U. CONDITIONS REQUISES
A. Quant aux personnes.
1259. Pour contracter une société, il faut avoir la capacité de contracter conformément aux principes généraux exposés t. m, n*» 31, et 1. 1, n»» 771 et suiv. et n^* 816 et suiy.
B. Quant à l'objet.
1860. En analysant le contrat de société, on trouve qu'il a trois objets : l"" le but ou le résultat même que les associés veulent atteindre; 2'' les moyens mis en commun pour atteindre ce but; et S"" la communauté d'intérêt pour tous les contractants. Ce
trois points sont donc l'objet du contrat de société. Examinonsles successivement.
1261. l"" Toute société doit avoir un objet ou un but licite (art. 1833, 1133, t. III, no 33). Si les opérations étaient défendues par la loi ou contraires à Tordre public ou aux bonnes mœurs, le contrat de société serait nul; par exemple, une société pour le vol en compagnie, pour la contrebande.
Dans ce cas, le contrat, étant nul, ne produit pas d'action. Aucun des associés ne peut agir contre l'autre, ni pour le faire contribuer aux pertes qu'il aurait éprouvées, ni pour réclamer lui-même sa part dans les bénéfices qu'il aurait faits {In pari îurpUudine melior est causa possidentis). (Laurent, t. XXVI, n"" 165.)
Cependant, celui qui aurait confié sa mise à un autre serait autorisé à la répéter contre lui, jusqu'à concurrence des valeurs non absorbées par les opérations sociales. Car ce dernier la détiendrait sans cause {sine causa). Le principe de la compensation de dol {dolus cum dolo compensatur), sur lequel s'appuient les partisans de l'opinion contraire, n'est pas admis d'une manière générale par le code.
1262. La société contractée pour faire le commerce de con* trebande en pays étranger est-elle valable? Il faut distinguer. S*il existe un traité par lequel notre pays et le pays étranger se sont engagés à prévenir ou à réprimer la fraude qui se commet sur la frontière dans l'un et l'autre pays, une semblable convention est nulle, comme contraire aux lois de notre pays. Mais s'il n'y a pas de traité en ce sens, la convention est valable. Car elle n'est pas contraire aux lois de notre pays, et elle n'est pas immorale par cela seul qu'elle contrevient à une loi douanière étrangère, les lois de cette espèce ayant un caractère tout à fait positif et indépendant de la morale.
1263. S"" Chaque associé doit contribuer à produire le résultat qui est le but de la société; il doit y faire un apport. Les apports des difiërents associés peuvent consister en choses de nature et de valeur différentes; par exemple : l'un met de l'argent, l'autre des immeubles, un troisième son industrie. Le contrat qui dispenserait l'un des associés de tout apport et qui lui donnerait une part des avantages ne serait pas, à son égard, une société, mais une donation, dont la validité doit être jugée
TOHS IV. 5
M LIVBB TROUIÈMB. ^ TITRE DC.
d'après les principes sur les donations. C'est une donation dé biens présents, et non pas de biens à venir, comme le croit Pothier, n^ 55.
L'apport doit consister en choses qui sont dans le oommercoi Le contrat est nul si l'apport consiste dans une industrie illicite.
1264. L'apport du crédit d'une personne peut constituer une mise sociale. On entend ordinairement par crédit la protection d'une personne puissante par son influence ou ses fonctions, qui favorise la société par des moyens peu avouables et dont rhoanéteté est souvent douteuse. Si l'apport du crédit est entendu en ce sens, la convention est nulle, parce qu'elle est illicite ou immorale. (Exposé de motifs, n^'O; discours au Corps législatifi n® 6, Locré, XIV, 522, 550) Si, au contraire, l'influence s'exerce par l'emploi licite et honnête de l'activité de l'un des associés, ce n'est plus un apport de crédit, c'est un apport de travail, (Pothier, Société, n« 40; Laurent, t. XXVI, n» 143.) Voici uû exemple d'un véritable apport de crédit.
