TOME IV
nation opérée par lusucapion. AUenare videtur qm paHinr «mxajn. (Exposé des motifs, n\iâ, Locré, XVI» 369*)
La suspension de la prescription ne profite pas aux majeurs qui ont des intérêts communs avec ceux des mineurs, à moins que le droit qui leur est commun ne soit indimMe» par exemple une servitude (art. 710, et t. UI, n^ 143, Z%
1994. Dana les cas prévus par Tarticle 2278 et dans les autres cas déterminés par la loi, les courtes prescriptiana ne sont pas suspendues à Tégard des mineurs. On les a considérées comme des déchéances {suprà, n"" 1962). Les raisons qui ont fait établir ces prescriptions de courte durée ont paru plus fortes que la protection due aux mineurs, qui ont d'ailleurs toujours le recours contre leur tuteur. Cest conforme à l'ancienne jurisprudence.
Mais, même dans ces cas exceptionnels, le tuteur lui-même ne peut pas prescrire contre son pupille; car il est obligé de défendre et de conserver les droits de ce dernier.
1996. S"" La prescription court contre la femme mariée, mais elle ne court pas entre époux (art. 2253), quand même ils seraient séparés de corps. (Voy. 1. 1, n^" 490, S"".) a U serait contraire à la nature de la société du mariage que les droits de chacun ne fussent pas l'un à l'égard de l'autre respectés et conservés. L'union intime qui &it leur bonheur est en môme temps ai nécessaire à l'harmonie de la société, que toute occasion de la troubler est écartée par la loi. » (Exposé des motifs, n» 23, Locré, p. 570.) Cette règle s'applique aussi à la prescription quinquennale de rarUcle2277. (Bordeaux, 3 fév. 1873, D., 1873, 2, 162.)
1996. 3"^ Quant à la femme mariée, il faut distinguer :
A. La prescription court contre elle, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. A plus forte raison la prescription court-elle à l'égard des biens dont la femme s'est réservé l'administration (art* 2254).
Toutefois, la prescription est suspendue pendant le mariage, dans le cas où le mari ayant vendu le bien propre de sa femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari (art. 2256, 2""). Car si la femme exerçait alors contre un tiers
une action pour laquelle ce tiers serait fondé à mettre en cause le mari comme garant, il en résulterait une contestation judiciaire entre le mari et la femme, et c'est ce que la loi veut éviter. (Exposé des motifs, n"" 25, Locré, p. S70.)
jB. La prescription ne court point pendant le mariage à Tégard de Taliénation d'un fonds constitué en dot selon le régime dotal (art. 2255). C'est une conséquence du principe de l'inaliénabilité du fonds dotal (t. III n<> 900).
. C. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à iaire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté (art. 2256, i^ et infrà, n« 2000). Cette règle n'estelle pas en contradiction avec l'article 2259? Quelle est la raison de la différence mal indiquée par les auteurs? Il n'y a pas contradiction. Car la femme, tant qu'elle délibère, n'a aucune qualité pour agir; elle n'est ni acceptante, ni renonçante. L'héritier, pendant qu'il délibère, est héritier; il est saisi de la succession; il a donc qualité pour agir; sauf à répudier cette qualité, s*il veut. Dans tous les cas, il peut faire des actes conservatoires sans prendre la qualité d'héritier (art. 796 et t. II, »• 1446).
1997. 4^ La prescription ne court pas contre Vhéritier binéfieiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession (article 2258). Car il représente la succession et il ne peut agir contre lui-même, dit Pothier, Obligations, n"" 646. Cette raison n'est pas satisfaisante; car l'héritier bénéficiaire peut agir contre la succession; il doit intenter sa demande contre les autres héritiers, w, s'il n'y en a pas, contre un curateur au bénéfice d'inventaire (code de procédure, art. 996). Avec plus de raison on pourrait dire qu'il a la possessiim des biens de l'hérédité, et que sa possession empêche que la prescription ne coure contre lui. (Chabot de l'Allier, Successions, sur l'art. 802.)
1998« La prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur (art. 2258). Car il dépend des créanciers de faire nommer un curateur.
