‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 132 sur 172 · I. CONDITIONS REQUISES POUR LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

I. CONDITIONS REQUISES POUR LA PRESCRIPTION

2048. Nous avons exposé, aux n"^ 1967-2003, les règles communes à Fusucapion et à la prescription. Nous expliquerons maintenant les autres conditions spéciales requises pour la prèscîHption proprement dite ou extinctive.

Trois conditions sont nécessaires pour qu'elle puisse avoir lieu; il faut 1*» que l'action soit prescriptible en principe; ^ qu'elle ait pris naissance {actio nata), et 3'' que le laps de temps requis par la loi soit accompli.

A. Il faut que Vaction soit prescriptible,

2049. Toutes les actions sont prescriptibles ; c'est la règle. Elle s'applique aussi aux actions qui ont pour objet l'exercice d'une faculté établie par convention, par exemple de la faculté de bâtir sur le terrain d'autrui. Ces facultés naissent d'un contrat ; on les fait valoir par une action ; et toutes les actions sont prescriptibles.

Il n'en est pas de même des facultés légales ou naturelles que la loi appelle actes de pure faculté (art. 2232); elles sont de leur nature imprescriptibles, comme la liberté de l'homme, dont elles

sont la conséquence ; par exemple Tusage que je fais de ma propriété ou la faculté d'acquérir la mitoyenneté du mur de séparation de mon voisin (art. 661). Elles ne peuvent s'éteindre par non-usage qu'autant qu'il y ait une contradiction formelle à leur exercice, et dans les cas prévus par la loi. (Paris, 4 juin 1872, D., 1874, 5, 453.)

2050. La règle de la prescriptibilité des actions souffre les exceptions suivantes :

1** Les actions revendicatoires qui résultent du droit de propriété sont imprescriptibles comme l'usage même de la propriété. Elles ne s'éteignent pas directement, par cela seul qu elles n'ont pas été intentées dans un délai déterminé, s'il n'y a pas usucapion, c'est-à-dire une possession contraire de la part d'une autre personne (suprà, n«* 2014-2016). (Brux, 10 août 1859, P., 1860, 52; et Brux., 18 déc. 1873, P., 1873, 68 et, sur pourvoi, Cass. belge, 3 juin 1875, P., 1875, 279.) Sont imprescriptibles également : 2^ les actions en partage et en bornage; 3*» les actions en réclamation ou en contestation d'état (t. I, n* 664) ; 4* les actions en garantie. Ces dernières deviennent prescriptibles à partir du moment où le trouble a eu lieu (art. 2257, 2**); 5** les actions ayant pour objet une créance conditionnelle ou à terme, avant l'avènement de la condition ou du terme (art. 2257, alin. 1, 3; suprà, no 2000). (Liège, 2 mai 1872, P., 1872, 287.)

B. // faut que faction soit née.

2051. Pour que la prescription d'une action puisse commencer à courir, il faut que cette action soit née {actio nata) : Ex quo ab initio competit et semel nata est y dit la loi 1, § 1, G., De annali exceptioney 7, 40. Cette règle est une application du principe Contra agere non valentem non curtit prœseriptio {suprà^ n*" 1999).

Pour qu'une action existe, il faut d'abord un droite et ensuite que ce droit ait été lésé ou violé. En règle, il ne suffit donc pas qu'un droit ait existé^ et que celui à qui il appartient ne l'ait pas exercé pendant tout le temps fixé pour la prescription, mais il faut aussi qu'une autre personne ait lésé ce droit; par exemple le propriétaire d'un fonds ne l'a pas cultivé ni possédé pendant plus de trente ans, mais personne ne s'en est emparé. Après l'expiration

DE Là Prescription. isi

des trente années, quelqu'un se met en possession de ce fonds pendant cinq ou six ans; le propriétaire le revendique. Le possesseur ne peut pas lui opposer la prescription de trente ans ; car le droit du propriétaire n a pas été lésé il y a trente ans. Ce dernier ne pouvait intenter son action tant que personne ne s'était emparé de son fonds ; elle n'a pris naissance que du moment où quelqu'un s'est mis en possession de ce fonds. (Voy. n*» 20S0.)

2052. Le principe qu'il faut une violation du droit pour que la prescription commence à courir est simple et naturel, mais il a donné lieu à beaucoup de controverses à cause des difficultés qu*il présente dans lapplication. Les auteurs confondent quelquefois l'époque à laquelle le droit a pris naissance avec celle à laquelle il a été lésé^ et ils font courir la prescription depuis le moment où le droit même est né. Il importe de bien distinguer ces deux moments.

1. La prescription des actions réelles commence au moment où quelqu'un nous empêche d'exercer notre droit, c'est-à-dire lorsqu'il s'est mis en possession de la chose ou du droit qui nous appartient.

2. La prescription des actions pei^sonmlles commence dès que nous pouvons demander l'exécution de l'obligation, et que cette exécution est omise sans la volonté du créancier; il n*est pas nécessaire à cet effet que le débiteur ait été sommé ou mis en demeure. De là il résulte que la prescription des créances conditionnelles ou à terme ne peut commencer qu'après l'arrivée de la condition ou du terme; avant cette époque, il existe bien un droit, mais pas d'action (art. 2257; suprà, n^ 2051); que la prescription de l'action en restitution des choses louées ne commence qu'à lexpiration du bail ; que celle de l'action en restitution de la chose donnée en nantissement ne commence qu'à partir du moment où la dette a été payée.

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