II. LÉGISLATION DU CODE (art
8084. Les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur le sens de la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre. Suivant Toullier, elle veut dire que celui qui possède un meuble n*est pas tenu, pour pouvoir le prescrire, de réunir au laps de temps le juste titre, mais qu'il suffit de la bonne foi; qu'après un laps de trois ans, tout possesseur de bonne foi est à l'abri de la revendication, parce qu'il a accompli l'usupation du meuble.
Marcadé partage, au fond, la même idée; pour lui, la raison juridique du droit du possesseur est aussi dans la prescription. Il exige que le possesseur ait acquis la possession en vertu d'une cause légale d'acquisition de propriété et qu'il soit de bonne foi; mais si ces conditions se trouvent réunies, la presciption a lieu, suivant lui, sans délai, elle est instantanée^ elle est accomplie au moment même oii la possession est prise.
S085. Ces opinions nous paraissent contraires aux sources de notre règle, au texte de la loi et à son but, clairement indiqué dans l'Exposé des motifs. Nulle part le code ne traite de la prescription des meubles, parce que la prescription est un mode d'acquisition et que la possession seule, étant un titre suffisant, dispense de tout autre.
Voici quel est, croyons-nous, le véritable sens de la règle dont il s'agit: La seule possession d'un meuble constitue un titre d'acquisition légitime. Le possesseur, poursuivi en revendication, peut repousser le demandeur en lui opposant simplement le fait de sa possession. S'il s'agit d'un immeuble, la présomption de propriété résultant de la possession doit céder devant la preuve fournie par le demandeur qu'il a acquis la chose par un titre légitime. En présence d'une semblable preuve, le défendeur doit restituer le fonds, à moins qu'il ne puisse s'appuyer sur l'usucapion. Mais en matière de meubles, même la preuve fournie par le demandeur que la chose était sa propriété ne renverse en rien la force du titre que le possesseur tient de la seule possession ; ce dernier n'a rien à prouver. Quand même le possesseur serait de
mauvaise foi à l'égard d un tiet-s, quand même il aurait volé à un tiers» autre que le demandeur ou son représentant, la chose revendiquée par celui-ci, il pourrait invoquer sa possession comme un titre par lequel il repousserait le revendiquant. (Lau* rent, t. XXXII, n<- 542-543.)
On voit qu'il y a une grande différence entre Topinionque nous défendons appuyé de Troplong, n"" 1043, et celle de Toullier et de fliarcadé. SU était vrai que le possesseur dérivât son droit d une prescription, soit instantanée, soit accomplie après un certain temps, il devrait, après que le revendiquant aurait établi son droit de propriété, prouver à son tour qu'il réunit les conditions requises pour prescrire et que la prescription est accomplie.
8806. Hais, il faut bien le remarquer, ce n'est qu'à l'action réelle, à la véritable revendication que la possession peut être opposée comme un titre de propriété ; elle ne peut pas être invoquée par celui qui possède un meuble en vertu d'une convention passée avec celui qui le réclame et en vertu de laquelle il est obligé de le restituer, par exemple, par le locataire, le dépositaire, l'emprunteur. Le demandeur agit, dans ces cas, en vertu d'un droit personnel; son action ne se prescrit que* par trente ans. Le détenteur ne peut pas invoquer sa possession comme titre de propriété, parce qu'il détient à un tout autre titre. On ne peut pas présumer le titre de propriété contre un autre titre prouvé. La présomption n'a pas lieu non plus en faveur de celui qui possède la chose en vertu d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit commis contre le propriétaire.
8087. La règle : En fait de meubles, la possession vaut titre, ne s'applique qu'aux meubles dont la propriété se transmet ordinairement par simple tradition et qui sont susceptibles d'une détention matérielle, c'est-à-dire aux meubles corporels. Ainsi elle ne comprend pas l'universalité juridique {universitas juris) de meubles, telle qu'une succession, et l'héritier peut en demander la restitution pendant trente ans par la pétition d'hérédité lorsque l'héritier apparent a vendu toute la succession à un tiers. Elle ne s'applique pas non plus aux meubles incorporels, par exemple à une créance, à moins qu'elle ne soit au porteur. Car une créance ne se transmet pas par la remise du titre qui la constate, mais par un acte de cession.
