II. DE LA PREUVE DU BAIL (art
1129. La preuve des baux se fait conformément aux règles générales sur la preuve des obligations, sauf les exceptions relatives à la preuve testimoniale.
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que
Tune des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins» quelque modique qu*en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail (art. 1715). Cette disposition s'applique aussi à la contestation sur la durée et sur le prix du bail.(Liége« 8iuin4878, P.,1878, 244.)
Cette règle, que le tribun Jaubert (discours au Corps législatif, n^ 4) appelle une innovation, mais qui, au témoignage de TouUier, était anciennement suivie par l'usage à Paris, a pour but de prévenir de ruineux procès sur des objets d'une valeur modique, qui naîtraient eu grand nombre si la preuve testimoniale était admise en cette matière. (Locré, XIV, 456; Toullier, IX, n"" 33.) L'interrogatoire sur faits et articles est permis dans le cas où il s'agit d'établir l'existence d'un bail verbal dont l'exécution n'a pas commencé. (Cass. fr., 12 janvier 1864, D.,1864, 1, 142; Jug. trib. Bruxelles, 10 juin 1868, B. J., t. 26, 820.)
La règle de l'article s'applique au bail non exécuté, fait sans écrit; il ne s'applique donc pas au cas où le bail a été fait par écrit, ni au cas où il y a un commencement de preuve par écrit. S'il y a un commencement de preuve par écrit, il faut appliquer la règle de l'article 1347 (suprà, t. III, n«* 391, 392), quelle que soit la valeur du bail, et sans distinction qu'il ait reçu un commencement d'exécution ou non. (Bruxelles, 13 janvier, 10 avril et 27 juillet 1863, P., 1863, 281, 335 et 346; Liège, 31 janvier 1872, P., 1872, 114; Liège, 21 janvier 1874, P., 1874, 87 ; Cass. fr., 1«' août 1867, D., 1873, 5, 301. Confrà : Rennes, 2 mai 1871, D., 1873, 5, 302; Cass. fr., 19 février 1873, D., 1874, 1.265.)
1130. Lorsque Yexécution du bail a commencé, il faut distinguer sur quel point porte la contestation :
l*' S'il y a contestation sur te prix, et qu'il n'existe point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander lestimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré (art. 1716).
Le bailleur sera cru sur son serment, parce que le locataire s'est fié à sa bonne foi en entrant en jouissance sans .avoir réglé le prix par écrit;
2^ Si la contestation porte sur un autre point que le prix, par exemple sur la durée, ou sur une autre condition, on applique les principes généraux sur la preuve testimoniale. (Bruxelles, 27 juillet 4863, voy. suprà, n» H29, et 1^'août 1865, P., 1867, 181.) Donc :
a. Si la valeur du bail n'excède pas 150 francs, on peut prouver par témoins le point contesté. La valeur du bail se détermine d'après la somme des loyers réunis pendant toute la durée du bail.
b. Si la valeur du bail excède 150 francs, la preuve testimoniale est inadmissible, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit. (Bruxelles, 13 janvier 1863, B. J., t. 21, 273; Nancy, 3 août 1871, D., 1872, 2, 150.)
1131. Peut-on prouver par témoins le fait même de l'exécution?
Il faut distinguer :
Le fait matériel même qui constitue un acte d'exécution peut être prouvé par témoins; mais on ne peut pas prouver par témoins le rapport de ce fait avec le bail. On ne peut pas prouver que ce fait est un commencement d'exécution du bail. Car ce serait prouver par témoins Yexistence même du bail (Bruxelles, 30 mars 1863, P., 1863, 177; Cass. fr., 12 janvier 1864, D., 1864, 1, 142.)