‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 26 sur 172 · II. DE LA SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DE 0AIN · texte numérisé non relu

II. DE LA SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DE 0AIN

1276. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit» pendant le cours de la société; les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement (art. 1838). Cette société est plus étendue que la première, en ce qu'elle comprend de plein droit tous les gains que les parties feront par leur industrie; elle est moins étendue, en ce qu'elle ne comprend pas la propriété des immeubles présents. Ce qui n'est pas acquêt (art. 1499), par exemple les dons de la fortune, n'y entre pas. Mais les parties peuvent y faire entrer toute espèce de gains, même ceux qui ne sont pas acquêts proprement dits. Les meubles et immeubles qui adviennent aux associés par donation ou succession n'entrent dans cette société que pour la jouissance (arg. art. 1499, 1837).

1276. Cette société est chargée des intérêts de toutes les dettes présentes et des intérêts des dettes qui grèvent les successions ou donations dont la jouissance tombe dans la société (arg.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 7i

Quant aux capitaux, selon quelques jurisconsultes, la société est chargée de toutes les dettes mobilières actuelles, non des dettes immobilières. Ils s^appuient sur l'argument de larticle 1409 et sur Fancien principe du droit coutumier, d'après lequel la généralité du mobilier est chargée de la généralité des dettes mobilières. (Duranton, n** 372 ; Troplong, n*» 295, qui suivent Potbier, n*'52.) D après d'autres, la société n'est tenue des dettes que pour la portion contributoire du mobilier présent dont elle profite, conformément à l'article H14. Cette opinion est préférable. Le principe du droit coutumier, qu'invoque lopinion contraire, n*est plus admis d'une manière générale, et aujourd'hui presque toutes les dettes sont mobilières. (Demante, édit. de Mazerat, n"^ 539 et 5170

La société est tenue des dettes sociales et des dettes de dépenses d'entretien et d'éducation des associés et de leur famille.

1277. La simple convention de société universelle, sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains (article 1839). Car, dans le doute, une convention par laquelle les parties aliènent des droits doit être entendue dans le sens le plus étroit. (Rapport au Tribunal, n"* 9, Locré, p. 534.)

m. RÈGLES GOICMUNSS AUX DEUX ESPECES DE SOOISTiS UNIVERSELLES.

1278. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes (art. 1840). Cet article renferme une double prohibition : 1"^ la société universelle ne peut être contractée qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre. Ainsi, par exemple, est nulle la société contractée entre un médecin et son malade (art. 909), entre le père et son enfant adultérin ou incestueux (art. 908), entre le mineur devenu majeur et celui qui a été son tuteur avant la reddition et l'apurement des comptes (art. 907). La nullité peut être demandée par celui qui ne peut rien donner à l'autrCt ou par ses héritiers ; mais elle ne peut pas être demandée par celui qui pouvait donner, par exemple par le médecin.

le tuteur, l'en&nt incestueux. En cas de nullité, la société se liquide comme une communauté accidentelle.

1279. â"" La société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes auxquelles il n'est pas défendu de s'avantager au pr^udice d'autres personnes. Le but de cette disposition est d'empêcher que, sous forme de société universelle, on n'élude les dispositions qui apportent une restriction aux donations.

11 y a deux opinions sur la portée de cet article. Suivant les uns, la disposition finale de l'article 1840 comprend dans sa prohibition toutes personnes qui ont des héritiers à réserve. Elle leur défend de former des sociétés au préjudice des réservataires. Ces sociétés sont nulles. Suivant d'autres, les sociétés universelles formées entre des personnes qui laissent des héritiers réservataires et des étrangers, ne sont pas nulles, mais l'avantage qui pourra en résulter pour les associés sera réductible à la quotité disponible. (Zacharias, § 379, n"" 5 ; Duranton, n® 381 ; Troplong, n"^ 304-308.) Cette dernière opinion est préférable. Les discussions prouvent que c'est ainsi que les rédacteurs du code l'ont entendu. Les plus grands adversaires des sociétés universelles voyaient en elles des donations déguisées (arg, art. 1098, 1099, 1497, 1527, alin. 3). (Exposé des motifs, n« 6; Rapport au Tribunat, n^ 7, Locré, p. 519, 533.)

Dans tous les cas, quelle que soit l'opinion que l'on adopte» ce n'est qu'à la mort de l'associé que l'on peut déterminer si l'associé a pu £siire une société universelle.

SECTION n.

0E$ SOatTÉS PARTICUUÈRES.

1280. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir (art. 1841).

Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque

métier ou profession, est aussi une société particulière (article 1842).

1280 bis. Une distinction importante est celle en sociétés cimies et sociétés commerciales. Ces dernières sont régies par les dispositions du code de commerce et par des lois spéciales. Les dispositions du présent titre du code civil ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce (art. 1873).

Le caractère civil ou commercial d'une société dépend de Vobjet de ses opérations et non de la forme qui lui a été donnée. (Jurisprudence constante; voy., par exemple, Gass. fr., 21 juillet 1873, D., 1874, 1, 127; Dijon, 1" avril 1874, D., 1875, 2, 81.)

Le caractère des sociétés ne dépend pas non plus de la dénomination qui leur a été donnée. (Paris, 30 nov. 1871, D., 1872, 2, 108.)

Ainsi, les sociétés civiles peuvent emprunter la forme des sociétés régies par le code de commerce, telles que la participation, la commandite, Tanonymat, sans devenir pour cela des sociétés commerciales. (Paris, 15 février et 17 août 1868, D., 1868, 2, 208 et 192.)

£n France, deux lois importantes ont modifié les règles sur les sociétés commerciales ; ce sont l"" la loi du 23 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée. Elle permet de former, sans l'autorisation exigée par l'article 37 du code de commerce, des sociétés commerciales anonymes, dans lesquelles aucun des associés n'est tenu au delà de sa mise. Ces sociétés prennent le titre de sociétés à responsabilité limitée. 2"" La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, qui a spécialement pour objet les sociétés en commandite par actions.

En Belgique, la loi du 18 mai 1873, sur les sociétés, qui forme le titre IX du nouveau code de commerce, admet aussi la formation de sociétés anonymes sans l'autorisation du gouvernement.

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