‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 134 sur 172 · II. DES DIVERSES ESPÈCES BE PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

II. DES DIVERSES ESPÈCES BE PRESCRIPTION

A. De la prescription ordinaire de trente ans.

2054. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi (art. 2262). Une instance judiciaire se prescrit aussi par trente ans (Gass. fr., 6 mai 1856, D., 1856, 1, 266). Ainsi le droit d'appeler d'un jugement qui n'a pas été signifié, dure trente ans. (Paris, 18 janvier 1871, D., 1871, 2, 201 ; Laurent, t. XXXII, n^ 375.)

Non seulement on n'est pas obligé de rapporter un titre libératoire quand on veut s'affranchir d'une obligation, mais on peut même prescrire contre son titre. 11 est même juste de dire avec Demante, n* 1116, que c'est toujours contre le titre qui établit l'obligation que le débiteur prescrit sa libération. « On peut prescrire contre son titre, dit l'article 2241, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. »

Cette disposition s'applique particulièrement à la prescription extinctive, mais le sens n'en est pas bien clair ; elle n'est pas même vraie prise à la lettre et d'une manière absolue. Autrement elle serait en contradiction avec la règle énoncée au n* 2017,

d*après laquelle on ne peut pas prescrire contre son titre. Ainsi, par exemple, le locataire contracte Tobligation de restituer la chose louée à la fin du bail ; quand même il aurait cessé de payer les fermages pendant trente ans, il n'aurait pas prescrit la libération de l'obligation de restituer lachose, s'il la détenait encore.

2065. Pour bien fixer le sens de la règle qui précède, il faut établir la distinction suivante :

1® Lorsque le créancier n'a contre son débiteur qu'une action personnelle pour poursuivre l'exécution d'une obligation, cette action se prescrit toujours par trente ans.

^ Mais si le créancier a en même temps une action réelle ou revendicatoire, il la conserve, et ce débiteur ne peut pas en opposer la prescription ; en d'autres termes, ce dernier ne peut pas se prévaloir de la prescription contre son titre, toutes les fois que cette prescription aurait pour effet de lui faire acquérir une chose qu'il avait possédée à titre précaire. Ainsi, par exemple, le locataire prescrit contre son titre l'obligation de payer les loyers ou des dommages-intérêts pour dégradations apportées à la chose louée, ou même l'action en payement de la valeur de cette chose, s'il l'a aliénée à un tiers qui l'a usucapée ; le propriétaire n'a qu'une action personnelle pour poursuivre son droit, dans ces cas. Mais si le locataire po^^èd^ ef^vore la chose louée, il ne peut jamais opposer la prescription au propriétaire ; ce dernier a contre lui une action personnelle et une action réelle, et la prescription aurait pour résultat de faire acquérir la chose au locataire {suprà, n- 2017.)

L'article 2262 s'applique aussi à l'action pro socio. Ainsi est prescrite l'action de l'associé qui est resté plus de trente ans sans faire valoir ou exercer son titre ou sa qualité d'associé. (Bruxelles, 29 avril 1861, P., 1861, 298; Liège, 20 juillet 1864, P., 1865, 253; Bruxelles, 6 août 1868, P., 1870, 287).

2056. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir, à ses frais, un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause (art. 2263). Cette disposition est conforme à la jurisprudence de la plupart des anciens tribunaux. (Observations du Tribunat, n^ 7; Locré, p. 549.) En voici le motif: Gomme c'est le débiteur qui tient les quittances, le créancier ne peut pas lui prouver qu'il a reconnu

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