‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 23 sur 172 · I. NOTION DB LA 80CIBTB · texte numérisé non relu

I. NOTION DB LA 80CIBTB

1257. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue d'acquérir des droits en commun. La définition de Farti* cle 1832 du code ne diffère de celle qui précède que parce qu'à la place» des mots d'acquérir des droits, elle dit : de partager le bénéfice qui pourra en résulter. 11 ne faut pas prendre le mol bénéfiée daua son sens vulgaire. Si Ton «ntend ce mot dans le sens de

droit, la définition est exacte. Le but des associés est d'acquérir des droits en commun. Or, oh peut dire que tout droit est un bénéfice.

Ainsi, les assurances mutuelles contre Tincendie sont des sociétés. Le droit d*étre indemnisé en cas de sinistre, qui en résulte pour chacun des assurés, est un bénéfice. (Paris, 25 mars 1873, D., 1875, 2, 17.) De même, plusieurs personnes qui achètent un terrain pour empêcher qu*un autre ne leur ôte la vue en y élevant des constructions, acquièrent un droit, donc un bénéfice en commun, et il y a société entre elles. Quand même on ne voudrait pas considérer de semblables conventions comme des sociétés, ils seraient des contrats innomés (art. 1107), qui devraient être jugés par analogie, d'après les principes de la société. (Aix, 20 mars 1873, D., 1874, 2, 138.)

1258. La société est un contrat synallagmatique et consensuel. G*est ce caractère qui la distingue de la simple communauté d'intérêts fortuite {communio tncûfen^), laquelle est considérée comme un quasi- contrat en droit romain. Cette dernière peut naître «aru la volonté des communistes; par exemple, lorsque plusieurs personnes sont appelées ensemble à une succession ou à un legs» il se forme entre elles une indivision ; il en est de même, lorsque plusieurs matières appartenant à différents propriétaires ont été mélangées et qu'elles ne peuvent pas être séparées (art. 573).

Page 1