‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 135 sur 172 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

la dette par le payement des intérêts. Pour éviter l'exception de prescription après trente ans, il peut demander titre nouvel.

Le titre nouvel n'est pas nécessaire pour empêcher la prescription, si le débiteur donne à son créancier une déclaratioa constatant le payement des arrérages, car le payement est une reconnaissance interruptive de la prescription (svprà, n"* 1986). Justinien accordait au créancier le droit d'exiger une semblable déclaration ou contre-quittance (anlapoc/ui) chaque fois que le débiteur payait les intérêts. (L. 19, C.,De fide instrumentarum, 4,21.)

Il a été jugé que le créancier qui a été dans la possibilité de se procurer un titre nouvel n'est pas admissible à détruire la présomption légale résultant de la prescription, au moyen de la preuve par témoins ou par présomptions du service des arré* rages depuis moins de trente ans avant la demande, à moins qu'il nen existe un commencement de preuve par écrit. (Gass. fr., 27 janvier 1868 et 17 juin 1872, D., 1868, 1, 200, et 1872, 1, 464; Lyon, 9 juin 1871, D., 1871, 2, 192.) Cette décision est juste lorsque l'objet de la demande excède la valeur de 150 francs ; mais il n'existe aucun obstacle à la simple preuve testimoniale, si la valeur de l'objet ne dépasse pas 150 francs.

B. De quelques prescriptions particulières (art. 2270-2278).

2057. Dans la section qui porte cette rubrique, le code traite de toutes les prescriptions non mentionnées dans des titres spéciaux, qui s'accomplissent par un laps de temps moindre de dix ans.

1"* Se prescrivent par six mois, d'après l'article 2271 :

a. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois. Si les leçons sont paya* blés par année ou par trimestre, la prescription ne s'accomplit que par cinq ans (arg. art. 2277).

b. L'action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent. Il en est de même de l'action des cafetiers et marchands de vin pour les objets qui se consomment chez eux.

c. L'action des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires. Cette disposition comprend toute espèce de serviteurs qui se louent à un terme moin-

dre d'une année (arg. art. 2272, alin. 5) ; mais elle ne s'applique pas aux ouvriers entrepreneurs, parmi lesquels il faut également ranger les ouvriers qui travaillent à la tâche ; car ces derniers ne sont pas payés par journées, mais en proportion des travaux achevés ou bien après la consommation entière de l'entreprise. 2058. 2° Se prescrivent par un an, conformément à Farti- Ole 2272 :

a. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments.

« Â quel moment la prescription de cette action commence* t-elle à courir? Rigoureusement à partir de la date de l'exigibilité de la créance, donc à partir de chaque visite ou opération. Mais la jurisprudence n'admet pas cette solution. Elle a décidé, avec raison selon nous, que cette date est déterminée, s'il n'y a convention contraire, par l'usage, et qu'en cas de maladie chronique ou permanente il est d'usage que les honoraires des médecins et chirurgiens sont payables à l'expiration de chaque année (Gand, 19 juin 1879, P., 1879, 292 et la note), et que la prescription ne commence qu'à la fin de Tannée pendant laquelle ils, ont été mérités. Il a été décidé même que, dans le même cas, la prescription annale ne commence à courir que du jour où les soins ont pris fin. » (Bruxelles, 5 février 1877, P., 1879, 293.)

b. Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent.

c. Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. Il ne faut pas faire de distinction entre les marchands en gros et les marchands en détail. Mais la disposition est expressément bornée aux ventes faites par les marchands aux particuliers non marchands; les ventes faites entre marchands sont soumises aux règles du droit commercial.

d. y action des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de leur ap^ prentissage.

e. L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire. Cette règle ne s'applique pas aux commfs, clercs ou précepteurs. (Gand, 27 déc. 1850, P., 1851, 34; Besançon, 17 nov. 1874, D., 1877, 2, 198.) Leur action ne se prescrit que par cinq ans.

2059. Les prescriptions mentionnées aux deux numéros qui précèdent commencent à courir, selon la diversité du cas, ou à partir de chaque service ou fourniture, ou bien à partir de l'échéance du terme auquel les services et fournitures étaient payables.

2060. 3"" L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. Â Tégard des affaires non terminées, ils ne peuvent formuler de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans (art. 2273). Cette règle ne s'applique pas aux salaires qui pourraient être dus h Favoué, non en sa qualité d*avoué, mais comme mandataire ordinaire ou negotiorum gesior. (Colmar, 9 juin 1870, D., 1871, 2, 63.)

