EN GÉNÉRAL
1379. Le caractère essentiel de la constitution de rente, c'est Yaliénation du capital; le prêteur n'a plus le droit d'en exiger le remboursement, il ne peut demander que le payement régulier de la rente stipulée. L'interdiction d'exiger le capital ne doit pas èive expresse ; elle peut résulter de l'ensemble des clauses du contrat.
1380. Mais la rente perpétuelle est essentiellement rachetable, c'est-à-dire le débiteur a le droit de s'en affranchir, en remboursant au créancier le capital. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé (art. 19H). Si le délai pendant lequel le remboursement ne peut pas avoir lieu a été stipulé pour un temps plus long, il est réductible à dix ans. Le contrat n'est pas nul (arg. art. 1660).
1381. Lorsqu'un immeuble a été vendu pour un prix capital qui a été converti en une rente, la non-rachetabilité peut-elle être stipulée seulement pour dix ans, ou bien pour trente ans ?
En (1 autres termes, faut-il alors appliquer Farticle 1911 « ou bien l'article 530 ? Si le prix n'a été ajouté que pour fixer la somme moyennant laquelle le rachat de la rente peut avoir lieu, on doit appliquer l'article 530. Mais, si la vente a réellement ey lieu pour un prix capital, et que, par un acte postérieur, par une véritable novation, le prix ait été converti en une rente, il faut appliquer l'article 1911.
1382. La rente constituée est divisible ; car elle est considérée comme un simple prêt. Donc, si le débiteur laisse plusieurs héritiers, chacun d'eux peut, pour sa part, payer les arréi-ages et rembourser le capital (art. 1220, et t. III, n^ 145). (Duranton, n« 613; Troplong, n« 448; Laurent, t. XXVII, n<» 13.)
Sous l'ancien droit, les héritiers du débiteur ne pouvaient pas forcer le créancier à accepter des remboursements partiels, parce que Ton considérait le remboursement comme un rachat ou réméré de la rente, et on le jugeait d'après les principes du réméré (articles 1669-1670, et t. III, n*» 1049). Les règles sur le réméré doivent être appliquées aux rentes constituées avant le code. (Duranton, n«613.)