‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 136 sur 172 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Ue U RÈGLE : BN FAIT DS HiEUBLBS, LA POSSBSSIQN Y4UT TITBB. I. INTRODUCTION HISTORIQUE.

2078. La règle : En fait de meubles, la posseisUm vaut titre, ne se rattache qu'indirectement à la prescription; elle concerne plutôt les moyens de protection que la loi accorde à la propriété mobilière. Elle est étrangère au droit romain; c'est dans les plus anciens monuments de la législation germanique qu'il faut en chercher l'origine. Rappelons sommairement les principes romains pour bien faire ressortir la différence entre ces deux législations.

8079. En droit romain, celui qui avait possédé pendant trois ans de bonne foi en vertu d'un juste titre un chose mobilière, en avait acquis la propriété par usucapion; donc c'était le délai seul qui distinguait cette usucapion de celle des immeubles: La possession et la propriété des meubles étaient protégées de la même

manière que la possession et la propriété des immeubles. Celui qui était troublé dans la possession d'une chose mobilière pouvait intenter une action possessoire (Yinierdictum utrubi); et le propriétaire qui en avait perdu la possession pouvait revendiquer sa chose par l'action pétitoire contre tout détenteur.

2080* Le droit coutumier n'accorde pas d'action possessoire h celui qui est troublé dans la possession d*un meuble. « Pour simpies meubles, dit Loisel, n^ 754, on ne peut intenter complainte; mais en ieeux, éehet aveu et contre-aveu, » c*est-à dire action pétitoire. C'est encore le système de notre législation actuelle.

Les moyens pétitoires par lesquels le droit coutumier protégeait la propriété mobilière étaient également moins étendus qu'en droit rotnain. Voici en résumé sur cette matière le principe fondamental du droit germanique, droit que nous trouvons déjà nettement établi dans les Leges Barbarorum, notamment dans la loi Salique, chap. 39 et 44, et dans la loi Ripuaire, chap. 33; principe qui est reproduit dans de nombreuses sources du moyen âge, confirmé par le texte de plusieurs coutumes, et qui est exprimé dans le code par l'adage : En fait de meubles, la possession vaut titre.

Le propriétaire d'une chose mobilière n a pas un droit absolu de revendication contre tout détenteur de sa chose ; ce n'est que dans le cas où il en a perdu la possession contre sa volonté, par exemple par suite d'un vol ou d'une violence, qu'il peut la revendiquer contre tout détenteur. Mais si le propriétaire n'a pas perdu la possession contre son gré, s'il s'en est dessaisi lui-même volontairement, et que par suite de ce dessaisissement volontaire sa chose arrive entre les mains d*un tiers, le propriétaire ne peut pas la revendiquer ; alors la seule possession produit en faveur de ce tiers les mêmes effets qu'un titre de propriété émané du véritable propriétaire; elle est équivalente à un titre qu'il peut opposer au propriétaire revendiquant. Ain si, par exemple, lorsque j'ai confié ma chose à litre de prêt, de dépôt ou de louage à quelqu'un, qui, abusant de ma confiance, la vend à un tiers, je ne puis pas la revendiquer contre ce dernier, je n'ai qu'une action personnelle contre celui à qui je l'ai remise. L'acquéreur, quoique ayant acheté la chose d'autrui, est considéré comme s'il en eût légitimement acquis la propriété. Le droit coutumier alle-

mand exprime cette règle par Tadage : Hand muss Hand wahren, c'est-à-dire la main qui confie une chose doit regarder à quelle main elle la confie : celui dont la foi a été trompée ne doit s*en prendre qu'à lui-même d'avoir mal placé sa confiance ; il ne peut pas s'en prendre au tiers, qui, voyant la chose dans la possession de son auteur, a pu le croire légitime propriétaire.

Nous avons déjà mentionné une autre application de la même idée fondamentale : « Meubles n'ont point de suite par hypothèque quand ils sont hors de la possession du débiteur » {suprà, n"" 1652). D'après le droit coutumier, aucun droit réel ne suivait les meubles entre les mains du tiers détenteur, ni le droit de propriété, ni l'hypothèque.

