‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 30 sur 172 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES HAIVIÉRES DORT FINIT LA SOCIÉTÉ. (Am. 1865-1873.) I. DES DIFFÉRENTES CAUSES d'eXTINCTION DE LA SOCIÉTÉ.

1309. La société finit : l"" par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ou par larrivée d'un événement prévu qui devait mettre un terme à la société (art. 1865, n"* 1). Elle peut être prorogée ; mais « la prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société », dit lariicle 1866. Cet article D est pas en contradiction avec l'article 1834. En voici le sens : La prorogation ne peut être prouvée que par les moyens par lesquels il aurait été permis de prouver l'existence de la société elle-même, car c'est un nouveau contrat. Ainsi, on peut prouver par témoins la prorogation d'une société dont l'objet n'excède pas 150 francs, n'importe que le contrat primitif ait été fait par écrit ou non.

1310. La société finit : S"" par la consommation de l'affkire pour laquelle elle a été contractée (art. 1865, n"" 2).

3"" Par l'extinction de la chose (art. 1865, n° 2). Ces termes comprennent dans leur généralité la perte des choses sans lesquelles la société ne peut plus exister, ou sans lesquelles elle serait sans objet; par exemple la société a été contractée pour l'exploitation d'une mine ; la mine est épuisée ou inondée d'une manière irréparable; ou bien, elle a été formée pour l'exploitation d'un brevet qui est tombé dans le domaine public. La société est éteinte. Pour le même motif, la société est éteinte par la perte totale du fonds ou du capital social. (Cass. fr., 16 juin 1873, D., 1874, 1, 61.)

1311. 4'' Par la perte totale de U chose qu'un des associés a mise en commun pour h jouissance seulement (art. 1867, alin. 2, et art. 1851, alin. 1). (Fr. 58, pr., D., Pro socio,n. 2.) Alors il n'y a plus de mise de sa part, donc plus de société. (Exposé des motifs, n« 29; rapport au Tribunat, n'» 20, Locré, p. 526, 542.) Si la société continuait encore, l'associé dont l'apport aurait péri

H8 LIYRK TliOlSIÈME. — TITRE IX.

continuerait de participer aux bénéfices de la société sans contribuer à les produis. Si la perte n'est que partielle ou si la chose se trouve détériorée au moment ob la société est contractée, il faut, en appliquant les articles 1601 et 1722, admettre que les autres associés auront le choix de demander la dissolution de la société, ou bien de la continuer, sauf à diminuer la part des bénéfices de l'associé dont l'apport a péri en partie. Si la stipulation de l'apport est conditionnelle, il &ut appliquer la règle de l'article 1182 (t. III, n* 103).

1312. 5"* Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. Mats la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société (art. 1867, alin. Iet3).

L'article 1867 prévoit deux hypothèses.

a. La perte de la chose, dont la pt*apriété a déjà été apportée à la société. Cette chose est aux risques de la société, parce que celle-ci en est propriétaire ; si la chose périt, elle périt pour la société, laquelle n'en continue pas moins.

Toutefois, cette disposition doit être limitée par l'article 1865, n"* 2. La société peut n'être pas rompue dans ce cas, mais elle peut aussi être rompue par cette perte, et elle le sera si la chose perdue constitue à elle seule le fonds social, ou lorsque, sans être unique, elle est tellement principale que, sans elle, la société ne peut plus agir. C'est une extinction du fonds social (supra, n* 1310, 3**). Si l'on interprète autrement l'article 1867, alin. 3, il y a contradiction avec l'article 1865, alin. 2. (Duranton, n''464; Troplong, n® 925.) En cas de i^erie partielle, la société continue.

1313. b. La perte survenue avant que la mise de la chose dont l'apport a été promis soit effectuée opère la dissolution de la société (art. 1867, alin. 1). Cette disposition offre beaucoup de difficultés à l'interprétation. Car, d'après les articles 711 et 1138, la propriété se transmet par le seul effet des conventions; donc, d'après ce principe, h propriété appartient à la société dès que l'apport a été promis.

L'article 1867, alin. 1, déroge-t-il à ce principe, ou sinon, à

quels cas faut- il rappliquer? Suivant quelques jurisconsultes, les règles sur la transmission de la propriété sont changées dans ce cas. Mais rien, ni dans le texte, ni dans les discussions, n'autorise cette opinion.

Les diverses interprétations que les auteurs ont faites de Tarticle 1867, alin. 1, arrivent presque toutes au même but, c'est de l'appliquer à tous les cas où la propriété n'est pas d^à transférée à la société par le seul effet de latonvention. C'est ce qui a lieu : i"" lorsqu'un des associés a promis de mettre en commun une chose dont il n'est pas encore propriétaire, et qui vient à périr avant que cet associé en ait acquis la propriété; ^ lorsque la condition sous laquelle l'un des associés a promis d'apporter une chose dans la société ne se réalise que postérieurement à la perte de cette chose; S"* lorsque la chose avait déjà péri au moment où la société a été contractée (arg. art. 1601). (Zachariae, § 384, note 5; Duranton, n"^ 467.)

