‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 126 sur 172 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE L'DSUCAPION.

2010. Il faut distinguer deux espèces d'usucapion : celle qui s'accomplit par l'espace d^ trente ans, appelée aussi l'usucapion extraordinaire {prœscriptio langissimi temporis), et celle qui s'accomplit par dix ou vingt ans, appelée usucapion ordinaire {usucapio ou longi temporis prœscriptio).

Pour que l'usucapion, soit ordinaire, soit extraordinaire» puisse avoir lieu, il faut, outre les conditions exposées suprà, n** 1967-2003, encore la réunion de trois conditions, savoir : 1** une chose susceptible d'être usucapée ; 2^* la possession, et 3* le temps requis par la loi. Pour s'accomplir par dix ou vingt ans, l'usucapion doit, en outre, être soutenue par un juste titre et par la bonne foi.

Nous traiterons d'abord des conditions générales requises pour toute usucapion, et puis, spécialement de l'usucapion de trente ans et de celle de dix ou vingt ans.

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SECTION PREMIERS

CONDITIONS REQUISES POUR TOUTE USUCAPION. I. UNB CHOSE SUSCEPTIBLE d'ÊTRB USUCAPÉB.

2011. Pour que l'usucapioa soit possible, il faut uae chose susceptible d'être usucapée {res habilis)^ c'est-à-dire ua immeuble corporel, ou une servitude personnelle sur un immeuble (Fusu* fruit, Tusage, Thabitation)» ou une servitude réelle apparente et continue (art. 690, 691). Pour être susceptible d*usucapion, il faut l"" que la chose soit dans le commerce; ^ qu'elle ne soit pas frappée d^inaliénabilité ; S'' que Tusucapion ne soit pas défendue par une disposition spéciale de la loi.

2012. l"" Les choses hors le commerce sont celles qui ne sont pas susceptibles d'être la propriété des particuliers; ce sont donc d'abord les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tout le monde, par exemple la mer, l'eau des rivières (art. 714). Ce sont ensuite les choses dépendant du domaine public, c'est-à-dire de l'État, des provinces et des communes, et qui sont destinées à l'usage commun des citoyens. Tels sont les chemins, routes et rues à la charge de l'État, des provinces ou des communes (Brux.,28 octobre 1854, P., 1853,240), les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses (art. 538, 540). On ne peut pas non plus acquérir des servitudes sur les choses dépendant du domaine public.

Ces choses ne sont pas irrévocablement placées hors le commerce, donc soustraites à l'usucapion; elles n'en sont exclues que pendant la durée de leur destination, et elles peuvent être usucapées dès que cette destination est légalement changée. Alors elles entrent dans la catégorie de la propriété privée de l'État, des provinces ou des communes, que les particuliers peuvent acquérir par usucapion ou autrement (art. 541, 2227). (Bordeaux, 14 juin 1877, D., 1879, 2, 56.)

8018. 2* Les biens dotaux ne sont pas susceptibles d'usueapion parce qu'ils sont déclarés inaliénables; mais ils ne sont pas hors le commerce ; ils sont inaliénables seulement pendant la durée du mariage (art. 1858-4564 ; t. III, n^- 898-900).

3"* Par suite d'une disposition spéciale de la loi, les servitudes discontinues ou non apparûtes ne peuvent pas être acquises par usucapion (art. 691).

n. DB hk POSSESSION (art. 2228-2241).

2014. Pour la prescription eztinetive, il su£Bt, en général, de l'inaction de celui auquel un droit appartient ; l'usucapion exige de plus le fait positif de la possession ou de [exercice du droit que l'on veut acquérir. .

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nousmêmes ou par un autre, qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (art. 2228).

L'étendue de l'usucapion est déterminée par les limites de la possession : TarUum prœscriptum quantum possessum. Il s'ensuit: l"" que la possession doit porter sur un objet déterminé d'une manière certaine; ainsi, par exemple, la possession résultant des usurpations que les voisins commettent souvent sur leurs propriétés oontiguês, lors du labourage, ne peut servir de fondement à l'usucapion; 2^ que celui qui invoque l'usucapion doit prouvta* des faits possessoires qui embrassent la jouissance pleine et entière du droit qu'il prétend avoir acquis. 11 n'est pas nécessaire d'avoir posé ces Mts personnellement (art. 2228; C. de proc., art. 23).

2016. Pour pouvoir conduire à l'usucapion, il faut une possession à titre de propriétaire, paisible, pi^lique, continue et non interrompue, et non équivoque (art. 2229).

