‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 40 sur 172 · SPÉCIALEBIENT DU DROIT D^EXIGER LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL · texte numérisé non relu

SPÉCIALEBIENT DU DROIT D^EXIGER LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL

1383. En règle, le créancier ne peut pas exiger le remboursement; mais il peut lexiger dans trois cas. Le motif commun à ces cas est que le débiteur n'offre plus les garanties de l'exacte exécution de son obligation. Le débiteur peut être contraint au rachat, cest-à-dire au remboursement du capital :

l'' S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années (art. 1912, 1«).

On a diversement expliqué les mots : s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années. Suivant une interprétation, il faut que trois années se soient écoulées sans payement, parce que l'obligation de payer n'existe qu'après la première échéance; à la deuxième échéance, le débiteur est en reidLvd pendant un an de remplir son obligation, et seulement à la troisième échéance il a cessé pendant deux ans de remplir son obligation. (Caen, 26 juillet 1820, cassé le 12 novembre 1822.)

Suivant l'autre interprétation, ces termes veulent dire : si pendant deuj: années le débiteur n'a pas acquitté les arrérages au jour

de téehéancct de sorte qu'il doit deux années. Cette dernière interprétation est juste. Le sens de la loi est évident. (Troplong, n« 483; Laurent, t. XXVII, n« 18.)

1384. Faut-il que les deux années pendant lesquelles le débiteur n*a pas exécuté ses obligations soient consécutives î La question, de peu d'importance pratique, se réduit à savoir si le débiteur de plusieurs annuités a le droit d'imputer le payement d'une annuité sur une échéance autre que la plus ancienne. Par exemple il doit les échéances de 1861 et 1852; il offre une annuité en déclarant vouloir l'imputer sur Tannée 1852; puis il reste en retard de payer l'échéance de 1853, le créancier peut-il demander le remboursement ?

Il est évident que' si le créancier a accepté l'imputation sur l'annuité due pour 1852, avant d'avoir reçu celle de 1851, le débiteur a purgé la demeure pour l'année 1851, et le nouveau délai de deux années ne commence qu'avec l'année 1853. Mais le débiteur n'a pas le droit de forcer le créancier à recevoir l'année 1852 avant rannéel85l, puisqu'il ne peut pas le forcer à recevoir unpayement partiel (art. 1244, et t. III, n*^ 171). Si aucune convention n'a été faite expressément lors du payement, l'imputation se fait sur l'échéance la plus ancienne (art.1256, alin. 2). (Troplong, n''484.)

1386. Faut-il que le débiteur soit constitué en demeure,. pour que le créancier puisse demander le remboursement ? On distingue ;

1. Si la rente est quérable, c'est-à-dire payable au domicile du débiteur, le créancier ne peut exiger le remboursement s'il ne justifie pas d'une manière régulière qu'il s'est présenté à ce domicile pour recevoir les arrérages. Comme cette justification ne peut se faire que par une sommation faite au débiteur (art. 1139), le remboursement ne peut être exigé qu'après sa mise en demeure. (Duranton, n<* 619, 620; Troplong, n« 479.) Il en est de môme dans le cas où le lieu du payement n*a pas été fixé (arg. art. 1247.)

Le débiteur ne peut plus éviter le remboursement en offrant le payement des arrérages après la mise en demeure, mais avant l'action en justice. (Bruxelles, 21 décembre 1859 et 19 décembre 1860; B. J., t. 18, 129; t. 19, 723; P., 1860, 48; 1861, 140).

2. La renie est portable, c'est-à-dire payable au domicile du créancier. Il y a controverse. Suivant les uns, le débiteur doit.

liO LIVHE TROISIÈME. — TITRE X.

être mis en demeure; suivant les autres, le créancier peut demander le remboursement par le seul fait du défaut de payement des arrérages. La deuxième opinion est confirmée par le texte de la loi, qui dit, non pas que le créancier peut demander la résolution du contrat, mais que le débiteur peut être contraint au rachat. La résolution s*opère de plein droit, et le juge ne peut plus accorder un délai de grâce, comme dans le cas de l'article il 84. L'article 1912 n'exige pas la mise en demeure. (Duranton, n** 619 ; Troplong, n^' 473477 ; Bruxelles, 30 octobre 1862 et 21 décembrel859; B. J., 1. 10, 1457, 1. 18, 129; P., 1853, 28; 1860, 48.)

