‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 138 sur 172 · TOMI IV · texte numérisé non relu

TOMI IV

i50 LiVRE TROISIÈME. — TITRE XX.

temps obtenu une désignation suffisante de l'objet soustrait ou égaré. Dans ce cas, cet objet sera restitué gratuitement à son propriétaire.

Les propriétaires des gages perdus ou volés qui ne se trouveront plus dans le délai de six mois, ou qui n'auront pas fourni, avant l'engagement, la désignation suffisante de ces gages, seront tenus, s'ils veulent en obtenirla restitution, de rembourser, conformément à l'article 2280 du code civil, la somme prêtée ainsi que les intérêts échus (art. SI, 22).

8092. D'après ce que nous avons dit suprà, au n* 2080, la revendication n'était anciennement admise contre le tiers détenteur que lorsque le propriétaire avait perdu la possession de la chose contre son gré, mais non lorsqu'il s'en était dessaisi volontairement. Le code est resté fidèle à ce principe fondamental en ne permettant la revendication qu'en cas de vol ou de perte de la chose. Dans ces deux hypothèses, la dépossession est involontaire. 11 ne faut donc pas éteodre les exceptions aux cas d'un abus de confiance ou d'une violation de dépôt, ou même d'une escroquerie, bien que ce soient des délits prévus par le code pénal (art. 406408 C. pénal. 1810; 491, 496 G. pénal, belge). Il y a controverse en ce qui concerne Yescroquerie. Mais nous ne pouvons pas ranger ce dernier cas parmi les exceptions; car celui qui est victime d'une escroquerie n'en a pas moins volontairement abandonné la possession de la chose. (Laurent t. XXXII, n'^594, 595; Zachariae, § 186, note 12; Marcadé, sur l'art. 2279, n* 5; Bordeaux 26 mai 1873, D, 1876, 2, 123, et la note.) L'opinion contraire est soutenue par Troplong, n*» 1059.

2093. Suivantplusieurs auteurs, la règle En fait de meubles, la possession vaut titre n'est applicable qu'en faveur du possesseur de bonne foi^ et elle ne peut être invoquée contre le propriétaire par celui qui a acheté sa chose de mauvaise foi. Cette décision est sans doute juste et formellement proclamée par l'article 1141 (t. III, n"" 56). Le propriétaire peut toujours réclamer sa chose contre celui qui l'a acquise de mauvaise foi. Hais nous n'y voyons pas une exception au principe de l'article 2279. Car le propriétaire qui réclame, dans ce cas, sa chose n'agit pas, à proprement parler, par une action revendicatoire, mais par une action personnelle fondée sur le dol, c'est-à-dire sur un quasi-

délit de l'acquéreur. En achetant sciemment la chose d'autrui, ce dernier a participé au fait illicite commis par celui à qui le propriétaire avait confié sa chose; il encourt donc la môme responsabilité que ce dernier. (T. III, n*^ 23 et 478.) C'est pour ce motif que cette action ne se prescrit pas par trois ans comme la revendication, mais seulement pas le laps ordinaire de trente années.

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