BUe court encore pendant les trois mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer (art. 2259). Elle court contre les héritiers, parce qu'ils peuvent faire des actes conservatoires.
parmi lesquels il faut ranger rinterruption de la prescription (voy. t. II, n** 1394). Elle court contre les créanciers de la succession, parce qu'ils peuvent agir contre les héritiers pendant ces délais, sauf à ces derniers à demander un sursis pour prendre qualité (code de procédure, art. 474, et t. II, n^ 4447).
Il en était autrement en droit romain; aucune action ne pouvait être intentée contre Théritier délibérant, et la prescription ne pouvait courir à son profit (L. 22, § il, C, De jure deliberandi, 6, 30). L'ordonnance de 1667 a dérogé à cette règle en permettant aux créanciers d'assigner les héritiers pendant le délai pour faire inventaire, sauf à ces derniers à demander un sursis.
B. Spécialement, de la faculté d'agir et dç la maxime : Contra agere
non valentem non currit prasscriptio.
1999. La prescription ne court pas contre celui qui, à raison de quelque empêchement juridique, se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son droit. Cette règle est exprimée par l'adage : Contra agere non valentem non cun^U prœscriptio : L. 1, §§ 1 et 2,
C, De annaii exceptione, 7, 40; L. 7, § 4, C, De prœscriptione 30 vel 40 annorum, 7, 39; L. 30, C, De jure dotium, 5, 12; L. 22, § 11, C, De jure deUberandi, 6, 40. (Cass. fr., 6 mars 1867, D., 1867, 1, 436; Grenoble, 22 janv. 1869, D , 1874, 5, 385; Nîmes, 16 mai 1870, D., 1873, 1, 85; Cass. fr., 28 juin 1870, D., 1870, 1, 310). (Elle n'est pas énoncée par le code en termes généraux. Duranton, n^" 286, dit qu'elle n'est pas d'une grande autorité, à cause de l'abus qu'on en pourrait faire. En efiet, l'observation de Duranton n'est pas sans fondement ; la règle qui nous occupe est souvent appliquée mal à propos. Ainsi, suivant plusieurs auteurs, la prescription est suspendue en faveur des mineurs et des interdits, à cause de leur impuissance d'agir fondée sur leur incapacité personnelle. (Troplong, n®* 733 et suiv.) C'est là sans doute une fausse application de la règle : Contra agere non valentem non currit prœscriptio. Car, d'abord, le mineur et l'interdit ne se trouvent pas dans une impossibilité de droit d'agir puisqu'ils sont légalement représentés par leur tuteur qui peut agir pour eux ; ensuite le mineur lui-même peut poursuivre son droit et obtenir jugement à cet effet, et, si la pour-
DE LA PFŒSCRIPTÏON. 405
suite lui est avantageuse, le majeur n'a pas le droit d'eu opposer la nullité.
2000. Mais la règle Contra agere non valentem, etc., entendue comme elle doit l'être, est un principe de droit d'une justesse incontestable, fondé dans la nature même des choses. Le vrai sens de la règle est c^lui-ci : il serait injuste de faire courir la prescription dans les cas où la loi même, en rendant la poursuite impossible, forme un obstacle à ce que l'on empêche le cours de la prescription. En ce sens, le principe est admis par le code, sinon en thèse générale, au moins dans ses principales applications. Ainsi les trois cas de suspension prévus par l'article 2257 sont des applications de ce principe. « La prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que le jour soit arrivé. » Dans ces trois cas, il y a un obstacle légal à la poursuite. Le créancier ne peut pas poursuivre un droit conditionnel ou une créance à terme avant l'arrivée de la condition ou du terme ; la loi s'y oppose, peu importe que la créance soit productive d'intérêts ou non. (Gand, 30 mars 1855, P., 1855, 161). L'acheteur ne peut pas intenter l'action en garantie contre le vendeur tant qu'il n'a pas été troublé. Dans les trois hypothèses citées, la règle Contra agere non valentem non cunit prœscriptio se confond avec un autre principe non moins incontestable, c'est que la prescription ne peut commencer que lorsque l'action est née {actio nata). Mais la première de ces règles est plus étendue que la seconde, tout eii l'absorbant. Ainsi, par exemple, la prescription est suspendue lorsque la loi a suspendu le cours régulier de la justice, soit en général, soit en faveur de certains individus, ou à l'égard de certaines affaires ; ou bien lorsque laloi 2l créé un obstacle à la poursuite, par exemple en défendant les communications avec les lieux où siègent les tribunaux. (Zacharise, § 214; voy., en ce sens, Cass. fr., 20 novembre 1878 et 9 juillet 1879, D., 1879, 1, 304, et 343 et les notes)
2001. D'après le droit romain, il faut que ce soit un empêchement de droit qni s'oppose à ce que l'on puisse agir ; mais le droit canon admet aussi comme causes de suspension de la
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prescription des impossibilités de faity par exemple la guerre, un schisme (c. 13, C. 16, qu. 3; c. 10, 14, X, De pr€Bscript., 2, 26). La jurisprudence française s'est prononcée dans le môme sens. (Merlin, Rép., Y" Prescription, sect. I, § 7, art. 2; QueUions de droit, qu. 10; avis du conseil d'Etat, 25 janvier 1814; Troplong, n«* 727-730.)
