TOME IV. G
1800. B. Les parts n'ont pas été fixées par la convention; la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes est en proportion de sa mise dans le fonds de la société (art. 1853). Il y a controverse entre les interprètes du droit romain sur la question de savoir si, dans cette hypothèse, les parts doivent être égales ou proportionnées à la mise de chacun. (Voy. Maynz, Cours de droit romain, § 226, note 23.) Le code s*est prononcé pour les parts proportionnelles.
La même règle s'applique au partage du fonds social, dans le cas où la propriété des choses apportées est devenue commune.
Lorsque la valeur des mises des associés n'a pas été estimée, ils sont censés avoir fait des apports égaux, et ils partagent par portions viriles. (Nancy, 14 mars 1868, D., 1869, 2, 92; Pothier, n** 73.) Si la valeur des objets formant la mise de l'un ou de quelques-uns des associés n'a pas été fixée, elle peut être appréciée par le juge.
Pour la fixation des parts, il faut bien distinguer si l'apport de l'un ou de l'autre associé a été fait avec réserve du prélèvement (c'est-à-dire seulement pour la jouissance), ou sans cette réserve (pour la propriété). Dans le premier cas, la valeur de la jouissance seule doit être prise en considération pour la fixation des parts.
1301. A l'égard de l'associé qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (art. 1853, alinéa 2). Cette disposition, qui manquait dans le projet primitif, a été ajoutée sur la proposition du Tribunat. En voici le motif : l'industrie et le travail sont le plus susceptibles d'estimation arbitraire. Celui qui apporte son industrie et qui ne stipule pas une part plus forte que celle de l'associé qui a apporté le moins est censé avoir estimé son industrie à la même valeur. (Observations du Tribunat, n"" 4; Discours du tribun Gillet au Corps législatif, n*» 16, Locré, XIV, p. 508, 552.)
L'associé qui a apporté son industrie et un capital doit être considéré comme ayant fait une double mise. Pour fixer le montant total de son apport, il faut ajouter à la valeur des biens qu'il a mis en commun une somme égale à la mise de l'associé qui a apporté le moins. (Durauton, n^" 433.)
IV. DE l'administration DES AFFAIRES SOCIALES (art. 1856-1860).
1302. Il y a deux cas principaux à distinguer :
A. Le contrat de société a pourvu h l'administration. Des pouvoirs d'administration ont été donnés à un ou plusieurs associés par le contrat de société; ils ne peuvent pas être révoqués tant que la société dure, à moins que ces associés ne commettent des fautes qui constituent une véritable inexécution de leurs obligations et autorisent à demander la dissolution de la société. Car ces pouvoirs font partie des clauses et conditions qui forment la base du contrat et des engagements réciproques des associés entre eux. (Cass. fr., 6 janv. 1873, D., 1873, 1, 116.)
Le mandat donné par acte postérieur est révocable. Il tombe sous la règle générale du mandat (art. 1856, 2003, alin. 3).
II y a controverse sur le point de savoir si ce mandat peut être révoqué par un seul associé, ou seulement par l'unanimité de tous. Il peut être révoqué par un seul, car un seul peut défendre d'administrer sa part des affaires. (Duranton, n"" 434. Contra, Laurent, t. XXVI, n^ 306.)
1303. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude (art. 1856, alin. 1). Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration (articles 1857, 1858).
Dans ce cas, chaque associé peut refuser de concourir h un acte d'administration. Mais le refus mal fondé de concourir à un acte d'administration peut constituer, de la part d'un administrateur, une faute qui l'expose aux dommages-intérêts.
La disposition de l'article 1858 ne doit pas être prise à la
8i LIVRE TROISIÈME. — TITRE IX.
lettre. Donc, en cas d urgence, un ou quelques associés peuvent valablement agir pour la société comme negotiorum gestores. (Bruxelles, 8 mai 1862, P., 1862, 321.)
A défaut de stipulation expresse, les pouvoirs de Tassocié ou des associés chargés de Tadministration par Tacte de société se déterminent d après la nature et le but de la société.
1304. B. 11 ny a pas de stipulation sur le mode d'administration. On doit observer les règles suivantes : 1® Les associés sont censés s*étre donné réciproquement le pouvoir d'administrer Tun pour l'autre : ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue {In pari causa melior est conditio contradicentis). Mais l'opposition injuste peut donner lieu aux dommages-intérêts, même être une cause de dissolution de la société. 2'' Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit. 3i^ Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société. 4^ L'un des associés ne peut faire d'inno* vations sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent (art. 1859). L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société (art. 1860).
SECTION If.
DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L*ÉGARD DES TIERS (art. 1862-1864).
