‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 127 sur 172 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

LMnterversion a lieu par contradiction, par exemple dans le cas où le fermier, assigné en payement des fermages, répond au bailleur qu'il ne veut plus payer de fermages parce qu'il prétend que les terres qu'il a jusqu'alors tenues en location lui appartiennent. Si le bailleur ne fait plus aucune poursuite, le locataire commence à posséder pour lui-mâme à partir du moment de son opposition. (Laurent, t. XXXII, n"" 323.) ^ 2020. Quant aux successeurs du possesseur à titre précaire, il faut distinguer :

A, Ses héritiei^sei 2i\xives successeurs à titre universel ne peuvent pas usucaper; car continuant la personne de leur auteur ou étant considérés comme s'ils la continuaient, ils n'ont pas plus de droit que leur auteur. Ainsi l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel du locataire ou du dépositaire ne peuvent pas usucaper la chose détenue par ce dernier (art. 2237, 724).

B. Les successeurs à titre particulier de celui qui possède précairement, c'est-à-dire ceux à qui ce dernier a transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent Tusucaper. Car ils ne succèdent pas dans la possession et dans le titre de leur auteur; ils commencent une nouvelle possession pour eux-mêmes et à titre de propriétaire (art. 2239).

2021. Comme la possession est la manifestation extérieure du droit de propriété, la loi établit la présomption que Ton possède toujours pour soi et h titre de propriétaire, s'il n'est prouvé que l'on a commencé à posséder pour autrui. Mais quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire (art. 2230, 2231). (Cass. fr., 19 mars 1872, D., 1873, 5, 363.) Car nul ne peut, par sa seule volonté, ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même la cause de sa possession; et comme la détention ne peut être à la fois pour soi et pour autrui, celui qui détient pour autrui perpétue et renouvelle à chaque instant la possession de celui pour lequel il tient, et l'on ne saurait fixer l'époque où celui pour lequel on tient serait dépossédé. (Exposé des motifs, n« 9, Locré, p. 564; Cass. fr., 14 nov. 1871, D., 1871, 1,345.)

2022. 2'' H faut que la possession soit paisible, c'est-à-dire exempte de violence (non vi). Les actes de violence ne peuvent pas

hE LA PRESCRIPTION. 419

fonder une possession eapable d'opérer Tusucapion (art. S233). La possession est violente lorsque le précédent possesseur 00 celui qui détenait pour lui a été par force expulsé de son immeuble ou empêché d'y rentrer après en être sorti momenta-> Bernent.

Mais, à la différence du droit romain, le vice de la violence peut être purgé par la continuation paisible de la possession violemment commencée. Pour que la chose poisse être usucapée, il n'est pas nécessaire qu'elle retourne au pouvoir de celui qui a été dépossédé, ni que le titre soit interverti. Lorsque la violence a cessée la possession devient utile, et elle peut être défendue par des actions possessoires, si elle a paisiblement continué pendant une année (code de procédure, art. 23).

2023. 3"" Il faut une possession publique {non dam, art. 2229), c'est-à-dire il faut que la possession ait pu être connue par le public et surtout par celui qui avait intérêt à l'interrompre; ainsi, par exemple^ on ne pourrait pas usucaper une cave fouillée clandestinement sous une maison voisine.

2024. 4"" La possession doit être continue et non interrompue pendant le temps requis par la loi, c'est-à-dire pendant tout ce temps le possesseur doit avoir eu l'intention de posséder la chose, bien qu'il n'ait pas besoin de la manifester continuellement par des actes extérieurs {solo animo possessio retin^tur). Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire {olim possessor hodie possessor prœsumitur, art. 2234). Sur l'interruption, voy. suprà, n*» 1979-4991.

2026. Il n'est pas nécessaire pour usucaper que l'on ait possédé soi-même pendant tout le temps requis. En droit finançais comme en droit romain, il y a une accessio possessionis, qui consiste en ce que, pour compléter l'usucapion, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux (art. 2235), avec les modifications indiquées suprày au n^ 2020, en ce qui concerne le possesseur à titre précaire.

2026. S"* La loi exige que la possession soit non équivoque (art. 2229). Qu'entend-on par ce terme? S'applique- t-il spéciale-

ment à une des qualités que la possession doit avoir, ou peut-il s'appliquer à chacune de ces qualités? Nous croyons que la possession doit être considérée comme équivoque lorsque les différentes qualités qu'elle doit réunir ne sont pas clairement établies; ainsi, par exemple, lorsqu'elle n'a pas été franchement publique ou continue, ou lorsqu'il y a doute si un copropriétaire a possédé exclusivement pour lui seul, ou pour lui et pour les autres; ou lorsque l'objet de la possession n'est pas nettement déterminé, ou lorsqu'il n'apparaît pas clairement si le détenteur a possédé pour lui-même ou pour autrui. (Troplong, n« 359.)

2027. La possession étant un fait matériel et unilatéral peut se prouver par tous les moyens de droit, donc par titres et par témoins, à quelque valeur qu'elle puisse s'élever (t. ill, n** 384).

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