II. COMMENT PREND FIN LE LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS
1206. l"" Si la durée der l'engagement n'est déterminée, ni par convention, ni par l'usage des lieux, ni par la nature de Tentreprise à faire, chacune des parties peut résilier le contrat quand elle veut, en donnant avertissement suivant l'usage des lieux (arg. art. 1736, 1757, 1759). (Paris, 17 août 1872, D., 1873, 5, 310; Cass. fr., 10 mai 1875, D., 1875, 1, 198, et 10 mai 1876, D., 1876,1,424.)
2"* Si la durée de l'engagement a été fixée, le contrat finit par l'expiration du terme. Ni Tune ni l'autre partie ne peut rompre son engagement avant l'expiration du temps, sans être passible de dommages-intérêts. (Paris, 1«' fév. 1873, D., 1873, 2, 166.)
1206. 3'' Le contrat finit par l'inexécution de l'engagement de l'une des parties (art. 1741, 1184). Ainsi, le maître peut renvoyer son domestique lorsque ce dernier est incapable de faire son service ou lorsqu'il manque à ses dçvoirs. Le domestique peut quitter son service si le maître ne lui paye pas ses gages, s'il le maltraite par des voies de fait ou par des injures, ou s'il ne lui fournit pas les choses nécessaires à son entretien, suivant la convention ou l'usage.
4* Par la mort de l'ouvrier ou domestique (art. 1122, 1795).
1207. 5** Par l'impossibilité de faire les services ou les travaux promis. La question de savoir qui doit supporter le cas fortuit lorsqu'il est cause que les travaux ou services ne peuvent pas être fournis ne trouve pas de solution dans le texte de nos lois. D'après le principe adopté pour le louage des choses (article 1722), le locataire ne doit le loyer que lorsque l'usage de la chose lui a été fourni. Si l'usage de la chose est impossible, le contrat se résout; il n'y a pas Heu à des dommages-intérêts, mais le locataire ne doit plus le loyer. Les auteurs et la jurisprudence
Ai LIVRE TROISIÈME. — TITRE VIII.
appliquent le même principe au louage des travaux et services. (Pothier, n« 169; Duranton, n* 232.)
1208. Le louage des services peut être prolongé par tacite réconduction. La durée de la réconduction est fixée par lusage des lieux (arg, art. 1759).