II. I)ES OBLIGATIONS DB LA SOCIETB ENVERS CHAQUE ASSOCIÉ
1291. lo Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion (art. 1852, fr. 52, §§ 10 et 12, D., Pro sodo, 17, 2). Bien que la loi ne le dise pas formellement^ et nonobstant l'article 1153, il faut admettre que les intérêts sont dus à l'associé sans sommation
ou mise en demeure, à partir du jour où il a déboursé des sommes pour la société; car il a agi comme mandataire (arg. art. i846, 1859 et 20O1 ; fr. 67, § 2, D., Pro soeio, 17, 2; Duranton, n'»411 ; Laurent, t. XXVI, n« 277).
1292. Par risques inséparables de la gestion, il faut entendre toutes les pertes que l'associé a éprouvées par la gestion ou à l'occasion de la gestion des affaires de la société, et qu'il n'a pu éviter; par exemple, un associé, lors d'un voyage qu'il fait pour la société, a été dévalisé par des voleursj ou a fait naufrage, et a perdu ainsi ses propres effets; la société doit l'indemniser de cette perte. (Fr. 52, § 4; fr. 60, § 1 ; fr. 61, D., eodem, 17, 2.) Mais la société ne devrait pas Tindemniser des sommes qu'il aurait prises avec lui pour faire en même temps des affaires pour son propre compte, et qu'il aurait perdues à cette occasion ; car ces risques n'étaient pas inséparables de sa gestion pour la société.
1293. L'associé a, du chef des dépenses faites, des engagements contractés ou des pertes éprouvées pour la société, une action Contre chacun des associés, en proportion de sa part dans la société. Si l'un d'entre eux devient insolvable, la perte se répartit sur tous les autres, y compris celui qui a fait Tavânce, sur chacun suivant sa part dans la société. Car cette perte, résultant de l'insolvabilité d'un des associés, a été causée par la gestion pour la société, et tous les bénéfices et toutes les pertes sont communs. (Fr. 63, § 5; fr. 67, pr. D., eodem; Duranton, fto 413.) Comparez, par analogie, art. 1214, 1215, t. III, n* 132.
1294. ï"" Chaque associé peut^ sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne, relativement à la part qu'il a dans la société t il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration (art. 1861). {Socii mei socius, meus socius non est; fr. 19-22, D., eodem.) Car la confiance personnelle est la base du contrat de société, l'ami de notre associé peut navoir pas notre confiance. 11 y a donc deux sociétés et deux comptes séparés ; la première entre les associés primitifs, l'autre entre l'un des associés et le tiers qu'il s'est associé. (Bruxelles, 31 janvier 1861, P , 1801, 153.)
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go LIVRE TROISIÈME. — TITRE IX.
ni. DBS PARTS DE CHAQUE ASSOCIE DANS LES GAINS ET LBS PERTES DE LA SOCIETE (art. 1853-1855).
1295. Il faut distinguer divers cas.
A. Les parts ont été fixées par la convention.
1. Elles ont été déterminées numériquement avant ou pendant la société. Il faut exécuter la convention (art. 1853). Il faut cependant que la stipulation qui fixe les parts ne soit pas contraire à la nature du contrat dé société. Ainsi on peut convenir valablement que Tun ou plusieurs associés ne devront pas contribuer personnellement aux pertes qui existeront après la dissolution de la société, c'est-à-dire aux dettes qui existeront après la perte du fonds social. (Discours au Corps législatif, n** 19, Locré, XIV, p. 553.) De même, est valable la convention par laquelle un associé qui apporte son industrie stipule une quote-part des bénéfices, et, pour tous les cas, une somme fixe annuellement ou une fois payée pour le prix de son industrie. (Rennes, 29 juin 1871, D., 1872, 2, 135; Paris, 19 juillet 1872, D., 1875. 1, 417; Cass. fr., 3 août 1875, D., 1876, 1, 81.) On peut convenir aussi que Fun des associés aura une plus grande part dans les bénéfices que dans les pertes. De même, on peut convenir que les bénéfices et les pertes ne seront pas en proportion de la mise de chacun, sauf, dans ces deux derniers cas, les dispositions sur les donations déguisées.
1296. Mais on ne peut pas convenir que Fun des associés aura la totalité des bénéfices (art. 1855, alin. 1).
On ne peut pas non plus faire une stipulation qui aSi*ancbirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés (art. 1855, alin. 2). Cette disposition a pour but d*empécber le prêt usuraire; car celui qui aurait mis dans la société des sommes qui seraient affranchies de la contribution aux pertes ne serait, en réalité, qu'un bailleur de fonds, et il aurait, à titre d'intérêts, une part dans les bénéfices, laquelle pourrait excéder l'intérêt légal. (Pothier, n"" 19.) Cette disposition est implicitement abolie en Belgique par la loi du 5 mai 1865, qui proclame la liberté du taux des intérêts conventionnels. (V. 1. 111, n** 78.) Elle est abolie en
ce sens que le bailleur de fonds peut stipuler, outre Tintérét de son argent, une part dans les bénéfices.
Hais ce bailleur de fonds n'est pas un associé; car ri ne participe en aucune façon aux pertes de la société. Donc, le contrat passé entre lui et les autres associés est nul comme société, valable comme prêt.
1297. Quel est l'effet des clauses prohibées par l'article 1855? Annuleront-elles la société tout entière ou seront-elles seulement réputées non ^rtïe^f Suivant quelques jurisconsultes, la nullité ne frappe pas la société, mais seulement la clause prohibée, et, dans ce cas, la répartition des bénéfices et des pertes doit avoir lieu d'après les règles de la loi (art. 1853). Suivant d'autres, la société est nulle. Cette dernière opinion est juste, car il n'y a pas de société. Une convention formée sur cette base manque des éléments constitutifs de la société. (Fr. 29, § 2, D., Pro socio, ' 17, 2; Troplong, n« 662; Laurent, t. XXVI, n*» 295.)
1298. 2. Les associés s'en sont rapportés à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité (art. 1854).
Si le tiers ne veut ou ne peut fixer les parts, la société est nulle et devient une simple communauté accidentelle (arg. art. 1592, et t. m, n^" 962). Il en est de môme si les associés sont convenus de s'en rapporter à un arbitre à désigner plus tard, et qu'ils ne s'entendent pas sur le choix.
Mais la société est valablesi les associés sont convenus, depuis le contrat, de faire fixer les parts par un tiers qui ne veut ou ne peut pas. Car alors la société a été contractée primitivement sous Tempire de l'article 1853 {infrà, n^" 1300), et la dérogation postérieure est nulle.
1299. Pour examiner si le règlement est évidemment contraire à réquité, il faut avoir égard à la proportion que l'arbitre a établie entre les mises et les parts. Il n'est pas nécessaire que le règlement contienne une lésion de plus de la moitié ou de plus des sept douzièmes.
Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution (art. 1854, alin. 2).