‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 27 sur 172 · I. PES OBLIGATIONS DE CHAQUE ASSOCIE ENVERS LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

I. PES OBLIGATIONS DE CHAQUE ASSOCIE ENVERS LA SOCIÉTÉ

1281. l"" Chaque associé est débiteur emevs la société de tout ce qu'il a promis d y apporter, et il doit faire son apport aux temps et lieux convenus. L'associé doit à la société la garantie de son apport contre l'éviction et contre les vices et défauts cachés, conformément aux règles sur la garantie dans la vente (art. 1845, et t. III, n~ 994-1022). Cette garantie est due, que rapport consiste en un corps certain ou en une chose fongible. Si la simple jouissance est l'objet de l'apport, l'associé doit garantir la jouissance.

1282. L'associé qui ne fait pas son apport au temps fixé est constitué en demeure de plein droit par la seule échéance du terme, par dérogation aux articles 1139, 1146, 1153 (t. III, n*' 69, 70). A partir de ce moment, il en doit les intérêts si l'apport consiste en une somme d'argent; si c'est un fonds, ou une autre chose productive de fruits, il en doit les fruits; et s'il a promis d'apporter son industrie, il doit à la société compte de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de sa mise (art. 1846, 1847). (Aix, 1*' mars 1869, D., 1870, 2. 219.)

Cette dérogation à la règle générale s'explique. Pour mettre l'associé en demeure, il faudrait une sommation, ou même une demande en justice, si l'apport consiste en argent, ce qui arrive communément. Ce serait troubler la bonne harmonie qui doit régner entre associés, que de procéder par des sommations ou par

des demandes judiciaires pour rappeler à Tassocié ses obligations. Pour éviter cet inconvénient, sans qu'il en résulte une injustice pour les associés qui font leur apport avec exactitude, la loi applique de plein droit au retardataire les effets de la demeure.

1283. Une seconde dérogation aux principes généraux consiste en ce que l'associé qui est en retard de verser les sommes qu'il devait verser, peut être condamné à des dommages-intérêts supérieurs à l'intérêt légal de ces sommes (t. III, n** 79), par exemple, si son retard a empêché la société de faire une bonne opération ou de remplir ses obligations envers les tiers. Les dommages-intérêts sont aussi dus de plein droit, sans mise en demeure (art, 1846). La raison de cette dérogation à*la règle du n* 79, c'est qu'il entrait dans le but et dans la prévision de tous les associés de produire, par les opérations sociales, un bénéfice excédant le taux légal de l'intérêt, et que le retard d'un seul a pu faire manquer ces opérations.

1284. Les deux dispositions qui précèdent s'appliquent aux trois cas suivants : 1** si l'associé est en retard d'apporter sa mise ; 2"^ s'il est en retard de verser dans la caisse commune les sommes qu'il a reçues pour la société ; S"" s'il a tiré des sommes de la caisse sociale; il est alors présumé en avoir profité.

Les autres associés ne doivent plus faire la preuve qu'il en a profité. Les mots de l'article 1846 : à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier, veulent dire : où il les en a tirées pour un usage autre que pour une affaire de la société.

En droit romain, la demeure n'avait lieu de plein droit que dans le dernier de ces trois cas. (Voy. fr. 1, § 1, D., De usuris, 22, 1, comparé avec fr. 60, pr., et fr. 67, § 1, D., Pro socio, 17, 2.)

1285. Si l'objet de l'apport est un corps certain et qu'il ait péri, Tassocié est libéré, conformément aux principes généraux (n'^'ôO, 61), sauf la disposition de l'article 1867. (Voy., infrà, n- 1311-1313.)

1286. Lorsqu'il ne résulte pas clairement de la convention si la société doit comprendre la propriété ou seulement hjouis-^ sance des choses formant l'apport social, faut-il décider que c'est la jouissance seule qui a été mise en commun, ou bien que c'est la propriété?

La question offre un double intérêt; d'abord il importe de savoir si tous les associés sont devenus copropriétaires de la chose apportée, ou si celui qui l'a apportée la retire seul à la fin de la société ; ensuite il faut savoir aux risques et périls de qui est la chose. Distinguez }

1^ Si tous les associés ont apporté des choses fongibleSf ils sont censés avoir fait l'apport au même titre, à titre de propriété;

2^ Si les apports sont de capitaux et de corps certains, les corps certains sont censés apportés au même titre que les capitaux (Duranton, jSoctV^^, n« 408; Troplong, n« 126);