2001 bis. En Franeet deux décrets en date des 9 septembre et 3 octobre 1870 ont suspendu le cours de la prescription et des délais pendant la durée de la guerre sous certaines conditions. Le décret du 9 septembre porte :
(C Art. l'^Moutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous les délais impartis pour attaquer ou signifier les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs, sont suspendus pendant la durée de la guerre : 1"" au profit de ceux qui résident dans un département investi ou occupé par l'ennemi, alors même que l'occupation ne s'étendrait pas à tout le département; 2*" au profit de ceux dont l'action doit être exercée dans ce même département contre des personnes qui y résident.
oc Art. 2. A dater de la cessation de l'occupation, un nouveau délai égal au délai ordinaire courra au profit des personnes qui se trouveront dans le cas de l'article précédent. »
Le décret du 3 octobre suivant déclare cette suspension applicable aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et généralement à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé.
L'article 2 explique la portée de l'article 2 du décret du 9 septembre en ordonnant que la prorogation du délai dont cet article parle ne s'applique qu'aux différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires ou administratifs ; que, quant aux autres actes, il est accordé, à dater de la cessation de la guerre, un délai égal à celui qui restait à courir au moment où elle a été déclarée.
L'article 3 étend ce décret à tous les départements de la France. Les deux décrets s'appliquent aussi à l'Algérie et aux colonies, mais seulement pour les actes qui doivent être fiiits en France, et réciproquement.
La loi des 26 mai-1^' juin 1871 ordonne que toutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous délais impartis pour
signifier les dëdsions dss tribunaux judiciaires et administratif suspendus pendant la durée de la guerre par les décrets des 9 septembre et 3 octobre i870 recommenceront à courir le onzième jour après celui de la promulgation de la présente loi.
8002. Suivant la loi 8 in fine. G., Qui bonis cedere possunt^ 7, 70, la prescription ne court pas en faveur d'un débiteur qui a obtenu un sursis de payemrat {maraUnium) pendant toute la durée du sursis.
Aujourd'hui la prescription court en sa faveur; car le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées ni l'exercice d'ac^ tiens nouvelles contre le débiteur, mais il suspend seulement les voies d'exécution contre lui (code de commerce, loi du 18 avril 1851, art. 604).
8008. La règle Contra agere non wUmtem non eurritprœscrip^ tio s'applique-t-eile aussi à l'usucapion ? En d'autres termes» peut-on usucaper codtre celui qui ne peut pas poursuivre sob droit?
En droit romain, le tiers acquéreur d'une chose léguée sous une condition ne pouvait pas en commencer l'usucapion avant l'accomplissement de la condition, et la dot de la femme ne pouvait pas être usucapée pendant le mariage. (L. 3, § 3. G., Comm. de legatis, 6, 43; L. 7, § 4, G., De prœscriptime, 30 v. 40 mno» nifii, 7, 39 ; L. 30 in fine. G., De jure dotium, 5, 12.) Ges déci* sions sont certainement des applications de la règle dont nous parlons. Elle ne fut pas toujours suivie dans l'ancienne jurispru-^ dence française. Elle trouvait des contradicteurs parmi les jurisconsultes, qui partaient du point de vue qu'il fallait donner de la sécurité aux tiers détenteurs.
