‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 22 sur 172 · I. NOTION · texte numérisé non relu

I. NOTION

1243. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel Tune partie donne h Tautre des bestiaux à garder, nourrir et soigner* à condition que le preneur profitera de la moitié du croit et qu il supportera aussi la moitié de la perte (art. 1804). Il profite aussi de la moitié de la laine, mais il profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel (art. 1811, alinéas 5 et 6). Ces deux derniers points peuvent être modifiés par conveniion; mais on ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qu*il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit, ou que le bailleur prélèvera^ h la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu il a fourni. Toute convention semblable est nulle, parce que les fermiers à cheptel sont souvent des gens pauvres et ignorants, qui, dans l'espoir d'avoir un troupeau, pourraient consentir à des charges trop onéreuses (art. 1811).

Aucune forme déterminée n'est prescrite pour la validité de ce contrat.

Il faut qu'au moment de la remise du cheptel il en soit fait une estimation, pour qu'à l'expiration du bail on puisse savoir si la valeur en a été augmentée ou diminuée (art. 1805).

Ce contrat n'est pas un louage proprement dit; il y a, entre le bailleur et le preneur, une espèce de société ; mais l'association n'est que secondaire, c'est, en quelque sorte, un supplément au prix du baih (Rapport au Tribunat, n"" 21, Locré, 447.)

n. EFFETS DE CB CONTRAT.

1844. l"* Quant au bailleur, il doit délivrer les animaux donnés à cheptel et en faire jouir le preneur. Pendant la durée du

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cheptel il ne peut disposer, sans le consentement du preneur, d*aucune des têtes du troupeau.

L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d autre objet que de fixer la perle ou le profit qui pouri-a se trouver à l'expiration du bail (art. 4805).

1245. ^ Quant au preneur, il doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée (art. 1806, 1807). Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de ren* dre compte des peaux des bêtes (art. 1809). Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel (art. 1810.)

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur (art. 1808).

Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur (article 1812).

Il ne peut tondre, sans en prévenir le bailleur (art. 1814).

Si le preneur ne remplit pas ses obligations, le bailleur peut demander la résolution du contrat (art. 1816).

1246. 3^ S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans (art. 1815).

1247. 4^ A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la .première estimation : l'excédant se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte (art. 1817).

1248. 5"" Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit (art. 1813). Lorsqu'il s'agit de choses valant plus de 150 francs, cette notification ne peut être suppléée par une

preuve testimoniale, pour établir que le propriétaire de la ferme a su que le bétail a été donné à cheptel par autrui. (Liège, 8 avril 1865, P., 1865, 154.)

SECTION ni.

DU CHEPTEL A MOITlt.

1249. Le cheptel à moite est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la mot/i^ des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte (art. 1818). Ainsi, ce contrat diffère du cheptel simple en ce que chaque partie fournit la moitié des bestiaux, et c*est pour ce motif qu'il en supporte les risques pour moitié.

1250. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n*a droit qu'à la moitié des laines et du croit. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire (article 1819) ; parce que, dans ce dernier cas, le bailleur fournit le logement et la nourriture à la partie du troupeau qui appartient au preneur. (Rapport au Tribunat, n^'Sl, Locré, p. 450.)

Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (art. 1820).

SECTION IV

DU CHEPTEL DONHA PAB LE PEOPRIÊTAIRB A SON FERMIER 00 COLON PARTIAIRE. I. DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER.

1261. Ce cheptel, aussi appelé cheptel de fer, ou de bêtes de fer (corUractus socidœ) est celui par lequel le propriétaire d une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail,

n LIVRE TROISIÈIIE. ~ TITRE VIII.

le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de Teslimation de ceux quil aura reçus (art. 4824). Ce cheptel est appelé de fer, parce que le bétail qui en est l'objet est comme enchaîné à la ferme.

Comme dans le cheptel simple, le troupeau entier est fourni par le bailleur ; leslimation n'en transfère pas la propriété au fermier (Bourges, 17 déc. 1868, D., 1869, 2, 47); mais elle le met à ses risques ; la perte, môme totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire (art. 1822, 1825).

De l'autre côté, tous les profits quelconques du troupeau appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire (art. 1823). Ces conventions dérogatoires sont licites, parce qu'elles sont censées faire partie du prix du bail du fonds. (Rapport au Tribunat, n"" 21, Locré, p. 450.) Toutefois, le fumier n'entre poûit dans les profits personnels du preneur, mais il appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé (art. 1824).

1252. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.

S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient (art. 1826).

n. DU CHEPTEL DONNÉ AU OOLON PARTIAIRB.

1253. Ce cheptel est soumis à toutes les règles du cheptel simple, sauf les modifications suivantes. Parce que le bailleur fournit le logement et la nourriture au cheptel, il est permis de stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; que le bailleur aura une plus grande part du profit; qu'il aura la moitié des laitages. Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte (art. 1830, 1828). Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur (art. 1827).

1254. Ce cheptel finit avec le bail de la métairie (art. 1829).

DU COmMJ DE SOCIÉTt. <l

SECTION V

DU CORTRAT mPROPREMElfT APPELÉ GHEPTEL.

1255. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir^ le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profildes veaux qui en naissent (art. 1831). Celui qui loge et nourrit les vaches reçoit» pour prix de ses soins, le laitage et le fumier.

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