1386. Le débiteur ne peut pas être contraint au remboursement si c'est par la faute ou le fait du créancier qu'il a été empêché d'acquitter exactement les arrérages. Pour éviter le remboursement, le débiteur n'est pas tenu de consigner.

1387. L'article 1912, alinéa 1, ne s'applique pas aux rentes réservées ou foncières. En cas de non-payement des arréi*ages pendant deux années, le créancier ne peut pas exiger le remboursement du capital. Mais, conformément aux principes généraux, il peut demander la résiliation de la vente parce que le débiteur ne remplit pas ses engagements (art. 1184).

1388. L'article 1912, alinéa 1, ne s'applique pas aux débiteurs d'une rente constituée à titre gratuit, par exemple par don ou par legs. Car la nature de la disposition de cet article est toujours la résolution d'un contrat, bien qu'elle ait lieu de plein droit (art. 1184). Le créancier a donné son argent pour avoir la rente. Or, on ne peut pas demander contre le donateur la résolution du contrat s'il n'exécute pas son engagement. La résolution, ce serait l'annulation de la donation. On ne petit pas argumenter de ce que la rente constituée à titre gratuit est rachetable comme les autres, car c'est dans l'intérêt du débiteur que le principe du rachat est admis. (Troplong, n** 486.)

Mais l'article 1912, alinéa 1, s'applique à toutes les rentes constituées à un titre onéreux autre qu'un prêt, par exemple à titre de transaction, de vente de denrées ou autres objets. (Duranton, n^ 622.)

1389. La disposition de l'article 1912, alinéa 1, est une innovation ; elle était inconnue à l'ancien droit. On se demande s'il faut l'appliquer aux rentes constituées avant le code, lorsque de--

puis la publication du code le débiteur a cessé de remplir ses obligations pendant deux années? La jurisprudence et la plupart des auteurs se prononcent pour Va/fiimative, par le motif que c*est une cause de résolution naissant de faits postérieurs au contrat, et que Texécution des conventions se règle par la loi en vigueur au moment où l'exécution en est réclamée. (Troplong, n* 485; les arrêts de Bruxelles des 30 octobre 1852 et 21 décembre 1859 cités sous le n« 1385, et Bruxelles, 10 mai 1854, J. P. B., 1854, 307; P., 1856, 314.)

La négative est juste. Car tous les effets quelconques d'un contrat, ainsi que ses conditions de validité et les causes de nullité et de rescision, se règlent d'après la loi en vigueur au moment où il a été conclu. Autrement la loi aurait un effet rétroactif. Les partisans de l'opinion contraire confondent la forme de l'exécution avec la disposition matérielle faite dans le but de mieux garantir l'exécution. (Voy. t. I, n^ 53 ; Chabot de l'Allier, Queslions transitoires, v® Rente constituée, n^ 3; Duranton, n** 615.)

1390. Si le débiteur laisse plusieurs héritiers, dont quelquesuns ne payent pas exactement les arrérages, le créancier ne peut demander le remboursement que contre ceux-ci, et seulement dans la proportion de leurs parts héréditaires.

1391. 2^ Le débiteur peut être contraint au rachat s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat (article 1912 2*"). Cette disposition comprend aussi le cas où le débiteur diminue les sûretés fournies en vertu du contrat; par exemple, s'il a démoli la maison sur laquelle la rente était hypothéquée. (Bruxelles, 10 mai 1854; suprà, n"" 1389.) Il faut sousentendre que les sûretés n'ont pas été fournies ou ont été diminuées par la faute du débiteur. Si les sûretés avaient été diminuées sans la faute du débiteur, il faut l'admettre à en fournir de nouvelles (art. 2138; loi hypothécaire belge, art. 79, alin. 2);

1392. 3° Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur (art. 1913 et 1188).

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ifi LIVRE TROISIÈME. — TITRE XI.

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