2061. Les prescriptions de six mois, d*un an, de deux ans et de cinq ans, mentionnées aux n""' 2057-2060, ont été introduites par Tordonnance de Louis XII de 1512, et confirmées, avec quelques modifications, par la coutume de Paris et l'ordonnance de 1673 sur le commerce. Ce genre de prescription fut établi sur les présomptions de payement qui résultent du besoin que les créanciers de cette classe ont d'être promptement payés, de l'habitude dans laquelle on est d'acquitter ces dettes sans un long retard, et même sans exiger de quittance, et enfin sur les exemples trop souvent répétés de débiteurs et surtout de leurs héritiers contraints, en pareil cas, à payer plusieurs fois : Sunt introductœ (dit Dumoulin en parlant de ces prescriptions. Tract. De usufis, quaest. 22) in favorem debitorum qui sine instrumenta et testibus, ut fit, solverunt et prœcipue hœredum eorum. (Exposé des motifs, n« 36, Locré, XVI, 580.)

2062. La prescription, dans les cas^qui viennent d'être indiqués, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Car la continuation de ces fournitures peut également avoir eu lieu, soit que le payement ait été fait, soit qu'il ne l'ait pas été. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a un compte arrêté, cédule (c'est-à-dire acte sous seing privé), jou obligation (c'est-à-dire un acte devant notaire), ou citation en justice non périmée (art. 2274). Car la présomption de payement sur laquelle la courte prescription est fondée disparaît devant la

reconnaissance formelle du contraire, ou elle est interrompue par la citation en justice {suprà, n"" 1981). Dans ces cas, il y a lieu à la prescription ordinaire de trente aiis.

2063. La présomption de payement peut encore être détruite par le serment, que ceux auxquels ces courtes prescriptions seront opposées peuvent déférer à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment peut être déféré aux veuves et aux héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due (art. 2275). Ces dispositions sont empruntées à l'ancienne jurisprudence. La présomption de payement n'admet pas d'autre preuve contraire. (Gass. fr., 10 avril 1878. D., 1878, 1, 253.)

2064. 4'' Les juges et avoués sont déchargés des pièces, dnq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés (article 2276). « La prescription établie contre les avoués et les huissiers étant fondée sur la présomption de leur payement, cette présomption fait naitre celle que les parties ont, après le jugement de leurs affaires, retiré leurs pièces. Il fallait donc aussi fixer un délai après lequel ni les huissiers, ni les avoués, ni les juges eux-mêmes ne pourraient être à cet égard inquiétés. 11 y avait sur ce point une grande variété de jurisprudence ». (Exposé des motifs, n*41, Locré, p. 584.)

2065. 5"* Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans (art. 2277).

2066. L'origine de cette prescription quinquennale se trouve dans l'ordonnance de Louis XII de 1510, qui soumettait à la prescription de cinq ans les arrérages des rentes constituées, alors d'un grand usage. Elle fut peu à peu étendue par la jurisprudence à quelques cas analogues; une loi du 20 août 1792 retendit aux arrérages des cens, redevances et rentes foncières ; le code Ta généralisée. Elle a un but d'utilité publique, celui de prévenir une accumulation d'arrérages, d'intérêts ou d'annuités qui de-

viendrait ruineuse pour le débiteur. Le créancier contre lequel cette prescription s'est accomplie est censé avoir fait remise des arrérages ; c*est pourquoi il ne peut pas déférer au débiteur le serment sur la question de savoir si la dette est éteinte; ce dernier peut reconnaître qu il n*a pas payé, sans être tenu de payer. (Exposé des motifs, n"" 42, Locré, p. 586 ; Gass. flr., 4 mars et S août 1878, D., 1878, 1, 168, et 1879, 1 , 71 ; Laurent, t. XXXIl, n^ 432.)

2067. Les termes sommes prêtées ne sont pas limitatifs, ainsi que le prouvent les mots qui suivent. L'article 2277 est appli* cable, peu importe qu'il s'agisse d'intérêts dus en vertu d'une convention, de la loi ou d'un jugement (Gand, 24 nov. 1871, P., 1872, 92); il s'applique donc aussi aux intérêts de la somme formant le reliquat d'un compte de tutelle rendu et apuré, aux intérêts de la dot ou des reprises dotales, aux intérêts d'un prix de vente, qu'ils soient dus par suite d'une convention spéciale ou en vertu d'une loi, et que la vente ait ou non pour objet une chose productive de fruits ; aux intérêts dus par un associé à la société. (Gass. fr., 17 février 1869, D., 1869, 1, 143, et sur renvoi. Rennes, 23 juin 1870, D., 1871, 2, 112.)

