NOTIONS GENERALES
1197. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour Tautre, moyennant un prix convenu entre elles (art. 1710). Pour que le contrat soit
un louage, il n'est pas nécessaire que le prix soit expressément convenu entre les parties; le prix peut être convenu tacitement, par exemple lorsqu'on fait faire un ouvrage qui a un certain prix courant, soit fixe, soit circonscrit dans certaines limites, d'après l'usage.
1198. Il y a trois espèces principales ^e louage d'ouvrage et d'industrie : l"" le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 2^ celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3^ celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés (art. 1779). Cette énumération n'est pas limitative. On peut loiier toute espèce de travail et d'ouvrage qui est dans le commerce et qui est licite, et toute espèce de travail même celui qui, d'après les mœurs et les usages, ne se loue pas ordinairement, peut être l'objet du contrat de louage.
1199. Quelques jurisconsultes prétendent que les travaux mzxïuéis {operœ illiberales) seuls peuvent être l'objet du contrat de louage; que les services qui demandent un travail intellectuel, ou qui sont l'exercice d'un art, d'une profession libérale, ne constituent pas l'objet de ce contrat, mais d'une autre convention, par exemple d'un mandat ou d'un contrat innomé, quand même ces services ou travaux seraient prestes moyennant une rétribution ; qu'il faut donc avoir égard à la nature des services pour distinguer un mandat avec salaire d'un louage d'ouvrage ou de services. Suivant d'autres, il faut, pour décider cette question, seulement avoir égard à la circonstance s'il y a un prix stipulé ou non.
La question de savoir si telle convention constitue un contrat de louage, ou un mandat avec salaire, ou toute autre convention innomée n'a plus aujourd'hui la même importance qu'elle avait sous le droit romain, parce qu'autrefois il fallait, pour poursuivre l'exécution d'un contrat, choisir spécialement l'action qui résultait de cette convention ; tandis qu'aujourd'hui le nom de l'action est indifférent. Mais la question offre encore beaucoup d'intérêt, pour savoir s'il faut appliquer à telle convention donnée plutôt les règles du louage, qui est un contrat bilatéral, que celles sur le mandat, qui est unilatéral et révocable (art. 2003). (Voy., par exemple, Bruxelles, 8 janvier 1877, P., 1878, 308, et
8 novembre 1877, P., 1878, 79.) Ce qu'il y a de certain, c'est que la convention ne peut jamais constituer un louage lorsqu'il n'y a pas de prix, ni expressément ni tacitement convenu, Mais le contrat n'est pas nécessairement louage lorsqu'il y a un prix (art. 1986), de sorte que l'absence ou la stipulation du prix seule ne décide pas de la nature du contrat.
Il est encore moins juste de dire que le contrat est un louage ou un mandat, suivant que les services qui en sont l'objet sont manuds ou illibéraux, ou intellectuels ou libéraux. Il faut, pour décider cette question, avoir égard à la nature de la convention et à l'intention des parties. (Laurent, t. XXV, n"* 608; Liège, 20 avril 1877, P., 1877, 303.)
Le caractère distinctif qui sépare le mandat du contrat de louage consiste dans le pouvoir donné au mandataire de représenter le mandant dans des actes juridiques, de l'obliger envers des tiers et d'obliger les tiers envers lui. (Duvergier, IV, n^ 267; Zachariœ, § 371 bis,)
SECTION PREMIÈRE