Les principales applications sont celles-ci : Je suis légataire conditionnel d un immeuble ; l'héritier l'a vendu avant Faccomplissement de la condition. L'acquéreur ignore le legs> peut-il usucaper ? Ou bien celui qui a acquis sous condition résolutoire a aliéné le fonds pendente condUione; ou le donataire avec la clause de retour (art* 951, 953), ou le donataire dont la donation a été révoquée pour survenance d'enfants, a aliéné les biens donnés. Dans tous ces cas, le tiers acquéreur peut-il usucaper? La question est encore controversée.
Les jurisconsultes qui admettent l'usucapion au profit du tiers
détenteur s'appuient : l"" sur Fesprit du code qui tend à dégager les immeubles entre les mains des tiers; 2® sur ce que la prescription est de règle, et que cette exception de la règle Q*est.pas dans la loi ; 3"" sur ce que Tarticle 2257 ne parle que de créances, qu'une interpellation contre le débiteur conditionnel ou à terme serait sans objet, parce que le débiteur ne peut ignorer les modalités sous lesquelles son obligation a été contractée, et que le débiteur, ne pouvant être présumé s'être libéré avant l'avènement de la condition ou du terme, ne doit pas être admis à faire re* monter le cours de la prescription à une époque antérieure; 4'' sur ce que la prescription acquisitive se fonde sur la possession, que la prescription commence donc en faveur du tiers, dès qu'il possède; b"" sur ce que la règle Contra agere twn valen* tem, etc., ne peut pas être opposée, parce que le propriétaire conditionnel peut exercer tous les actes conservatoires de son droit (art. 1480). Mais, précisément parce qu'ils admettent la possibilité d'une interpellation, les partisans de cette opiDion n'admettent pas l'usucapion au profit du tiers détenteur, dans tous les cas ob il est certain que celui contre lequel court l'usucapion ne peut agir. Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire réduire une donation comme excédant la portion disponible, ou d'obliger un donataire au rapport, l'action a lieu contre les tiers détenteurs (art. 864, 930), et dans ces cas, les tiers détenteurs ne pourront opposer la prescription que depuis l'ouverture de la succession. Avant l'ouverture, les héritiers présomptifs ne peuvent agir en aucune manière, pas même conservatoirement. (Troplong, n« 800; Laurent, t. XXXII, n« 25-28; Pau, 22 novembre 4856, D., 4857, 2, 61; Toulouse, 43 févr. 4858, sous cass., 28 août 4860, D., 4860, 1, 355 et la note.)
Ces raisons ne nous paraissent pas suSisanies. Dans tous les cas dont il s'agit ici, l'usucapion ne court pas au profit du tiers acquéreur. Car : 4'' l'esprit du code a une tendance beaucoup plus prononcée à admettre des actions contre le tiers acquéreur que le droit romain, témoin les articles 4664, 4684 ; et déjà d'après le droit romain l'usucapion n'avait pas lieu en faveur du tiers si le propriétaire ne pouvait agir ; 2'' la prescription est de règle, mais l'exception aussi est de règle lorsqu'elle est fondée sur un princg>e établi par le code, quand même ce principe ne
serait énoncé quà Toccasion de quelques applications; S^ dire que celui qui a un droit conditionnel peut exercer des actes conservatoires est une pétition de principe. Cette thèse ne se trouve nulle part établie d'une manière générale par nos lois. Quelques auteurs l'affirment, pour en induire que le propriétaire conditionnel ne se trouve pas dans l'impossibilité d'agir contre le tiers détenteur, et que, par conséquent, ce dernier doit pouvoir prescrire. L'article 1180 ne donne le droit d'exercer des actes conservatoires qu'au créancier conditionnel. Et que dire de ceux qui n'ont pas même un droit conditionnel^ mais un droit éventuel? Us n'ont encore aucun droit; ils ne peuvent donc pas agir, pas plus que les héritiers présomptifs. (Gass. fr., 28 janv. 1862, D., 1862, 1, 89; Agen, 19 juill. 1862, D., 1862, 2, 122 et la note.)
Les partisans de l'opinion contraire perdent de vue que le propriétaire conditionnel ou éventuel n'a aucun moyen légal de connaître seulement l'aliénation faite au profit d'un tiers. Il peut l'ignorer, et comment agira-t-il alors conservatoirement ? Par ces motifs, il &ut admettre, d'une manière générale, que la règle Contra agere non valentem non eurrit prœscriptio s'applique aussi à l'usucapion. Ce principe trouve sa confirmation dans l'article 966 du code civil, qui en contient une application.
