‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 36 sur 172 · I. NOTION BT INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

I. NOTION BT INTRODUCTION HISTORIQUE

1362. Le prêt de consommation n'est pas essentielletnerU gratuit, comme le commodat (art. 1876, suprà, n"" 1333); il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières (art. 1905). Le contrat n'est un prêt à intérêt que lorsqu'il a pour objet des choses fongibles.

1363. Les intérêts ne sont pas dus de plein droit; il faut qu'ils aient été stipulés. Toutefois le code les considère comme un dédommagement pour la privation des avantages que la somme ou la chose prêtée aurait pu procurer au prêteur, s'il en avait lui-même conservé l'usage. En partant de ce point de vue, il les considère en quelque sorte comme une obligation naturelle. « L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés »t dit l'article 1906, « ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. » (Voy. art. 1235, et t. III, n<* 158, 159.) Dans son discours au Corps législatif, n"" 6, le tribun Albisson dit que « cette doctrine avait été reçue jusqu'ici dans les provinces régies par le droit écrit, d'après la maxime usurœ solutœ non repetuntur, puisée dans la loi 3, G., De usuris, 4, 32; et cela, dans le temps même où la stipulation d'intérêts y était défendue. » (Locré, XV, 62.)

DU PRÊT. m

Cette interprétation, qui semble réellement être Forigine de l'article 1906, était erronée; car la loi 3, G», De umris, ne dit pas que les intérêts payés ne peuvent pas être répétés ; mais elle dit que les intérêts ne peuvent être eocigés qu'en vertu d'une stipulatUm; mais que, alors même qu'il n'y aurait eu qu'un simple pacte, ils ne peuvent plus être répétés ni imputés sur le capital s'ils ont été payés en vertu de ce pacte. C'est le pacte même qui est la cause de l'obligation naturelle.

1364. Le droit romain permettait la stipulation d'intérêts. (Maynz, Cours de droit romain, § 181.) Les théologiens du moyen âge et les canons de l'Église, confondant dans une même prohibition l'abus et le dédommagement légitime pour la privation de l'usage de la chose, défendaient tout prêt à usure ou à intérêt. (Voy, Pothier, Du prêt de consomption, n"^ 55-56.) Les lois du royaume de France, notamment la déclaration du roi Philippe le Bel du 8 décembre 1312 et l'ordonnance de Blois de 1579 consacraient cette défense de stipulation d'intérêt pour prêt. (Pothier, n^ 67.) La plupart des jurisconsultes français, et particulièrement Pothier et Domat, combattent la légitimité des inté** rets, au nom du droit naturel et de la morale.

Le taux légal de l'intérêt pour le contrat de constitution de rente {infrà, n"" 1377), et pour le cas de demeure, était de cinq pour cent en matière civile ; en matière de commerce, les usages n'avaient rien d'arrêté sur le taux de l'intérêt.

1366. Le décret de l'Assemblée constituante des 3-12 octobre 1789, abolissant les dispositions contraires du droit canon et des anciennes ordonnances, permit à l'avenir à tous les particuliers, corps, communautés ou gens de mainmorte de prêter l'argent à terme fixe, avec stipulation d'intérêt, suivant le taux déterminé par la loi, sans entendre rien innover aux usages du commerce.

Le taux de l'intérêt commercial n'étant pas fixé, on concluait de la rédaction de cette loi que la fixation de cet intérêt était abandonnée à la volonté des parties.

