DE LÀ DÉLIVRANCE
1133. Le bailleur doit délivrer la chose au lieu et au temps convenus, et avec tous ses accessoires (art. 1720). Le locataire n'a pas droit à la jouissance des accessoires qui surviennent à la chose après le bail, par exemple l'alluvion.
Il doit mettre le locataire à même de joair de la chose et lever les obstacles que des tiers pourraient apporter à la délivrance, même par des voies de fait. Il doit délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et capable de servir h l'usage auquel elle est destinée (art. 1719, 1720, 1721).
Les termes réparations de toute espèce doivent être entendus selon l'intention commune des parties. Ce sont les réparations nécessaires pour que la chose puisse servir convenablement à l'usage auquel elle est destinée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'une maison, « le locataire doit être tenu clos et couvert », selon l'ancien proverbe. (Loysel, n* 475.)