Ajoutons enfin que, toutes les fois que le droit positif n'ofire pas d'éléments suffisants pour décider une question, il faut recourir aux maximes du droit naturel, comme à un interprète subsidiaire des lois. Or, la prescription a été introduite contre le droit naturel pour des raisons de haute utilité. Dans le doute, il faut donc interpréter conira la prescription; et même, la prescription admise en principe, il est contraire au droit naturel qu'elle puisse s'accomplir contre celui qui ne peut pas agir.
SECTION m.
2004. La principale question est celle de savoir si la prescription anéantit le droit même de celui contre qui elle a lieu, ou bien si elle fait seulement périmer l'action. Cette question, controversée parmi les commentateurs du droit romain, divise encore les jurisconsultes français. II faut distinguer :
1. Quant à Yutuoapim, celui qui a possédé de boQoe foi et en vertu d'un juste litre un immeuble peadant dix ou vingt ans* ou bien sans titre, mais de bonne foi* pendant trente ans, en a acquis propriété d une manière absolue et à l'égard de tout le monde. Il a une excq^twn pour repousser Faction revendicatoire, et une acUon à l'effet de revendiquer l'immeuble contre tout détenteur, même contre l'ancien propriétaire. Gela n'est pas contesté.
Mais celui qui a possédé pendant trente ans êam titre m banne foi a«t-il le même droit? D'après les lois romaines» il n'acquérait pas la propriété, mais seulement une exception contre l'action re* vendicatoire de l'ancien propriétaire {Suprà, n'^ 1964). Toutefois l'ancienne jurisprudence française ne partageait pas cette manière de voir : elle a toujours considéré la possession de trente ans, même sans bonne foi, comme un moyen ^acquérir. (Voy. Loysel, Instltutes coiUumières, la note sous n"" 730; Troplong» n"" 23, et les auteurs qui y sont cités.)
Le code a suivi cette jurisprudence. Dans les articles 712 et 2219, il définit la prescription un moyen d'acquérir la propriété* sans distinguer entre la possession de bonne foi et celle de mauvaise foi.
2006. 2. Quant k la preser^ftion extindive, la question est plus douteuse. Bigot-Préameneu, dans l'exposé des motifs n"" 1 (Locré, p. 559), et beaucoup d'autres jurisconsultes sont d'avis que la prescription n'est qu'une fin de non-recevoir contre roclion, mais qu'elle n'éteint pas Yobligation naturelle. (Pothier, Obligâtions, n"^ 196, 642, 666; Merlin, Rép,, y^PiescriptUm, § 2, n«7 ; Zachariœ. § 775.)
Suivant Troplong, n"^ 29-33, la prescription anéantit aussi l'obligation naturelle. (Voy. en ce sens Laurent, t. XXXII, no 205.)
La question ne présente plus le même intérêt qu'autrefois. Car, d'après le code, une obligation naturelle ne peut pas produire des effets contre la volonté de celui qui est obligé (t. III, n^ 15^, tandis qu'il en était autrement en droit romain. (Mayns, § 193) Mais il ne faut pas en conclure qu'elle soit destituée de tout inté« rét pratique. Ainsi, si l'obligation naturelle subsiste, elle peut être valablement payée, cautionnée, hypothéquée, reconnue et servir de base à la novation ; de plus, la renonciation k la pres^
DE LÀ PRESCRIPTIC^. 441
criptioû ne doit pas être considérée comme une libéralité, tandis que la renonciation à un autre mode d'extinction, par exemple au payement, serait une véritable libéralité.