Plusieurs lois ont jeté de la confusion dans cette matière. On suppose souvent que l'argent a été déclaré marchandise et qu'il est dès lors devenu matière de commerce comme toute autre chose. Voici ce que nous trouvons à cet égard. Le décret des 5-6 septembre 1792 a prohibé l'exportation hors du royaume des

matières d*or et d'argent soit en lingots ou ouvrages» soit en monnaie au cours de France ou de l'étranger. Le décret des i 1- 16 avril 1793 défend, sous peine de six années de fers, la vente du numéraire de la république et déclare qu'aucuns achats, ventes, traités, conventions ou transactions ne pourront contenir d'obligation autrement qu'en assignats. Le décret du 6 floréal an m (26 avril 1795) rapporte le décret du 11 avril 1793 portant que le numéraire de la république en or ou argent n'est pas marchandise, et en autorise l'exportation, en donnant caution de faire rentrer pour sa valeur des denrées de première nécessité. Le même décret autorise l'ouverture des Bourses. Le décret du 2 prairial an m (21 mai 1795) rapporte le dernier décret qui a déclaré marchandise For et l'argent monnayés et ordonne lexécution des lois antérieures qui prohibent le commerce des monnaies métalliques.

Le décret du 11 avril 1793, art. 5, et celui du 8 avril de la même année, art. 2, font mention d'un décret qui déclare Targent marchandise; mais ce décret paraît n'avoir jamais été publié.

Après ces diverses dispositions et à une époque où les assignats étaient déjà dépréciés, vint la loi du 5 thermidor an iv (23 juillet 1796), dont l'article 1*' porte : « A dater de la publication de la présente loi, chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui semblera; les obligations qu'il aura souscrites seront exécutées dans les termes et valeurs stipulés. » L'article 3 abolit les dispositions des lois contraires à la présente. Le véritable but de cette loi était de lever la prohibition de stipuler les payements en numéraire au lieu d'assignats, portée par les lois précédentes. Mais les cours d'appel et de cassation y virent en même temps la proclamation du principe d'une liberté absolue en fait de stipulation d'intérêts, interprétation qui trouvait un appui dans la confusion qui régnait dans la législation antérieure.

1366. A l'époque de la publication du code, l'abus de l'usure était fréquent et il fut signalé. Mais comme le taux de l'intérêt peut varier d'après la loi de l'offre et de la demande, et que les transactions à cet égard avaient joui d'une liberté complète, le législateur hésitait à fixer le taux de l'intérêt. Il se borna à déclarer en principe qu'il appartenait au législateur de limiter le

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taux de riatérét conventionnel. L'article 1907, alinéa 1, dit que l'intérêt est légal ou conventionnel ; que l'intérêt légal est fixé par la loi, et que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. La fixation de riutérêt conventionnel continuait donc d'être laissée à la volonté des parties. Seulement le taux de l'intérêt conventionnel devait être fixé par écrit (art. 4907, alin. 2), dans le but d'imposer à l'usure le frein de la honte. (Discours au Corps législatif, n"" 6, Locré, p. 63.) A défaut de fixation par écrit, l'intérêt était réduit au taux légal.

1367. La loi du 3 septembre 1807 vint compléter la législation sur cette matière. Elle fixe le taux de l'intérêt au maximum de 5 pour cent en matière civile et de 6 pour cent en matière de commerce. Le débiteur qui a acquitté des intérêts plus élevés peut exiger le remboursement de l'excédant par lui payé, ou rimputation de cet excédant sur le payement du capital (art. 1-3). L'article 4 de la même loi érige l'usure en un délit puni d'une forte amende.

La loi du 3 septembre 1807 n'est pas applicable aux prêts antérieurs à sa promulgation, même en ce qui concerne les intérêts qui ont couru depuis cette époque (art. 5); le débiteur doit les intérêts de ces prêts au taux de la convention. Elle ne s'applique pas aux prêts sur gage faits par les monts-de-piété.

En France, les articles 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807 relatifs au délit d'usure ont été modifiés par la loi du 19 décembre 1850.

Sur le taux des intérêts dans les possessions françaises au nord de YAfrique, voy. t. III, n^ 79.

Sur les monts-de-piété, voy. la loi du 24 juin 1851.

En Belgique, le taux de l'intérêt conventionnel est librement déterminé par les parties, depuis la loi du 5 mai 1865. (Voy. t. III, n« 78.)

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