En France, une loi spéciale du 15 juin 1872, suivie du décret du 10 avril 1873 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles il et 13 de cette loi, prescrit la manière dont le propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire restituer contre cette perte, ainsi que les conditions sous lesquelles cette restitution peut avoir lieu.
2088. La règle qui exclut la revendication contre le possesseur souffire deux exceptions : 1"" en cas de pet^te et S"" en cas de vol de la chose. Elles sont conformes à l'ancien droit. « Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient », dit l'alinéa 2 de l'article 2279. Il faut aussi considérer comme perdues les choses entraînées par les eaux.
Pour que la revendication soitrecevable, ilfautquele demandeur prouve la perte ou le vol de la chose.
La revendication se prescrit par trois ans à compter, non de l'entrée en possession, mais du jour de la perte ou du vol, dit la loi. Bien que ce délai de trois ans corresponde au laps de temps requis en droit romain pour l'usucapion des meubles, le point initial de ce délai prouve à l'évidence qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'une usucapion ou prescription acquisitive dans le sens de l'opinion que nous avons réfutée suprà, au n"" 2085. Car si telle eût été l'idée des auteurs du code, la prescription n'aurait dû commencer qu'au moment où le tiers serait entré en possession, et non au moment de la perte ou du vol.
S089. Si le droit du propriétaire revendiquant est reconnu, la chose perdue ou volée doit lui être rendue, sans qu'il soit tenu d'en restituer le prix au possesseur, sauf à ce dernier à exercer son recours contre celui duquel il la tient. Toutefois, si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu elle lui a coûté (art. 2280). L'intérêt du commerce exige cette restriction du droit de revendication, également admise dans l'ancien
droit. (Exposé des motifs, n"" 45, Locré, XVI, 587.) Dans ce cas» le propriétaire a son recours contre le voleur ou contre celui qui a trouvé la chose et Ta vendue de mauvaise foi.
8090. En France, les règles exposées aux n^ 2084-2087 ont été modifiées par la loi du 12 mai 1871 en ce qui concerne les propriétés publiques ou privées saisies ou soustraites à Paris depuis le 18 mars 1871. Les articles 1" et 2 de cette loi ont seuls de Timportance pour le droit civil. Us sont ainsi conçus :
Art. l''. « Sont déclarés inaliénables jusqu'à leur retour aux mains du propriétaire tous biens meubles et immeubles de l'Etat, du département de la Seine, de la ville de Paris et des communes suburbaines, des établissements publics, des églises, des fabriques, des sociétés civiles, commerciales ou savantes, des corporations, des communautés, des particuliers, qui auraient été soustraits, saisis, mis sous séquestre ou détenus d'une manière quelconque, depuis le 18 mars 1871, au nom ou par les ordres d'un prétendu Comité central. Comité de salut public, d'une soidisant Commune deParis, ou de tout autre pouvoir insurrectionnel, par leurs agents, par toute personne s'autorisant de ses ordres ou par tout individu ayant agi, même sans ordres, à la faveur de la sédition. »
Art. 2. « Les aliénations frappées de nullité par l'article 1"^' ne pourront, pour les immeubles, servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, et, pour les meubles, donner lieu à l'application des articles 2279 et 2280 du code civil.
<c Les biens aliénés en violation de la présente loi pourront être revendiqués, sans aucune condition d'indemnité et contre tous détenteurs, pendant trente ans, à partir de la cessation officiellement constatée de l'insurrection de Paris. »
2091. Les règles exposées aux n'''2088 et 2089 sont modifiées par la loi belge du 30 avril 1848 sur la réorganisation des montsde- piété, en ce qui concerne les choses engagées dans ces établissements.
Celui qui a perdu ou auquel il a été volé un objet engagé au mont'de-piété ne peut le revendiquer que pendant six mois à dater du jour ob le directeur de l'établissement, dùmeniaverti avant l'engagement soit par le propriétaire, soit par la police, aura en même