Quelques jurisconsultes pensent que la prescription de cinq ans ne doit jamais courir lorsque l'objet de la vente est une chose productive de fruits (Bruxelles, 10 avril 1856, et 19 nov. 1859, P., 1856, 348; 1860, 153); suivant d'autres, elle ne doit courir, dans ce cas, que lorsque les intérêts ont été stipulés par convention.

Ges opinions sont contraires à la généralité des termes de l'article 2277, et le motif qui a dicté l'article 2277 n'existe pas moins dans ces cas que dans les autres. Gelui qui prête une somme est privé des fruits civils de la même manière que le vendeur d'une chose productive de fruits est privé des fruits naturels. L'accumulation des intérêts peut ruiner l'acheteur, qui a consommé les fruits, comme tout autre débiteur. (Laurent, t. XXXII, n«* 449-451 ; Bruxelles, 31 déc. 1850, P., 1851, 198; Liège, 27 mars 1862, P., 1863, 172, B. J., t. 21, 385.) Cette disposition s'applique donc aussi aux loyers (Liège, 11 mars 1871, P., 1871, 376), ainsi qu'aux annuités dues en vertu d'une police d'assurance. (Bruxelles, 31 octobre 1855, P., 1856, 268.)

8068. Les intérêts moratoires auxquels quelqu'un est oondamné par jugement se prescrivent aussi par cinq ans ; mais les intérêts qui ont couru pendant l'instance ne se prescrivent pas dans ce délai.

2069. Mais la prescription établie par Tarticle 2277 ne s'applique pas aux intérêts de créances dont la quotité n'est pas encore déterminée; car, dans ce cas, le créancier ne peut pas réclamer les intérêts qui peuvent lui être dus, par une action spéciale et distincte de celle qui lui compète pour faire fixer le montant de la créance principale; par exemple, ne sont pas soumis à la prescription de cinq ans les intérêts du reliquat d'un compte de tutelle qui tiest pas encore apuré; les intérêts des avances faites par un mandataire ou des sommes qu'il a reçues pour le compte du mandant et qu'il a employées à son usage tant que le compte de gestion n'a pas été arrêté; les intérêts de sommes dues par compte courant avant le règlement du compte. (Cass. fr., 49 déc. 1871, D., 1871, 1, 300.)

8070. Les cinq années se comptent en remontant du jour de la demande, et non pas du jour de la dernière échéance annuelle.

8071. La prescription quinquennale peut être interrompue comme toute autre. Elle est suspendue en faveur de celui qui ne peut agir avant l'arrivée d'un certain événement (Contra agere non vàlentem non eurrit prcescriptio^ suprà, 1999 et suiv.). (Nancy, 12 août 1874, D., 1877, 1, 352, sous cass., 12 juin 1876.)

' 8078. Les prescriptions dont il a été traité aux n^ 2087-2071 courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs (art. 2278).

Cette règle est conforme à l'ancienne jurisprudence (suprà, n^ 1962). Elle est fondée sur ce que la seule qualité du créancier n'affaiblit pas la présomption de payement. De plus, il a été dit dans les motifs que si un mineur exerce un des états pour lesquels l'action est limitée à un bref délai, il n*est pas moins qu'un majeur présumé avoir l'intelligence et l'activité pour se faire payer. Quant à la prescription quinquennale des prestations auinuelles, les raisons d'utilité publique tirées de la position du débiteur ont paru plus fortes que l'intérêt des mineurs et interdits. (Exposé des motifs, n* 43, Locré, p. K86.)

8078. Nous devons encore faire mention de la garantie des

architectes, dont le code parle dans ce titre. « Après dix ans, dit l'article 2270, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ou vidages qu'ils ont faits ou dirigés. » Le sens de cet article a été expliqué suprà, aux n^* 1231-1233.

SECTION ir.

DE LA PRESCBIPTIOM DIS EXCEPTIOHS.