3"" Lorsque les apports consistent en choses déterminées de la même nature ou de nature différente, il faut consulter les circonstances, et si elles ne donnent aucune indication, on doit présumer que la simple jouissance a été apportée (fr. 58, pr., D., Pro socio, 17, 2);

i"" Lorsque la mise de l'un des associés consiste en argent ou autres choses matérielles, et que celle de l'autre consiste en travail ou industrie, il y a une ancienne controverse. Suivant Pothier, n"" 57, et Duvergier, n"" 204, les choses matérielles sont la propriété commune de tous les associés. Troplong, n^* 123 et 124, penche aussi vers cette opinion. D'autres pensent que, dans le doute, Yusage seul des choses ou capitaux est présumé entré dans la société. (Doneau, Balde.) D'autres distinguent selon que l'importance de l'industrie équivaut aux capitaux ou seulement aux intérêts des capitaux apportés par les autres associés. (Duranton, n** 408; Malepeyre et Jourdain, Sociétés commerciales, no 77.)

La première de ces trois opinions nous semble préférable ; car les associés ont pour but d'établir une communauté, d'acquérir des droits en commun par des moyens communs. Le capital apporté est un de ces moyens; il doit donc être commun, d'après la nature du contrat de société, si la communauté n'a pas été bornée à la simple jouissance. Celui qui apporte son industrie, l'aliène en quelque sorte au profit de la société, et l'importance du travail est souvent égale ou supérieure à celle du capital. 11 faut considérer l'industrie comme un capital qui périt par la mort de l'homme, mais dont la perte se répartit sur chaque moment

de la vie humaine. Celui qui apporte son industrie met donc dans la société non-seulement les fruits de son travail, mais encore une partie de son capital même.

Cette solution nous parait juste à défaut de tout autre élément de solution. Mais lorsque la disproportion entre la valeur du capital et celle de Tindustrie est évidente, et que cette dernière se rapproche plutôt de la valeur des intérêts ou de la simple jouissance du capital, Topinion de Duranton, de Malepeyre et de Jourdain parait plus équitable.

Là controverse qui précède démontre la nécessité de préciser, dans les contrats de société, si et dans quelle mesure chaque associé peut prélever ses apports avant le partage du fouds social, précaution trop souvent négligée.

1287. 2^ Chaque associé doit faire ce dont il s'est chargé pour la société, et il répond de la faute in concreto (diligentia quam in suis rébus). Il doit veiller aux intérêts de la société comme aux siens propres.

Il n*est pas tenu de toute faute; car, en gérant les affaires de la société, il gère aussi ses propres affaires, et il est censé n'avoir pu mieux agir qu'il ne Ta fait. L'associé est tenu de réparer les dommages qu'il a causés à la société par sa faute, et il ne peut pas les compenser avec les profits, même extraordinaires, qu'il a procurés à la société, dans d'autres occasions, par une activité excessive. Car, en travaillant le mieux qu il a pu, il n'a fait que son devoir; ce qu'il a gagné est dû à la société ; ce n'est pas une créance qu'il a contre elle et avec laquelle il pourrait compenser des dettes provenant de sa négligence (art. 1850, et t. III, n« 65). (Fr. 52, §§ 2 et 11; fr. 23, § 1 ; fr. 25, 26, 72, D., Pro socio, 17, 2; § 9, J., De societate, 3, 25.)

L'associé ne supporte pas les pertes arrivées par cas fortuit.

1288. Une application de la règle que lassocié doit soigner les affaires de la société comme les siennes se trouve dans Tarticle 1849 : « Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est, depuis, devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu*il eût spécialement donnji quittance pour sa part. » (Fr. 63, § 5, D., Pro socio, 17, 2.)

1289. L'article 1848 contient une autre application du même

principe : « Lorsqu'un des associés est », dit-il, « pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par sa quittance, dirigé rimputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. »

Cette disposition s'applique, à plus forte raison, lorsque l'associé était pour son compte particulier créancier dune somme non encore exigible, qui lui a été payée par son débiteur, lequel était en même temps débiteur de la société. Mais il en serait autrement si la créance de l'associé était exigible, tandis que celle de la société ne Tétait pas. L'associé pourrait imputer le payement intégral sur sa créance. L'article 1848 ne déroge pas à l'article 12K3. L'imputation indiquée par le débiteur le libère de la dette qu'il a voulu acquitter. L'article 1848 règle le rapport des associés entre eux.

Mais, si la créance particulière de l'associé était plus onéreuse pour le débiteur, par exemple sous contrainte par corps, avec hypothèque ou avec cautionnement, l'imputation ne doit pas se faire proportionnellement. Si la créance de la société est plus onéreuse pour le débiteur, Timputation, en cas de silence de la quittance, peut être faite par le débiteur sur la créance sociale.

1290. 3'* L'associé doit contribuer aux pertes de la sodété dans la proportion de sa part (art. 1853).

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