Deux personnes peu connues forment une société qui a besoin d'un grand crédit; elles s'en adjoignent une troisième qui, eu réalité, n'apporte ni capital ni industrie, mais dont le noài seul ouvre à la société des crédits considérables. Les deux premiers assurent à ce dernier une part dans les bénéfices. Une semblable convention est valable. Car le crédit est utile à la société; c*est une valeur, et celui qui a donné son nom à la société encourt, par cela seul, une responsabilité envers les tiers. (Troplong, Société, n« 114.146.)
1266. 3i^ La société doit être contractée pour Yintérét éommun des parties (art. 1832, 1833, alin. 1). Il faut nécessairement que chaque associé participe aux bénéfices ou aux droits acquis en commun. Aucun d'eux ne doit en être exclu (art. 1855). Ainsi il ne peut pas être stipulé que l'un des associés aura tous les bénéfices {société léonine)^ ni que l'un des associés n'aura aucune part dans les bénéfices, ni que l'un des associés ne fera pas d'apport, mais qu'il est chargé des pertes en tout ou en partie» sans avoir aucune part dans les bénéfices, ni que celui qui fait un apport supportera seul les pertes. Mais les bénéfices peuvent être stipulés inégaux (art. 1853, 1854). (Grenoble, 20 janvier 1870, D., 1871, 2, 76; Cass. fr., 8 janv. 1872, D.. 1872, 1, 104.)
DU CONTRAT DE SOCOtTÉ. #1
G. Quant au consentement et à la forme.
1266. La société étant un contrat consensuel se forme par le seul consentement, conformément aux principes généraux, et n*exige aucune forme pour sa validité. Elle peut être conclue verbalement ou pai^ écrit, sauf les dispositions sur les sociétés commerciales (code de comm.,art. 39,41, 42, et la loi belge du 18 mai 1873, relative aux sociétés commerciales, art. 4-13). La société peut môme s'établir tacitement; par exemple, plusieurs personnes achètent ou louent ensemble une chose, dans le but de remployer à un intérêt commun et de partager les bénéfices qu'elles en retireront. Mais il faut que leur intention résulte clai* rement de certains faits posés.
Le code ne reconnaît plus les sociétés universelles tacites (sociétés taisibles) qui, dans plusieurs coutumes, se formaient de plein droit entre certaines personnes par la vie commune ou à pot commun pendant l'an et jour, et qui existaient encore à l'époque de la publication du code {copersonniers, dans le Berri). (Pothier, Société, n? 79 ; Rapport au Tribunat, n"" 5 s discours au Corps législatif, n« 7, Locré, p. 532, 550.)
1267. L'article 1834 dit : « Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en Tacte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit ayant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. » Cette disposition ne soumet pas la validité même de la société à la condition d'être rédigée par écrit, quelle qu'en soit la valeur; elle contient seulement une règle sur la preuve en reproduisant l'article 1341, et en l'appliquant à la société. De là il suit que tous les autres moyens de preuve, à l'exception de la preuve par témoins, sont admissibles pour établir l'existence de la société, encore que l'objet excède 150 francs, par exemple le serment. (Orléans, 26 aodt 1869, D., 1869, 2, t85.) Il suit encore de là que la disposition des articles 1341 et 1834 est limitée par les articles 1347 et 1348. (Exposé de motifs, n"" 4, Locré, XIV, 518.)
1268. Que doit-on entendre par objet de la société dans l'article 1834? G*est la somme totale des mises apportées. Si Tapport de tous ou de quelques-uns consiste en industrie, il faut Tévaluer et examiner si Tensemblé des apports excède 150 francs ou non.
Suivant Duranton, n"" 343, il faut entendre par objet de la société le montant de ce que prétend le demandeur, à la dissolution de la société, soit dans les mises, soit dans les bénéfices. Cette interprétation est contraire aux termes de Tarticle 1834, qui dit leur objet, donc l'objet des sociétés. Ensuite, la question de savoir quel genre de preuve serait admis ne se déciderait pas, comme il faut le faire, d'après le commencement du contrat, mais d'après l'éventualité des bénéfices. Les associés ne pourraient pas savoir, au commencement du contrat, de quelle espèce de preuve ils devraient s'assurer, car les bénéfices sont incertains et éventuels. (Conf. Laurent, t. XXVI, n<» 174.)