Troplong, n"* 928, applique aussi l'article 1867 au cas ob l'associé a promis de mettre à l'avenir {in futurum) une chose en commun, et oh l'intention des parties renvoie la mise en commun à une époque future ; il distingue entre les choses destinées et les choses conférées à la société. Si telle a été l'intention des parties, l'article peut être applicable, mais il ne faut pas conclure de iopinion de Troplong que l'obligation à terme ne confère pas immédiatement la propriété, comme il semble l'enseigner.

L'article 1867 n'est pas applicable lorsque l'objet de l'apport consiste en choses fongibles {genus non périt).

1314. ô"" La société finit par la mort de l'un des associés (art. 1865, n^" 3 ; 1868). Dans ce cas, les héritiers du défunt doivent continuer les opérations commencées par leur auteur pour le compte de la société. (Fr. 40, D., Pro socio, 17, 2.) Ils doivent notifier le décès aux autres associés (art. 1869, alin. 1 ; 2010). S'ils ont omis de le faire, les autres associés peuvent, à regard des héritiers du décédé, considérer la société comme continuée ou comme dissoute, selon leurs intérêts (arg. art. 2008).

1315. Le droit romain ne permettait pas de stipuler que la société continuerait entre les associés survivants et les héritiers du défunt, excepté pour les sociétés ayant pour objet la perception des revenus publics. (Fr. 35, 52, § 9; fr. 65, § 11 ; fr. 59,

pr., D., Pro «ocio„17, 2.) On pouvait seulement convenir que la société, après le décès de l'un des associés, continuerait entre les survivants. (§ 5, J. De societate, 3, 35; fr. 65, § 9, D., Pro sodo, 17, 2.)

Les auteurs du code n*ont pas adopté cette idée ; ils n'ont trouvé rien de contraire à l'essence du contrat de société, ni rien qui blessât la bonne foi, les convenances ou les bonnes mœurs dans la stipulation portant qu'en cas de mort de lun des associés^ la société continuerait avec son héritier ou seulement entre les associés survivants (art. 1122); au second cas, Théritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard k la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de Tassocié auquel il succède (art. 1868). (Exposé des motifs, n« 30; Rapport au Tribunat, n** 21, Locré, XIV, p. 526 et 543.) La stipulation portant continuation de la société avec les héritiers oblige les héritiers mineurs aussi bien que les majeurs. (Aix, 16déc. 1868, D., 1871, 2, 70.)

1316. 7'' Par Finterdiction légale ou judiciaire, la déconfiture ou la faillite de l'un des associés (art. 1865, n"" 4). (Bruxelles, 2 février 1866, P., 1866, 192.) La nomination d'un conseil judiciaire peut, suivant les circonstances, autoriser une demande de dissolution, mais elle ne l'entraîne pas de plein droit (art. 513).

1317. 8'' Par le consentement de tous les associés, et même par la volonté d'un seul ou de plusieurs associés (art. 1865, n" 5). Il faut distinguer deux cas :

A. La durée de la société n'a pas été fixée par la convention ni par la nature même de l'entreprise qui en fait l'objet. L'associé qui veut se retirer de la société doit notifier sa renonciation à tous ses coassociés. Si elle n'a pas été notifiée à tous les associés, ceux mêmes auxquels elle aurait été notifiée pourraient la tenir pour non avenue. Mais lui-même ne peut pas la critiquer. Ses associés seront libérés envers lui, mais il ne sera pas libéré envers ses associés. Ceux-ci peuvent, selon leur intérêt, faire valoir la continuation ou la dissolution de la société.

Si la renonciation a été faite de mauvaise foi ou à contre-temps, l'associé peut se retirer de la société, mais il doit réparer le dommage qu'il a causé par sa retraite et apporter à la société le bé-

néfice qu'il a voulu lui soustraire, et il n*a plus aucun droit à ce que la société gagne postérieurement à sa renonciation.

La renonciation est de mauvaise foi lorsque Tassocié renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à' la société que sa dissolution soit différée (art. 1869, 1870). Il peut être stipulé qu'un associé sera libre de renoncer à la société à son gré, quand même sa retraite serait inopportune. (Bruxelles, 31 mars 1874, P., 1874, 156.)

1318. B. Le terme de la société a été fixé. Ce terme peut être fixé de deux manières : ou par la fixation du temps pendant lequel doit durer la sociétés ou par la nature de l'affaire pour laquelle elle a été contractée (art. 1844).

Dans ces cas, la dissolution de la société ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges (art. 1871). L'associé qui, par sa faute, a alors donné lieu à la dissolution de la société, est passible de dommages-intérêts.

On ne peut pas renoncer d'avance à la faculté de demander la résiliation de la société pour un juste motif. Cela pourrait être une convention de ne pas agir du chef de dol.

L'associé qui renonce à la société, nonobstant l'article 1871, libère les autres associés envers lui, mais il n'est pas libéré envers eux. Sauf le cas d'un juste motif de dissolution, la société à terme est obligatoire jusqu'à ce que le terme soit arrivé, quelle qu'en soit la durée. L'article 815 n'est pas applicable aux sociétés, mais seulement aux communautés accidentelles qui n'ont pas pour but d'acquérir des droits en commun.

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