2074. De même que l'action, Yexcq>tion est, dans certaines circonstances, un moyen de faire valoir son droit. L'exception suppose une action de la partie adverse; elle suppose une attaque contre laquelle on se défend. Aux termes de la loi, la prescription ne s'applique qu'aux actions et non aux excqftians, lesquelles sont en général imprescriptibles, c'est-à-dire durent aussi longtemps que les actions qu'elles ont pour objet de repousser. Cette règle est exprimée par l'adage des commentateurs : Quœ 8unt temporalia ad agendum perpétua sunt ad exdpiendum, ou Tant dure Vaetion^ tant dure V exception. Cette règle est fondée en raison; car il est juste que les moyens de défense durent autant que la possibilité de l'attaque; elle est appuyée sur différents textes du droit romain, notamment sur les fr. 5, § 6, D., De doit mali exceptione^ 44, 2; fr. 8, § 13, D., De inoffiàoso testamento, 5, 2, et presque tous les jurisconsultes l'admettent en principe*. (Cass. fr., 7 janvier 1868, D., 1868, 1, 123; Toullier, t. VII, n^« 599-602; Merlin, Répertoire, v^ Prescription, sect. II, § 25; Troplong, n^* 827-836; Zachariae, § 771, etc. En sens contraire, Laurent, t. XXXII, n« 372.)

Le code n'a pas formellement proclamé le principe de l'imprescriptibilité des exceptions ; mais il en fait une application très importante à l'action en désaveu. Si le mari est mort avant d'avoir intenté l'action en désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour l'intenter, ses héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, et, dans le cas où les héritiers eux-mêmes seraient en possession de la succession, dam les deux mois à compter de l'époque oU les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. Ainsi les béri-

tiers du mari peuvent toujours faire valoir par exception le droit de désavouer, quand même l'action en désaveu serait prescrite (art. 317, et 1. 1", n<>« 537 et 539).

8075. Il ne faut pas confondre la véritable exception, qui est un moyen de défense contre une poursuite, avec la reconvention, qui n*est pas une exception, mais qui est elle-même une attaque ou poursuite exercée sous forme d'exception dans une instance déjà pendante. La prescription des reconventions est régie par les principes généraux sur la prescription des actions. Par exemple, je demande à un marchand la restitution d'une somme de 1,000 francs que je lui ai prêtée ; il ne peut pas, pour échapper à la prescription, m'opposer une créance du chef de fournitures qu'il m'aurait faites il y a plus d'un an (suprà, n"" 2058, c) ; ce serait exercer une véritable reconvention.

2076. Pour que l'exception soit imprescriptible, il faut :

1® Que ce soit une véritable défense opposée à une action, et attaquant le droit du demandeur par sa base, ou, comme disent les auteurs, une exception viscérale, inséparable de la demande. Cette règle doit être observée dans tous les cas où celui qui est encore en possession de la chose qui a fait l'objet du contrat, a le choix ou de demander la nullité de la convention par une action, ou d'attendre l'attaque et de la repousser par une exception, alors même que la durée de l'action en nullité serait moindre que la durée de l'action en exécution qui compëte au créancier. Par exemple, un mineur a contracté une obligation qu'il serait autorisé à faire rescinder en vertu de l'article 1304 dans les dix ans à partir de sa majorité. Il ne le fait pas. Vingt ans après la majorité, le créancier demande l'exécution de cette obligation. Le mineur peut opposer l'exception de nullité, bien que Yaction soit prescrite (voy. t. III, n** 291). Quelqu'un a vendu un immeuble pour un prix inférieur aux cinq douzièmes de la valeur. Le contrat n'est pas encore exécuté. Plus de deux années après, Tacheteur demande la délivrance. Le vendeur peut lui opposer l'exception, de lésion. Un autre cas, celui de l'exercice du désaveu par voie d'exception, a été cité au n** 2074.

2077. 2^ 11 ne faut pas que sous forme d'exception on déguise une véritable action en nullité ou en rescision, éteinte par la prescription. Cette action ne dure que dix ans. C'est ce qui a lieu

ut LIVRE TROISIÈME. — TITRE XX.

lorsque le moyen de nullité est proposé comme une réplique contre l'exception tirée d*une convention que le défendeur oppose comme fin de non-recevoir. Par exemple l'héritier qui, pendant sa minorité, a aliéné ses droits successifs intente une action en pétition d'hérédité ou en partage plus de dix ans après sa majorité ; l'acquéreur lui oppose l'acte de cession; l'héritier ne peut plus en opposer la nullité. Car ce serait comme s'il efttcommencë par demander la nullité de la cession et intenté ensuite l'action en pétition d'hérédité ou en partage. Il ne peut obtenir par cette voie détournée ce qu'il n'aurait pas pu obtenir directement.

J'intente la revendication d'un immeuble que j'ai vendu à quelqu'un il y a plus de dix ans. L'acquéreur m'oppose, comme &n de non-recevoir, la vente. Je réplique qu'elle a été le résultat d'uu dol ou extorquée par violence. Ma réplique n'a plus d'eSët. Elle est prescrite, comme l'aurait été l'action en nullité, si je l'avais intentée.

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