DE L'USUCAPION DE DIX ET VINGT ANS
2030. L'usucapion peut s'accomplir par dix ou vingt ans, lorsqu'elle réunit les conditions indiquées aux n?* 2011-2028, et qu'en outre elle est encore soutenue !*• par un juste titre et 2*» par la bonne foi.
2031. L'usucapion s'accomplit par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immemble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence (art. 2265, 2266; L. 12, G., De prœscriptione longi tempom X velXXannorum, 7, 33; Noveïle 19, c. 7 et 8).
Pour déterminer le délai de la prescription, la loi considère seulement le domicile du propriétaire; l'absence ou la présence réelle du propriétaire au lieu de son domicile est sans influence sur le délai.
2032. Si le propriétaire n'a pas de domicile, l'usucapion s'accomplit-elle par dix ou par vingt ans? Quelques jurisconsultes pensent qu'il doit alors être considéré comme absent. L'article 2265 s'oppose à cette solution. Il faut dire plutôt avec Troplong, n® 867, que si le vrai propriétaire a sa résidence dans le ressort de la cour oii l'immeuble est situé, la prescription s'accomplit par dix ans, parce qu'il ne peut pas exciper d'un domicile situé hors du ressort. Les mots de l'article 2265, sil habite, confirment cette interprétation. Si le propriétaire a sa résidence habituelle hors du ressort, il est réputé absent.