TOME IV
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114 LIVRE TROISIËME. — TITRE X.
par un commerçant à un non-commerçant peuvent être fixés à six pour cent. (Cass. fr., 29 avril 1868, 28 avril 1869 et 10 jauger 1870, D., 1868, 1, 312; 1869, 1, 241 ; 1870, 1. 60; Bordeaux, 27 avril 1869, D., 1870, 2, 218; Douai, 24 janvier 1873, D., 1874,2,203.)
Le prêt des choses mobilières n'est pas soumis aux dispositions restrictives de la loi du 3 septembre 1807 sur le taux des intérêts. (Aix, 26 juillet 1871, D., 1873, 2, 86.)
L'article 1907 du code n est plus applicable aujourd'hui en ce qu'il prescrit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, lie motif de cette loi a cessé. Cette disposition a été faite contre le créancier; aujourd'hui, le créancier ne pouvant jamais exiger au delà du taux légal, elle tournerait contre le débiteur, le taux conventionnel, s'il diffère du taux légal, devant toujours être au-dessous de ce dernier.
1369. La loi du 3 septembre 1807 atteint tous les actes faits pour déguiser un prêt à intérêt, par exemple le contrat pignoratif, ou la convention par laquelle le propriétaire d'un immeuble vend en apparence cet immeuble au prêteur, sous la condition de pouvoir le racheter pendant un certain temps, et de pouvoir le garder pendant cet intervalle à titre de bail, moyennant un fermage destiné à représenter les intérêts de la somme qu'il a reçue. Il en est de même d'autres contrats semblables. - 1370. Les conventions qui déguisent un prêt à usure ne sont pas nulles; elles ont les effets qu'elles peuvent légalement avoir comme actes simulés, c'est-à-dire les effets licites attachés à la convention que les parties ont, en réalité, eu l'intention de conclure. Par exemple le contrat pignoratif vaut comme prêt avec antichrèse. Mais les intérêts payés, qui excèdent le taux légal, doivent être restitués ou imputés sur le capital.
1371. La preuve de l'usure peut se faire par témoins et par présomptions (art. 1353), quand même des actes sous seing privé ou des actes authentiques déclareraient que le créancier n'a reçu que l'intérêt légal. Les mêmes moyens de preuve sont admissibles pour prouver la simulation par laquelle le prêt usuraire est
1372. La défense de stipuler des intérêts au delà du taux légal ne s'applique pas aux conventions dans lesquelles le pré*
DU PRÊT. ilB
teur se soumet à des risques extraordinaires (arg. art. 1976 du code civil, 314 du code de commerce). L'excédant des intérêts légaux est alors considéré comme une prime d'assurance. Elle ne s'applique pas non plus aux opérations qui ne sont pas de simples prêts, mais des contrats compliqués et mêlés de mandat ou de louage de services, telles que les opérations de la Banque foncière, de la Caisse des propriétaires, etc. (Bruxelles, 3 janvier 1844; Cass., 26 décembre 1844; B.J., t. 2, 182; t. 3, 189; P., 1845, 122.)
1373. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le payement et en opère la libération (art. 1908). Cette présomption exclut la preuve contraire. L'article 1908 ne dit pas seulement que la quittance dû capital fait présu* mer le payement des intérêts, mais il ajoute qu elle opère libération. La libération peut aussi être fondée sur la remise (art. 1254, 1282, comp. avec l'art. 1352). 11 n'y a plus d'action. (Troplong, n^414 ; Laurent, t. XXVI, n*»518.)Duranton, n^'OOOjadmet la preuve contraire. II nous semble que la preuve contraire doit être admise seulement lorsque la quittance a été donnée par erreur.