III. DES RENTES PERPÉTUELLES
A. Notiûn de la renie et introduction historique.
1374. Une rente est une prestation périodique consistant en argent ou autres choses fongibles.
L'obligation de faire une semblable prestation peut être contractée à titre gratuit, ou à titre onéreux.
Lorsque cette obligation a été créée gratuitement ou moyennant un capital que le débiteur a reçu, la rente s'appelle eonsti^ tuée, et le contrat par lequel elle a été créée, constitution de rente (art. 1909) ; si la rente a été stipulée pour prix d'un immeuble acheté par le débiteur, elle s'appelait autrefois rente foncière ou réservée (art. 53^, et t. P' n" 861-863), et le contrat sappelait bail à rente.
1375. Une rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager (art. 1910).
1376. Sur Torigine des rentes foncières, voy. t. !•% n° 862,
sur celle des rentes viagères, voy. infrà, titre XII, chapitre II. Ici nous ne traiterons que des rentes constituées.
C'est la défense de prêter à intérêt (n° 1364) qui donna naissance au contrat de constitution de rente. Ce contrat renfermait une double aliénation; le débiteur vendait la rente, et le capital qu'il recevait était le prix de celte vente. Il devenait débiteur de la rentCy et non du capital principal qu'il avait reçu, et que le créancier ne pouvait plus répéter contre lui ; mais le débiteur pouvait toujours racheter la rente ou s'en affranchir en remboursant le capital. D'un autre côté, on considérait aussi la constitution de rente comme une vente à perpétuité du capital, vente dont le prix consistait précisément dans le payement perpétuel de la rente. Lé créancier, qui avait aliéné le capital, ne pouvait pas en exiger h restitution, mais le débiteur pouvait l'opérer pour s'affranchir de la rente. « Rentes constituées à deniers sont rachetables à toujours. » (Loysel, Instit, coût., n*» 511.) Anciennement les rentes constituées à prix d'argent n'étaient pas rachetables ; mais le pape Pie V ayant ordonné par sa bulle de 1570 qu'à l'avenir elles pourraient toujours être rachetées, ce principe passa dans les coutumes lors de leur réformation.
Le contrat de constitution de rente a été inventé pour éluder les lois prohibitives du prêt à intérêt, et pour lui substituer un autre moyen de trouver l'argent dont on pouvait avoir besoin, sans être obligé de vendre ses propriétés, souvent à vil prix.
L'analogie qui existait entre le contrat de constitution de rente et le prêt à intérêt avait fait douter à plusieurs théologiens qu'il fût licite. Deux bulles papales. Tune de Martin V rendue en 4423, l'autre de Calixte III rendue en 4455, décidèrent que ce contrat était licite. (Pothier, TV. du contrat de constitution de rente, n^ 4-7.)
1377. Le taux auquel on pouvait se faire constituer une rente perpétuelle ne pouvait pas dépasser celui fixé par les ordonnances. Ce taux a varié. Anciennement on pouvait stipuler une rente au denier dix, ou à 10 p. c, c'est-à-dire un franc de rente pour dix francs de capital ; Charles IX, par son édit du mois de mars 1567, a réduit ce taux au denier douze (8 1/3 p. c); Henri IV, par l'édit de juillet 1601, au denier seize (6 1/4 p. c.) ; Louis XIII, par l'édit du mois de mars 1634, au denier dix-huit
DU PRÊT. Ml
(5 5y'9 p. c.) ; Louis XIV, par Tédit de décembre 1666, au denier vingt (5 p. c). L'édit du mois de mars 1720, rendu sous la régence, à Tépoque oii le système de Law était en faveur, réduisait les rentes au denier cinquante (2 p. c.) ; mais cet édit n'a pas été enregistré; un autre, du mois de juin 1724, les ramena au denier trente (3 1/3 p. c), mais par l'édit de juin 1725 le taux du denier vingt (5 p. c.) a été rétabli. (Poihier, n® 10,) Ce dernier taux a été suivi jusqu'à la révolution française.
1378. Le décret de la Constituante des 3 12 octobre 1789 ayant permis le prêt à intérêt, les contrats de constitu.tion de rente sont devenus plus rares. Depuis ce décret jusqu'à la loi du 3 septembre 1807, il était permis de constituer une rente au même taux auquel il était permis de prêter. Aujourd'hui ce taux est de 5 p. c. au maximum.
En Belgique, le taux de l'intérêt est libre. (Loi du 5 mai 1866 ; voy. t. III, n^ 78.)
B. Effets de la constitution de rente.