C. De ^accomplissement du temps
2053. Pour que la prescription soit acquise, il faut que le laps de temps fixé par la loi pour chaque action se soit écoulé sans interruption {suprà, n®* 1979 et suiv.). Les délais de la prescription ditfèrent selon les diverses actions. Aujourd'hui, il n'y a
i3i LIVRE TROISIÈME. — TITRE XX.
plus (Inactions la dont prescription exige un laps de temps de plus de trente ans^ mais il y en a beaucoup qui se prescrivent dans un délai moins long. .
Dans le XX"" titre, le code ne traite que de Tusucapion, de la prescription ordinaire de trente ans et de quelques prescriptions particulières. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres (art. 2262, 2264); par exemple la prescription des actions en nullité et en rescision (art 1304 et suiv.), la prescription de Taction de tutelle (art. 475), les prescriptions commerciales, etc. Mais il faut observer que les principes généraux établis par le présent titre s'appliquent aux prescriptions particulières réglées par d'autres dispositions, toutes les fois que la loi n'y a pas dérogé.