2081. On peut se demander pourquoi les Romains admettaient l'action possessoire et la revendication en matière de meubles, et pourquoi le droit germanique ne les admettait-il pas? Sans doute, les raisons de droit strict qui militent pources moyens de protection existaient chez les Germains comme à Rome, et d'un autre côté les motifs d'utilité que l'on peut invoquer pour les repousser et pour préférer la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre, existaient à Rome comme. chez les Germains. Les auteurs qui ont écrit sur le droit germanique ont essayé de diverses manières d'expliquer cette difiërence de législations, sans y réussir complètement. Nous nous bornerons ici à la constater, en disant avec le jurisconsulte Julien au fr. 20, D., De legibus, 1, 3 : « Non omnium quœ a majoribus constituta sunt, ratio reddi potest. »

2082. En présence du principe d'après lequel la seulepossession vaut titre de propriété, on comprend difficilement l'utilité de l'usucapion des choses mobilières. Cependant cette matière était réglée par plusieurs coutumes, dont quelques-unes suivaient le droit romain. Il serait inutile d'entrer dans les détails des dispositions coutumières et desdoctrines des auteurs. Constatons avec Troplong, n'* 1041, « qu'il est assez difficile de dire quel était sous l'ancien droit français le système dominant en matière de prescription de meubles, et que la variété des usages et des opinions était infinie ». Ce qu'il nous importe, c'est de rechercher la filiation directe de la règle de l'article 2279 du code, afin d en bien déterminer la portée.

DE LA PRESCKIPTION. 4i5

2083. Poihier, Coutume cCJJrléans y iiireWWy Des prescHptioîis, D® 4, s'exprime ainsi au sujet delà règle qui nous occupe : « Notre coutume ne s'est pas expliquée sur la prescription à Teffet d'acquérir les choses mobilières : il n'est pas bien décidé si la prescription de trois ans, avec titre et bonne foi, qui avait lieu par le droit civil, a lieu dans notre droit français. Imbert etBugnion, anciens praticiens, pensent qu'elle n'y est pas admise : d'autres auteurs prétendent qu'elle y est admise. // est rare qu'il y ait lieu à la question, le possesseur cFun meuble en étant parmi nous présumé le propriétaire, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à la prèsctiption, à moins que celui qui le réclame et s'en prétend propriétaire ne justifiât qu'il en a perdu la possession par quelque accident, comme par un vol qui lui en aurait été fait ; auquel cas il ne pourrait pas y avoir lieu à cette prescription de trois ans, qui, aux termes du droit, n'a pas lieu pour les choses furtives. »

La règle énoncée d'une manière générale par Pothier est formulée plus explicitement encore par un de ses contemporains, Bourjon, dans son Droit commun de la France, t. V\ p. 458, 469, 1094 : « La prescription n'est d*aucune considération ; elle ne peut être d'aucun usage quant aux meubles », dit-il, « puisque par rapport à ces biens la simple possession produit tout l'effet d'un titre parfait... Suivant la jurisprudence du Châtelet, la possession d'un meuble, ne fût-elle que d'un jour, vaut titre de propriété, sauf le cas où la chose est furtive, etc. »

On le voit, le législateur moderne a textuellement copié la formule de Bourjon. L'article 60 du titre de la Prescription, dans le projet de code civil élaboré par la commission du 24 thermidor an viii, porte : En fait de meubles, la possession vaut titre. Elle a passé dans le code sans aucune discussion. Bigot-Préameneu, dans l'Exposé des motifs, n"" 44, atteste de nouveau l'antiquité de cette règle, en l'étayant de quelques motifs d'utilité. Voici comment il s'exprime: « Dans le droit français, on a même regardé le seul fait de la possession comme un titre : on n'en a pas ordinairement d'autres pour les choses mobilières. Il est d'ailleurs le plus souvent impossible d'en constater l'identité et de les suivre dans leur circulation de main en main. 11 faut éviter des procédures qui seraient sans nombre, et qui le plus souvent excéderaient la valeur des objets de la contestation. Ces motifs

ont dû faire maintenirla règle générale suivant laquelle^ en fiut de meubles, la possession vaut titre. » (Locré, XVI, 586.)

Page 1