2016. 1*" La possession doit être à titre de propriétaire {animo domini) ou exclusive de précarité. Elle est à titre de propriétaire lorsque le possesseur détient la chose ou exerce le droit avec la volonté de l'avoir pour lui-même et comme une chose lui appartenante. Le code entend par possession praire ou à titre précaire la possession de celui, qui, na détenant une chose qu'en vertu

4i6 LIVRE TROISIÈME. — TITRE XX.

d*un titre ou cl*une qualité qui l'oblige à la restituer, ou qui, n'exerçant une servitude qu'à la faveur d'une simple tolérance, est légalement réputé n'avoir pas la volonté de posséder pour lui et d'exercer son propre droit, par exemple le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, le commodataire, le mandataire, l'administrateur d'une chose d'autrui (art. 2329, 2236). Le code donne à ce terme un sens plus étendu que le droit romain. (Maynz, Cours de droU romain, §§ 81, 84, 90» III; Brux., 12 juill. 1859, P. 1889, 368; Cass. fr. 19 déc. 1866, D., 1867, 1,440 et 14 nov. 1871, D., 1871, 1,345.) Par application de cette règle, l'usager ne peut pas acquérir par prescription la propriété du fonds sur lequel il exerce son droit d'usage. (Cass. fr., 18 juin 1851.)

2017. Quand on a commencé à posséder à titre précaire ou pour autrui, on est toujours présumé continuer de posséder au même titre (art. 2231), et l'on ne peut se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession (art. 2240). Nemo sibi ipse eausam possessUmis mutare potest. Ainsi, le fermier, l'emphytéote, l'usufruitier, le créancier antichrésiste, le dépositaire, le séquestre, l'administrateur d'une chose d'autrui, etc., ne peuvent jamais prescrire la propriété ou usucaper k chose qu*ils ont possédée. Il s'ensuit donc que l'ancien propriétaire ne cesse pas d'en avoir la propriété. Mais pourra-t-il toujours faire valoir son droit, et de quelle manière? Il faut distinguer :

A. Le plus souvent celui qui possède à titre précaire, dans le sens du code, possède en vertu d'une convention qui lui impose Yobligation de reètituer (par exemple le locataire) et d'autres obligations accessoires encore. Le propriétaire a donc contre le .possesseur une double action : l'action personnelle ex contractu^ et l'action réelle en revendication, lorsque le titre en vertu duquel le possesseur a détenu la chose viendra à cesser. Supposons que cette cessation ait eu lieu il y a plus de trente ans. Le propriétaire revendique sa chose qui existe encore entre les mains du possesseur précaire. Celui-ci peut-il opposer la prescription extinctive trentenaire de l'action revendicatoire, en vertu de l'article 2262? En droit romain, oui; mais le propriétaire ne perdait pas son droit de propriété ; son action était simplement paralysée. Les jurisconsultes français, en grande partie, enseignèrent que, dans ce cas, l'action revendicatoire était imprescriptible, et que

DE LA PRESCRlPTlOxN. 4i7

le possesseur lui-même ne pouvait pas opposer la prescription, laquelle pourrait cependant être opposée par le tiers acquéreur. Cette opinion est adoptée par le code (art. 2240). (Troplong, n"" 478.) Mais Fimpossibililé de prescrire n'existe que lorsque le propriétaire intente Faction revendicatoire.

B, L'action intentée contre le possesseur a une nature purement personnelle; par exemple le propriétaire agit contre le locataire du chef de dégradations; elle se prescrit par trente ans. Ou bien la chose a péri par la faute du détenteur, ou elle a été aliénée à un tiers; le propriétaire ne peut plus la revendiquer; il n'a qu'une action personnelle en restitution ou en dommages-intérêts contre Tancien possesseur. Ce dernier est libéré par trente ans (art. 2241). (Uurent,t. XXXII, n* 310.)

2018. La règle de l'article 2240, portant que l'on ne peut pas prescrire contre son titre, ne s'oppose pas à ce que l'on puisse usucaper au delà de son titre ; par exemple, si un copropriétaire ou un cohéritier possède pendant trente ans comme propriétaire exclusif toute la chose ou toute la succession, il peut Tusucaper et repousser l'action revendicatoire de son copropriétaire.

2019. Les personnes qui ont possédé à titre précaire peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, c'està-dire si elles viennent à posséder à titre de propriétaire, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire (art. 2238). Par cause venant d'un tiers, on entend un titre de propriété onéreux ou gratuit donné au possesseur par une tierce personne. Un titre de cette nature opère interversion de possession, sans qu'il soit nécessaire de le notifier à celui au nom duquel le possesseur détenait la chose. Par exemple, la chose que j'ai détenue à titre de locataire m'a été vendue par un tiers qui prétendait en être propriétaire; ou bien j'ai succédé à un tiers qui prétendait en être propriétaire. Je puis commencer à prescrire en vertu de la nouvelle possession que j ai commencée pour moi-même en qualité d'acheteur ou de successeur. (Laurent, t. XXXII, n^ 316.)

Le titre de la possession peut être interverti par celui même pour lequel le détenteur possédait à titre précaire ; par exemple, j'ai loué une ferme; le bailleur lui-même me la vend; dès lors je commence à posséder pour moi.

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