1305. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales; chacun est tenu jusqu'à concurrence de sa part virile ou de la part qu'il a dans la société, suivant la distinction qui sera faite infrà.
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n*^1307. Us ne sont tenus solidairement que lorsqu'il y a une slipulatioa expresse en ce sens (art. 1862). (Voy. t. III, n"" i2i.)
Si Tobligation des associés est indivisible, chacun peut ôtre poursuivi pour la totalité, sauf son recours contre les autres associés. (Voy. t. III, n* 144.)
1306. Lorsque Tun des associés ou quelques associés ont contracté en nom personnel avec un tiers, ils sont personnellement tenus envers lui, comme s'il n'existait pas de société. En règle, le créancier n'a pas d'action contre les autres associés dans ce cas, à moins qu'il n'agisse comme exerçant les droits de son débiteur en vertu de l'article 1166. Car la société est chose tierce pour lui, et les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
Si un des associés a contracté au nom ou pour le compte de la société, il faut distinguer :
1'' S'il n'avait pas pouvoir de contracter pour les autres associés ; ceux-ci ne sont pas tenus, et le contractant seul est obligé (art. 4862, 4864);
2^ S'il avait pouvoir de contracter pour les autres associés ; il oblige ces derniers dans la mesure dans laquelle chacun d'eux lui a donné mandat. Dans le cas oh l'acte de société ne contient pas de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre (art. 1869, 1**; suprà, n*1304). Donc, ce que chacun des associés a fait alors dans les limites de ses pouvoirs légaux (art. 1859) lie les autres jusqu'à concurrence de la part de chacun dans la société (arg. art. 1862, 1864). (Liège, 12 déc. 1868, P., 1869, 262.)
1307. Si tous les associés ont contracté eux-mêmes, il feut distinguer :
1"* Si l'acte par lequel ils se sont obligés détermine la part de chacun dans la société ou dans la dette qu'ils contractent ensemble, chacun n'est tenu que jusqu'à concurrence de cette part.
2'' Si cet acte ne détermine pas la part de chacun, ils sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté chacun pour une somme ou part égale, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre. La société est alors chose tierce pour le créancier (art. 1863). (Laurent, t. XXVI, n» 362.)
Suivant Delyincourt, cet article est fait uniquement dans l'intérêt des créanciers, et non pas des associés. Les créanciers pourraient donc non seulement exiger contre chaque associé sa portion virile, et ce dernier ne pourrait pas leur opposer que, d'après l'acte de société, il n'est tenu que d'une part moindre ; mais ils pourraient même poursuivre l'associé au delà de sa portion virile et jusqu'à concurrence de sa part sociale, si elle était plus forte que sa part virile.
Cette opinion n*est pas fondée. Bien que l'article 1863 ne parle que du cas où la part sociale est au-dessous de la part que l'associé a prise dans le contrat avec le tiers, sa portée est générale. L'opinion de Delvincourt est contraire aux principes généraux. (Rapport au Tribunat, n"" 18; discours au Corps législatif, n"* 21, Locré. p. 540, 553.)
1308. Nonobstant la règle que la société est res inter tertios acta pour les tiers, le tiers avec lequel un des associés a contracté peut poursuivre directement les autres associés par laction appelée de in rem verso (art. 1864). (Cass. fr., 7 juillet 1868, D., 1869, 1, 319.) Pour quelle soit admissible, il n'est pas nécessaire que l'associé ait déclaré agir pour le compte de la société. Cette action est fondée uniquement sur ce que la société a profité du contrat passé entre le tiers et un des associés. 11 serait injuste que la société pût s'enrichir aux dépens des tiers. Controversé. (Voy., d'accord, dissertation de M. 0., conseiller honoraire, dans la Belgique judiciaire, t. 26, p. 593.) Il résulte de ce caractère de laction de in rem verso :
1** Qu'elle ne peut être intentée contre chaque associé que jusqu'à concurrence de sa part dans la société. Fondée sur le profit que chaque associé en a tiré, elle est limitée par ce profit; 2® qu'elle compète au tiers en son nom propre (proprio jure)^ et non seulement en vertu de l'article 1166; d'où il résulte que les associés ne pourraient pas lui opposer la compensation de ce que leur associé leur doit; 3^ qu'elle est indépendante de la circonstance si l'associé a contracté avec mandat de la société, en son propre nom ou au nom de la société; 4^ qu'elle ne peut être intentée que jusqu'à concurrence du profit que la société a tiré de l'acte, et non pas jusqu'à concurrence de l'importance de la charge qui en résulte pour l'associé qui a contracté.