‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 131 sur 172 · II. DE LA BONNE FOI · texte numérisé non relu

II. DE LA BONNE FOI

2046. L'acquéreur est de bonne foi lorsqu'il a la conviction d'avoir réellement acquis le droit qui lui a été transmis par son titre. Il doit donc ignorer qu'un autre que le transmettant avait ce droit de propriété ou de servitude. Ainsi, si le possesseur avait connaissance d'actes qui attestent, de la part du véritable propriétaire, l'intention d'exercer ses droits, il n'était pas de bonne foi. (Cass. fr., 8 août 1870, D., 1872, 1, 17.) Il suffît que la bonne foi existe au moment de Vacquisition ; il n'est pas nécessaire qu'elle existe encore lors de la tradition (art. ,2269;, à la différence du droit romain, qui exige la bonne foi au moment de la tradition, et, en cas de vente, dans les deux moments. La mauvaise foi qui survient pendant la possession n'empêche pas l'usucapion. Mala fides superveniens non nocet (art. 2265, 2268, 2269). II en est autrement dans l'acquisition des fruits (article 550).

2047. La bonne foi étant un fait purement intérieur ne peut pas être prouvée; c'est pourquoi elle est toujours présumée lors-

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qu elle est soutenue d'un juste titre d'acquisition. C'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Cette preuve peut se faire par tous les moyens de droit, même par témoins, sans commencement de preuve par écrit (art. 2268, 1348, n*' 3; t. III, n« 393).

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