'il fournit un gage ou une caution (Montpellier, 15 mai 1872, D., 1874, 2, 165).
Pour être valable» la reconnaissance doit avoir été faite dans un acte auquel le créancier est intervenu comme partie. Ainsi, par exemple, un acte de partage entre les héritiers du débirentier, dans lequel le créancier n*est pas intervenu, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription à son égard. (Brux. , 3 avril 1878, P., 1878, 352. Contra, cass. belge, 17 mars 1854, P. 1854, 218; cass. fr., 27 janvier 1868, D., 1868, 1, 200, etPoitiers, 30 juillet •4877, D., 1878,2,60,quin*exigentpasrinterventionducréancier.)
1987. L'interruption naturelle de Tusucapion qui s'opère par la perte de la possession interrompt aussi la prescription des actions qui auraient été prescrites si Tusucapion s'était accomplie, par exemple de Faction en revendication et de l'action confessoire. Cette interruption a un effet absolu ; elle opère à Tég^ard de toutes les personnes indistinctement. Elle empêche que le possesseur n'acquière aucun droit sur la chose dont il a eu la possession ; par conséquent, les droits qui auraient été anéantis si le possesseur eût accompli la prescription restent intacts, par exemple les servitudes, l'usufruit. (Laurent, t. XXXII, n? 144.)
1988. En règle, l'interruption civile de la prescription n'a d'effet qu'entre les parties, leurs successeurs ou ayants cause; elle ne s'étend pas d'une personne à l'autre. Ainsi, par exemple, l'interruption de la prescription opérée par lun des cohéritiers ou contre l'un des cohéritiers ne profite et ne nuit pas aux
autres (Casd. belge, 26 juin i879,P., 1879, 327), celle faite contre Tusufruitier ne s'étend pas au propriétaire ; si le vendeur interrompt la prescription de l'action résolutoire contre l'acquéreur, il ne Ta pas interrompue, par cela seul, contre les tiers détenteurs du bien vendu.
L'interruption de la prescription à l'égard du tiers détenteur du bien hypothéqué à la dette n'a aucun effet contre le débiteur principal et vice versa (art. 2180; loi hypoth. belge du 16 décembre 1881, art. 108). Ces deux actions sont indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, l'interruption faite par le créancier hypothécaire contre le détenteur de l'un des immeubles hypothéqués à la dette n'interrompt pas la prescription à Tégard de ceux qui détiennent les autres immeubles hypothéqués à la même dette.
1989. La règle qui précède souffre exception dans les cas suivants :
l"" En cas de solidarité entre les créanciers ou les débiteurs (art. 2249). (Voy. t. III, n^ 119, 124.)
2* Lorsque le droit qui fait l'objet de la prescription est indirMitte(art. 2249, alin. 2). (Voy. t. III, n^ 143. 2^ 144, i\)
3* L'interpellation faite au débiteur principal interrompt la prescription contre la caution; l'obligation accessoire dure autant que l'obligation principale (art. 22S0). Le code a décidé Tancienne controverse sur cette question en suivant l'opinion de Pothier.
1990. Mais l'interpellation faite à la caution ou sa reconnaissance interrompt^^lle la prescription à l'égard du débiteur principal?
Suivant les uns, l'affirmative est certaine, par le motif que le droit du créancier est un et identique tant contre la caution que contre l'obligé principal ; que les payements faits par la caution ont pour effet de proroger l'action contre le débiteur. (Troplong, n"" 635.) D*autres distinguent. Si le cautionnement a eu lieu au vu et au su du débiteur principal ou dans le même acte, les poursuites dirigées contre la caution interrompent la prescription contre le débiteur principal ; mais si elle s'est obligée après coup et à l*insu du débiteur principal, la prescription n'est pas interrompue, pas même à l'égard de la caution, par les poursuites dirigées contre cette dernière.