2006.. Les partisans de Textinction de Tobligation naturelle invoquent particulièrement les termes des articles 2219 : moyen de se Kbérer, et 1234 : les obligûHans s'éteignent par la prescription. Mais ces expressions ne sont pas décisives ; on peut les rapporter seulement à l'obligation civile, et certes le législateur ne les a pas choisies dans Tintention -de décider la question qi^i nous occupe. Nous croyons plutôt, et plusieurs dispositions de ce titre le confirment, que les auteurs du code ont suivi Fidée de Pothier. C'est ce qui explique pourquoi le juge ne peut pas suppléer (Tofflce le moyen résultant de la prescription. Supposons que le défendeur fasse défaut; le juge peut adjuger au demandeur ses conclusions si elles se ivouwenijiutes etfrêen vérifiées (code de pro cédure civile» art. 150). Il peut donc les rejeter s'il a la preuve que la dette demandée a été payée, mais il ne peut pas les rejeter si la demande est prescrite. Pourquoi? Parce que, nonobstant la prescription, le demandeur a encore un droit.
2007. Comme nous venons de le dire, les juges ne peuvent pas suppléer d'office h prescription. Cette règle s'applique aussi à la prescription quinquennale de l'article 2277 (Cass. belge, 15 mars 1877, P., 1877, 281, et contra Amiens, 14 juin 1871, D., 1872, 2, 56), mais elle n'est pas applicable en matière crimi* nelle. (Cass. fr., 28 janvier 1843.)
La prescription peut être opposée par les parties en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui ne l'aurait pas opposée ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé (art. 2223, 2224). « Le silence à cet égard pendant une partie du procès peut avoir été déterminé par l'opinion que les autres moyens étaient suffisants, et le droit acquis par la prescription n'en conserve pas moins sa force, jusqu'à ce que l'autorité de la chose jugée ait irrévocablement fixé le sort des parties. ^ (Exposé des motifs, n^ 3, Locré, p. 562; Bruxelles, 29 juin 1863, P., 1864, 329.) La loi ne veut pas forcer le débiteur à proposer dès le début du procès un moyen qui répugne peut-être à sa conscience, et qui ne le dégage pas de son obligation d'après le droit naturel* Mais la prescription ne
peut être invoquée, pour la première fois, en cassation. (Gass.B., 18 janvier 1872. P., 1872. 332; Laurent, t. XXXli, n« 179.)
Mais quels que puissent être, sous ce rapport, les scrupules de sa conscience, il n'appartient pas au débiteur de les apaiser aux dépens d'autruù C'est pourquoi ses créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce (art. 2225). C'est une application du principe général de l'article 1166 (t. ni, n- 81-85).
SECTION IV
DE LA BEHONCUnON A LA PRESCRIPTION (art. 2220-2222).
2008. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise, pourvu que celui qui y renonce ait la capacité d'aliéner (art. 2220, 2222). (Paris, 13avrill867,D., 1867, 2,49).
La défense de renoncer d'avance à la prescription est fondée sur des raisonià d'ordre et d'utilité publics. La prescription a pour but d'éviter l'incertitude des droits. Il ne doit pas dépendre des particuliers de créer cette incertitude ; autrement la prescription ne serait plus, pour maintenir la paix publique, qu'un moyen illusoire; car tous ceux au profit desquels seraient les engagements ne manqueraient pas d'exiger cette renonciation, elle deviendrait de style. (Exposé des motifs, n^" i, Locré, p. 561).'
Mais la renonciation anticipée à la prescription peut être efficace en ce sens qu'elle peut renfermer une reconnaissance qui interrompt le cours de la prescription (suprà, n* 1986).
2009. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis (art. 2221).
La question de savoir s'il y a renonciation tacite est une question de fait. On peut admettre les règles suivantes :
1<* Celui qui a proposé une exception de nullité ou de rescision, ou qui d'abord a prétendu s'être libéré de son obligation, n'est pas présumé avoir renoncé à la prescription (arg. article 2224, suprà, n"" 2007) ; 2^" celui qui, sans contester l'exis-
tence de la dette, s'est borné à en discuter la quotité ou à demander des délais, doit être présumé avoir renoncé à la prescription; 3^" celui qui demande Fexécution d'une obligation résultant d'un contrat synallagmatique n'est pas censé renoncer au droit d'opposer la prescription de l'obligation corrélative que ce contrat lui impose; 4"" la notification faite par le tiers détenteur, conformément aux articles il 0-113 de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 {suprà, n^ 1933), pour arriver à la purge de l'immeuble par lui acquis, n'emporte pas nécessairement de sa part renonciation au droit de se prévaloir de la prescription contre les créanciers inscrits auxquels cette notification a été adressée. Cette dernière question est controversée.