DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET DES OUVRIERS. I. RÈGLES GÉNÉRALES
1200. Le projet primitif du code renfermait plusieurs articles sur le louage des domestiques et sur les rapports que ce contrat faisait naître entre eux et le maître. Les auteurs du code les ont supprimés, et s'en sont rapportés aux conventions des parties et aux règles générales sur le contrat de louage. (Rapport au Tribunat, n« 17, Locré, XIV, 442.)
1201. On ne. peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée (art. 1780). Cette règle a pour but de concilier le respect dû aux conventions avec la liberté individuelle. L'engagement des services pour toute la [vie a été considéré comme une espèce d'esclavage. (Exposé de motifs, n® 19, Locré, p. 416.)ll en était de même sous l'ancienne jurisprudence française. Les conventions qui éluderaient indirectement la dis-
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position de rarticle 1780 ne seraient pas valables. Ainsi, est nul, comme contraire à l'article 1780, rengagement illimité, pris par un ouvrier, de ne pas se livrer, dans un pays déterminé, à la même industrie que son maître, sous peine de lui payer une somme déterminée s'il venait à le quitter. (Liège, 18 nov. 1865, P., 1866, 11.)
1202. Quel est TeSet d'une convention contraire à la règle qui précède? Suivant quelques jurisconsultes, chacune des parties est libre de se prévaloir de la nullité de la convention et de se refuser à l'exécuter sans être tenue à des dommages-intérêts; seulement le temps du service écoulé jusqu'au moment où l'engagement serait rompu, devrait être payé. (Duranton, n* 226.) Suivant d'autres, la nullité de cette convention n'est pas d'ordre public ; elle est relative, et ne peut être invoquée que par celui qui a engagé ses services. Cette opinion est juste; car l'article 1780 ne dit pas que la convention par laquelle quelqu'un engage ses services pour la vie est nulle, mais seulement que l'on ne peut engager ses services qu'à temps, c'est-à-dire que celui qui engage ses services pour toujours n'est pas lié. Mais le maître, qui prend les services d'un domestique ou d'un ouvrier, n'engage pas ses services pour toute sa vie. L'article 1780 ne peut donc être invoqué par lui. Interprétée en ce sens, la disposition de l'article 1780 sauvegarde la liberté individuelle, tout en maintenant la foi des conventions. L'ouvrier ou le domestique engagé, qui veut exécuter son engagement, tkit en cela un acte de liberté, d'autant plus qu'il ne dépend que de lui de ne pas l'exécuter. (Troplong, n«>* 853-856; Colmet de Santerre, t. 7, n» 230 bis, VIII.)
1203. Il suit de là que l'article 1780 n'est pas violé par la convention par laquelle quelqu'un s'engage à garder, sa vie durant, un domestique. C'est une obligation qui consiste à donner ou à faire des prestations en argent ou en nourriture, mais elle n'a pas pour objet des services de la part du maître. (Troplong, n» 857.)
1204. Il suit encore de cette solution que lorsqu'un domestique ou ouvrier a engagé ses services pour toute la vie, il peut se départir de son engagement sans payer des dommages-intérêts. Une convention nulle dès le principe ne peut produire au-
cuo effet; son inexécution n'en produit donc pas non plus. (Bordeaux, 23 janvier 1827.) Mais l'ouvrier peut demander le salaire pour le temps pendant lequel il a fourni ses services. Le maître, s'il rompt la convention par laquelle il a accepté l'engagement du domestique de le servir sa vie durant» est tenu aux dommages-intérêts .