D'autres sont, avec Duranton, n*» 283, Laurent, t. XXXII, n** 452, etc., d'avis qu'une poursuite contre la caution n'interrompt pas la prescription contre le débiteur principal, et pas même contre la caution. Celte opinion est juste. Car le créancier qui poursuit la caution n'exerce pas la totalité de son droit. Le créancier n'a de droit contre la caution qu'autant qu'il a un droit contre le débiteur principal, dont la caution est l'accessoire. L'accessoire ne peut pas conserver le principal. Si le débiteur est libéré, la caution est libérée aussi, et elle peut faire valoir toutes les exceptions que le débiteur principal est en droit d'opposer (art. 2033). Ce que la caution aurait payé après l'extinction de la dette principale serait indûment payé. La nature complètement accessoire de la caution résulte de Tarticle 2250 même; il n'est pas nécessaire de l'interpeller pour conserver son droit contre la caution.
La caution pourrait opposer la prescription, quand même elle aurait reconnu son cautionnement avant que la prescription fût acquise, pourvu qu'elle n'eût pas fait novation ou expromission.
1991. L'interruption de la prescription a pour effet de rendre inutile le temps qui l'a précédée; la prescription, une fois interrompue, est censée n'avoir jamais commencé. Celui contre lequel l'interruption a eu lieu peut commencer une nouvelle usucapion ou prescription, laquelle est soumise aux mêmes conditions et réglée par les mêmes lois que celle qui a été interrompue, à moins que l'acte interruptif ne constitue une véritable novation; alors la nouvelle obligation n'est plus régie par les règles de prescription qui régissaient l'ancienne ; par exemple l'action de tutelle dure dix ans ; si le tuteur a été condamné, l'action de la chose jugée durera trente ans. (Voy. t. III, n® 418.) La reconnaissance, si elle renfermait une novation, produirait le même effet.
m. DES CAUSES QUI SUSPENDEf^T LE COURS DE LA PRESCRIPTION
(art. 2251-2259).
A. Règles générales sur la suspension de la prescription.
1992. Il faut bien distinguer la suspension de l'interruption
de la prescription. La suspension en arrête le cours à partir du moment où l'événement qui y donne lieu est arrivé (prœscripHo quieseU, dormit).
La prescription peut être suspendue au moment même où une action est née, ou bien lorsqu'elle a déjà commencé à courir. Dans le pjemier cas, elle ne commence pas; dans le second, elle s'arrête au moment où la cause qui la suspend arrive. Mais quand celte cause vient à cesser, la prescription reprend son cours, elle continue, et le temps déjà expiré avant la suspension est ajouté à celui qui s'écoule après la suspension, pour accomplir la prescription.
La suspension n'a lieu que dans les cas spécialement prévus par la loi.
1993. La prescription ne court pas : l"" contre les mineurs et les interdits (art. 2252). Cette disposition s'applique aussi au mineur émancipé; la loi ne distingue pas. D'après le droit romain, aucune prescription ne courait contre les pupilles ou impubères; mais la longue prescription de trente ans seule ne courait pas contre les mineurs proprement dits ; les prescriptions d'une durée moindre n'étaient pas suspendues à leur égard.
Suivant la coutume de Paris et le plus grand nombre des autres coutumes, la prescription était suspendue pendant la minorité. Toutefois le droit coutumier présentait beaucoup de variété dans cette matière. Ainsi quelques coutumes admettaient la prescription, mais en accordant aux mineurs le bénéfice de la restitution; d'autres sans bénéfice de restitution ; d'autres encore ne permettaient pas que la prescription commençât à courir contre les mineurs, mais elles ne faisaient pas suspendre la prescription déjà en cours quand le droit qui en était l'objet avait passé à un mineur. (Troplong, n"^ 734-736.)
La suspension de la prescription en faveur des mineurs et des interdits est fondée sur ce que ces personnes ne peuvent pas agir eUes-mêmes, et que la loi ne veut pas les rendre victimes de la négligence ou de l'oubli de leur tuteur, qui n'a pas toujours une fortune suffisante pour que le recours contre eux soit efiicace. Une raison donnée spécialement pour la suspension de l'usucapion, c*est que les immeubles des mineurs ne peuvent être aliénés qu'avec certaines formalités qui ne se rencontrent pas dans l'alié-