‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 25 sur 172 · I. DB LA SOCIÉTÉ DE TOUS BIENS PRÉSENTS · texte numérisé non relu

I. DB LA SOCIÉTÉ DE TOUS BIENS PRÉSENTS

' 1271. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeu-

bles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succemon, donation ou legs n'entrent dans cette société que pour la jouissance; toute stipulation tendante à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux (art. 1837, et t. III, n® 866). Elle est moins étendue que la société universelle de gains, en ce que les produits de Vindustrie des associés ne tombent pas de plein droit dans la société, mais seulement en vertu d'une stipulation particulière (art. 1838.)

Par biens présents on entend ceux dont le titre d'acquisition (par exemple s'il est conditionnel) existe au moment de la formation de la société. Le ^erme biens à venir, que l'article 1837 exclut de la société, comprend les meubles et les immeubles.

Les biens possédés par les associés sont présumés communs jusqu'à la preuve contraire (arg. art. 1402, 1499).

1272. Quel est l'effet de la stipulation de faire entrer dans la société la propriété des biens à venir? Suivant Duranton, n"" 350, et ZachariaB,§ 379,ce/^e clause seule est nulle, mais elle n'entratne pas la nullité du contrat de société tout entier. Utile per inutile non vitiatur. Selon Duvergier, n^ 103, et Troplong, n? 276, la société doit être annulée tout entière, car toutes les parties de cette convention s'enchatnent les unes aux autres; l'une a été déterminée par l'autre; on ne peut donc pas les scinder sans contrarier l'intention des parties. Cette opinion est juste et s'accorde bien avec le texte : toute stipulation qui tend à faire entrer, etc. D'ailleurs, si la société était valable, elle tournerait précisément au préjudice de l'associé qui aurait mis en commun ses biens présents, et au profit de celui qui aurait promis d'apporter ses biens futurs, ce que la loi veut empêcher. De plus, ce serait une société sans cause. L'engagement de l'un, en vue duquel l'autre aurait contracté le sien, ferait défaut.

1273. La société est de plein droit chargée des dettes des associés existant au jour du contrat, ainsi que des charges dont leurs biens sont grevés, sans distinction de leur origine et de leur nature. Elle est aussi tenue de l'entretien et des grosses réparations des biens, elle en est propriétaire. Elle supporte les intérêts et arrérages des dettes grevant les biens à venir (arg.

art. 4409). La société supporte les dettes foites dans son intérêt, et, si elle comprend toute espèce de gains, elle supporte aussi les dépenses d'entretien, de nourriture et d'éducation de la famille des associés. (Fr. 73, § 1, fr. 27, D., pio socio, 17, 2.)

1274. Le code a proscrit les sociétés universorum bonortim du droit romain, qui comprenaient tous les biens présents et futurs, et généralement tout ce que les associés acquéraient d'une manière quelconque et dont les Romains disaient : Sodetas jus quodammodo fratemitatis in se habet, fr. 63, D., pro sodo, 17, 2. Les motifs de cette défense, qui se trouvait déjà dans l'ordonnance de 1731 sur les donations, sont : l'incertitude et l'inégalité éventuelle des mises, les fraudes et les captations auxquelles elles pourraient donner lieu, parce qu'on cpntracte sans connaissance de cause; la facilité avec laquelle on aurait pu éluder les dispositions sur les donations et sur les avantages défendus. (Exposé des motifs, n*> 7. Rapport au Tribunat, n" 6, Locré, p. 521, 533.)

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